Selon les rédacteurs du texte de loi, «la démarche consistant en la conversion systématique de la concession en cession était de nature à amenuiser, à terme, le portefeuille foncier de l'Etat avec la conséquence de limiter considérablement sa marge de manœuvre en matière de régulation et d'actions devant être menées en vue de mettre en adéquation l'utilisation et la rentabilité du foncier par rapport aux différentes politiques économiques». Ainsi, le nouveau dispositif juridique limite l'allocation des terrains domaniaux destinés à la promotion de l'investissement à la seule formule de concession, non convertible en cession, d'une durée de 33 ans au minimum, à 99 ans au maximum. Il est précisé également que les terrains relevant du domaine privé de l'Etat disponibles doivent être concédés «sur la base d'un cahier des charges aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé». La concession aux enchères publiques est autorisée par arrêté respectivement du ministre du Tourisme, lorsque le terrain concerné relève du foncier touristique constructible, du ministre de l'Industrie, lorsque le terrain relève d'organismes publics chargés de la régulation et de l'intermédiation foncière, du ministre de l'Aménagement du territoire, lorsque le terrain relève du périmètre de la ville nouvelle, ou par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition d'un comité. Quant à la concession de gré à gré, la loi précise qu'elle doit être autorisée par le Conseil des ministres sur proposition du Conseil national de l'investissement. Sont éligibles à la concession de gré à gré les projets d'investissement qui présentent un caractère prioritaire et d'intérêt national, ou qu'ils participent à la satisfaction de la demande nationale de logements, ou sont fortement créateurs d'emplois ou de valeur ajoutée, ou qu'ils contribuent au développement des zones déshéritées ou enclavées. Aussi, il est stipulé que la concession aux enchères publiques est consentie, moyennant le paiement de la redevance locative annuelle résultant de l'adjudication tandis que la concession de gré à gré est consentie, moyennant le paiement d'une redevance locative annuelle telle que fixée par les services domaniaux, correspondant à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé.