Les membres de l'assemblée générale de la Fédération de volley-ball (FAVB) sont appelés une seconde fois à répondre à l'initiation pour assister à l'assemblée générale ordinaire suite à l'invalidation de la première tenue le 17 décembre 2004. La fédération a reçu du MJS un procès-verbal de la Commission nationale de suivi du renouvellement des instances sportives (CNSRSIS) notifiant son invalidation avec la mention suivante : « Invalidation de l'AGO de la FAVB tenue le 17 décembre 2004 avec recommandation aux dirigeants de cette fédération de veiller au traitement des cas litigieux que présentent les ligues d'Oran et de Boumerdès. Convocation par le président de la FAVB d'une nouvelle AGO à une date ultérieure à arrêter en relation avec le CNSRSIS et dans le respect des dispositions statutaires et réglementaires en vigueur, notamment la note méthodologique n° 1166/DDS du 11 septembre 2004. » Concernant cette note, le président de la FAVB, Okba Gougam, dira : « Je ne vois pas comment la commission nationale peut intervenir par des décisions dans une AGO, alors que la note méthodologique dont il est question stipule que le recours est étudié par la commission de candidature élue par l'AG. Cette commission statue dans les 72 heures qui suivent le dépôt et notifie sur procès-verbal dressé en deux exemplaires dont l'un est remis au requérant. La commission de candidature a statué et rejeté les requêtes. Il faut spécifier encore que dans le préambule de la note méthodologique, il est indiqué en gras que les décisions de la commission de candidature sont opposables à tous et sans appel. Alors nous ne voyons pas comment la CNSRSIS peut aller à l'encontre de la note méthodologique. » L'arrêté interministériel du 12 août 1996 est explicite quant à la mission de la Commission nationale de suivi de renouvellement des instances sportives. Dans aucun des deux articles, il n'est fait référence aux AGO. Bien au contraire, l'article 2 est sans équivoque en indiquant : « La commission nationale a pour mission de suivre la programmation et le déroulement des opérations électorales des structures sportives. » A ce propos, M. Gougam dira : « Il faut savoir s'il s'agit d'opérations électorales ou se rapportant à l'AGO, c'est-à-dire celle de l'adoption des bilans. » La commission de candidature composée de MM. Chikh, Azib, Boukraâ, Daïche et Boudaoud a établi un procès-verbal suite à l'entretien qu'elle a eu avec le président de la CNSRSIS en date du 29 décembre 2004. Il est indiqué par les signataires de ce PV : « Il nous a été stipulé par le président de la CNSRSIS que le seul motif ayant entraîné ladite décision d'invalidation se résume au seul cas de M. L'haddad, ex-président de la FAVB. » Si tel est le motif, pourquoi n'a-t-il pas été porté sur le PV n° 8 de la CNSRSIS du 21 décembre 2004 ? Par ailleurs, le président de la FAVB invoque la dernière correspondance du MJS, datée du 9 janvier 2004, qui confirme l'invalidation et qui ne fournit, selon lui, aucune autre justification quant à cette décision. M. Gougam indiquera que dans la correspondance de la CNSRSIS, lui ait reproché d'avoir exclu irrégulièrement L'haddad de la FAVB. Il dira : « Je me demande pourquoi du mois de mai 2001, période durant laquelle M. L'haddad a fait l'objet d'une exclusion par le BF et mentionnée sur le PV n° 4 du 20 mai 2001, il n'y a eu ni recours de la part du concerné ni réaction du MJS ? ». M. L'haddad a été interdit d'entrée à l'AGO du 29 janvier 2004, en présence du représentant du MJS.