Je vous écris de la maison d'arrêt la Santé après avoir été arrêté et présenté à un juge d'instruction qui a décidé de ma détention provisoire, prononcée par le juge de la liberté et de la détention. J'ai été jugé pour un vol que j'ai commis avec une autre personne, j'ai reconnu les faits qui me sont reprochés. Je suis en prison avec une personne avec laquelle je ne m'entends pas. Est-ce que je peux bénéficier d'une liberté sous contrôle judiciaire ou avoir une cellule à moi seul ? Hakim-Paris – En France, il existe un principe fondamental en matière pénale qui énonce que la détention provisoire doit être l'exception et la liberté la règle, c'est-à-dire que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. En l'espèce, vous avez commis un vol avec une tierce personne, ce qui vous rend co-auteur du vol et, ce faisant, constitue le vol commis en réunion, réprimé par l'article 311-4 alinéa 1 du Code pénal. En effet, il a même été jugé que celui qui fait le guet pendant qu'un individu commet une soustraction frauduleuse est un co-auteur du vol, lequel doit être considéré comme commis en réunion. Dans la mesure où les faits sont reconnus et les objets soustraits sont récupérés, la détention provisoire ne devrait pas s'imposer. En effet, l'article 144 du Code de procédure pénale prévoit que «la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : 1) Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2) Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3) Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices ; 4) Protéger la personne mise en examen ; 5) Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6) Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7) Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle». Les faits étant reconnus et votre co-inculpé ayant été interpellé, le risque d'une concertation frauduleuse est écarté et votre demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire devrait être accueillie favorablement. Concernant votre demande d'encellulement individuel, cette possibilité est prévue par les dispositions de l'article 717-2 du Code de procédure pénale qui dispose que «les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement». S'agissant des détenus provisoires, c'est-à-dire non encore jugés, cette obligation d'encellulement individuel est prévue par l'article 716 du Code de procédure pénale. Cependant, la loi du 13 juin 2003 a prévu qu'il pouvait être dérogé à ce principe pendant une durée de 5 ans, soit jusqu'en juin 2008. Le délai imparti de 5 ans étant écoulé, il semble que la ministre de la justice vient d'annoncer la promulgation prochaine d'un décret qui mettrait en œuvre ce principe d'encellulement individuel pour les détenus provisoires. Vous avez donc à formuler votre demande d'encellulement individuel et en cas de rejet de votre demande en raison de la surpopulation carcérale, soit actuellement 63 645 détenus pour un nombre de place de 50 631, votre mise en liberté devrait s'opérer en principe de plein droit. J'ajoute, enfin pour terminer, qu'en matière délictuelle, si le juge n'a pas décidé de votre renvoi devant le tribunal, il devra prolonger, en saisissant le juge des libertés et de la détention, votre maintien en détention provisoire à l'expiration d'un délai de quatre mois, faute de quoi, votre mise en liberté s'impose. Ma fille est mariée en France avec un binational algéro-français depuis 2004. Elle est en instance de divorce après avoir été violentée par son mari et a subi un choc terrible en raison de son comportement. Elle a même été hospitalisée et elle est suivie par des psychologues. Peut-elle obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du mauvais traitement de son mari. Mohamed-Maghnia – Selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil : «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Dans la mesure où aucune action pénale n'a été engagée à l'encontre de son mari au cours de laquelle elle se serait constituée partie civile pour demander réparation du préjudice subi, elle pourra, à l'occasion de la procédure en divorce, demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En effet, l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir réparation d'un dommage. D'ailleurs, il a été jugé par la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 1996, une décision constituant une jurisprudence que le prononcé du divorce et l'action d'une prestation compensatoire n'ont pas pour objet la réparation d'un préjudice. Les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice indépendant de la disparité des conditions de vie des époux et ceux prévus par l'article 1382 du Code civil réparent le préjudice résultant de toutes autres circonstances. Il est à rappeler que la prestation compensatoire prévue par l'article 270 du Code civil consiste à ce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Votre fille ayant été victime de violences conjugales, même si elles n'ont pas entraîné une incapacité temporaire de travail, le divorce devrait être prononcé aux torts exclusifs de son mari sur le fondement de l'article 242 du Code civil.