(Zoheir de Cherchell) Je suis Algérien, domicilié à Cherchell, et suis arrivé en France avec un petit navire de plaisance qui est construit et immatriculé en Belgique. En France, il m'a été demandé de l'immatriculer sur place alors qu'il est destiné à être acheminé vers l'Algérie. Je suis bloqué et ne trouve pas de solution, les autorités françaises me renvoient d'un service à un autre. Que dois-je faire ? – S'agissant d'un navire de plaisance, donc destiné à vos loisirs personnels, et qui n'a pas été construit ni immatriculé en France, la formalisation du dossier de son immatriculation relève exclusivement des autorités consulaires algériennes. Vous devriez vous rapprochez du consulat d'Algérie du ressort duquel se situe le port de rattachement du navire pour accomplir les formalités d'immatriculation de ce navire conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention consulaire algéro-française signée à Paris le 24 mai 1974 et publiée sur le Journal officiel de la République française le 16 août 1980. Cet article prévoit ce qui suit : «Les fonctionnaires consulaires peuvent : 1°) Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de L'Etat et concernant : a) l'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque ledit navire n'a été ni construit ni immatriculé dans L'Etat de résidence et dans le cas contraire après autorisation par cet Etat ; b) la radiation de l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi ; c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l'Etat d'envoi ; d) toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat ; e) Toute inscription d'hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat ; 2°) interroger le capitaine et les membres de l'équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d'une manière générale, faciliter son arrivée et son départ ; 3°) accompagner le capitaine ou les membres de l'équipage devant les autorités de l'Etat de résidence et leur prêter assistance, y compris, s'il y a lieu, les faire assister en justice ; 4°) sous réserve que les autorités judiciaires de l'Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes par application des dispositions de l'article 37 de la présente convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, y compris celles qui concernent le solde et l'exécution du contrat d'engagement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord ; 5°) prendre des mesures pour faire respecter la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation ; 6°) procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire ; 7°) Effectuer les actes d'inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée dans le port.» (Samia et Khaled de Nancy) D'origine algérienne, mon épouse et moi-même avons acquis la nationalité française depuis le 25 juin 1998. Ne pouvant avoir des enfants, nous avons, lors de nos vacances en Algérie, pris en charge un enfant au titre de la kafala. Or, en France, on nous refuse les prestations familiales et on a exigé de nous une décision d'adoption. Nous avons consulté un avocat qui nous a dit que c'est possible puisque les deux époux sont de nationalité française, alors que d'autres disent non. Nous sommes dans le désarroi. Pouvez-vous nous proposer une solution à notre problème? – L'adoption prévue par l'article 356 du code civil, confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine, l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. Cela est contraire au précepte de la chariaâ islamique et donc prohibé par le code algérien de la famille. Etant tous deux de nationalité française, il convient de rechercher d'abord la loi applicable au cas d'espèce. Si les dispositions de l'article 370-3 du code civil prévoient que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, ou en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit leur union, il n'en demeure pas moins que ces dispositions ne sont applicables que si l'enfant étranger est né et réside habituellement en France, ce qui ne semble pas être le cas de cet enfant.De nombreuses jurisprudences ont été rendues dans des cas similaires, qui refusent de prononcer l'adoption, en privilégiant l'application de la loi nationale de l'enfant recueilli. A titre d'exemple, la juridiction compétente a refusé de prononcer l'adoption pour un enfant algérien remis dans le cadre de la kafala en estimant que cette mesure s'apparente à une délégation de l'autorité parentale, décision du 27 novembre 2003, juris data n°236727. En effet, le droit de l'adoption n'est consacré par aucune convention internationale et la kafala ne heurte pas l'ordre public, puisqu' elle offre à l'enfant la protection dont il a besoin concernant son éducation et son entretien, décision du 2 février 2005, juris data n° 270333 Il vous appartient en conséquence de saisir, bien évidement par le truchement de votre avocat, le juge aux affaires familles de votre lieu de résidence pour solliciter la délégation de l'autorité parentale sur le fondement de l'acte de kafala que vous détenez. La décision de la délégation de l'autorité parentale, vous confère le droit d'obtenir les prestations des allocations familiales au même titre qu'une décision d'adoption. Selon une jurisprudence du 16/2/1998 juris data n° 0352773 la décision de recueil légal (kafala) qui respecte les conditions de la convention algéro-française relative à l'exequature publiée le 11 août 1965, doit emporter en France les effets de la délégation parentale.