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remise en cause de la cession
Domaines privés de l'Etat
Publié dans Le Midi Libre le 16 - 09 - 2008

L'ordonnance du 30 août 2006 qui prévoyait l'octroi de concession sur les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d'investissement pour une durée renouvelable de vingt (20) ans convertible en cession à la demande de l'investisseur après réalisation du projet, sera abrogée. Le projet de loi portant approbation de l'ordonnance relative à la concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à la réalisation des investissements sera soumis prochainement à l'Assemblée populaire nationale (APN).
Un juste retour des choses pour préserver le portefeuille foncier de l'Etat si l'on considère que la cession en toute propriété du terrain prévue dans l'ordonnance du 30 août 2006 présentait des risques d'utilisation du foncier à des fins autres que celles pour lesquelles il a été concédé initialement. Par conséquent, il s'est avéré opportun d'adapter le dispositif juridique en cause en limitant l'allocation des terrains domaniaux destinés à la promotion de l'investissement à la seule formule de concession non convertible en cession. Selon les rédacteurs du nouveau texte de loi, la concession est fixée pour une durée minimale de 33 ans renouvelable et maximale de 99 ans. Elle permettra, expliquent les initiateurs du texte, outre de garantir la stabilité de l'investissement, le maintien du terrain qui constitue une ressource non renouvelable dans le domaine de l'Etat régulateur et d'assurer sa valorisation à travers la perception permanente de redevances au titre de l'octroi de la concession à même de contribuer régulièrement à la pérennisation des recettes de l'Etat.
Autre nouvelles dispositions, il est spécifié que pour les besoins de projets d'investissement, les terrains relevant du domaine privé de l'Etat disponibles sont concédés, sur la base d'un cahier de charges, aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé. Le texte définit les modalités d'octroi de la concession.
Ainsi la concession aux enchères publiques est autorisée par arrêté respectivement du ministre du Tourisme lorsque le terrain concerné relève du foncier touristique constructible. Elle relève du ministre de l'Industrie lorsque le terrain relève d'organismes publics chargés de la régulation et de l'intermédiation foncière. De celle du ministre de l'Aménagement du territoire lorsque le terrain relève du périmètre de la ville nouvelle, ou par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition d'un comité.
La concession de gré à gré, elle, doit être autorisée par le Conseil des ministres sur proposition du Conseil national de l'investissement. Selon le projet de loi, seuls sont éligibles à la concession de gré à gré les projets d'investissements qui présentent un caractère prioritaire et d'intérêt national, ou qu'ils participent à la satisfaction de la demande nationale de logements, ou sont fortement créateurs d'emplois ou de valeur ajoutée, ou qu'ils contribuent au développement des zones déshéritées ou enclavées. Pour les redevances locatives de la concession, il est mentionné que la concession aux enchères publiques est consentie moyennant le paiement de la redevance locative annuelle résultant de l'adjudication.
Pour le gré à gré, la concession est consentie moyennant le paiement d'une redevance locative annuelle telle que fixée par les services domaniaux, correspondant à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé.
Il est à noter que dans les deux cas, la redevance annuelle fait l'objet d'actualisation à l'expiration de chaque période de 11 ans. En outre, le texte précise que la concession confère à son bénéficiaire le droit d'obtenir un permis de construire et de constituer au profit des organismes de crédit une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession ainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêts accordés, ainsi que la propriété des constructions réalisées par l'investisseur sur le terrain concédé est obligatoirement consacrée par ce dernier par acte notarié à l'achèvement du projet d'investissement.
L'ordonnance du 30 août 2006 qui prévoyait l'octroi de concession sur les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d'investissement pour une durée renouvelable de vingt (20) ans convertible en cession à la demande de l'investisseur après réalisation du projet, sera abrogée. Le projet de loi portant approbation de l'ordonnance relative à la concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à la réalisation des investissements sera soumis prochainement à l'Assemblée populaire nationale (APN).
Un juste retour des choses pour préserver le portefeuille foncier de l'Etat si l'on considère que la cession en toute propriété du terrain prévue dans l'ordonnance du 30 août 2006 présentait des risques d'utilisation du foncier à des fins autres que celles pour lesquelles il a été concédé initialement. Par conséquent, il s'est avéré opportun d'adapter le dispositif juridique en cause en limitant l'allocation des terrains domaniaux destinés à la promotion de l'investissement à la seule formule de concession non convertible en cession. Selon les rédacteurs du nouveau texte de loi, la concession est fixée pour une durée minimale de 33 ans renouvelable et maximale de 99 ans. Elle permettra, expliquent les initiateurs du texte, outre de garantir la stabilité de l'investissement, le maintien du terrain qui constitue une ressource non renouvelable dans le domaine de l'Etat régulateur et d'assurer sa valorisation à travers la perception permanente de redevances au titre de l'octroi de la concession à même de contribuer régulièrement à la pérennisation des recettes de l'Etat.
Autre nouvelles dispositions, il est spécifié que pour les besoins de projets d'investissement, les terrains relevant du domaine privé de l'Etat disponibles sont concédés, sur la base d'un cahier de charges, aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé. Le texte définit les modalités d'octroi de la concession.
Ainsi la concession aux enchères publiques est autorisée par arrêté respectivement du ministre du Tourisme lorsque le terrain concerné relève du foncier touristique constructible. Elle relève du ministre de l'Industrie lorsque le terrain relève d'organismes publics chargés de la régulation et de l'intermédiation foncière. De celle du ministre de l'Aménagement du territoire lorsque le terrain relève du périmètre de la ville nouvelle, ou par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition d'un comité.
La concession de gré à gré, elle, doit être autorisée par le Conseil des ministres sur proposition du Conseil national de l'investissement. Selon le projet de loi, seuls sont éligibles à la concession de gré à gré les projets d'investissements qui présentent un caractère prioritaire et d'intérêt national, ou qu'ils participent à la satisfaction de la demande nationale de logements, ou sont fortement créateurs d'emplois ou de valeur ajoutée, ou qu'ils contribuent au développement des zones déshéritées ou enclavées. Pour les redevances locatives de la concession, il est mentionné que la concession aux enchères publiques est consentie moyennant le paiement de la redevance locative annuelle résultant de l'adjudication.
Pour le gré à gré, la concession est consentie moyennant le paiement d'une redevance locative annuelle telle que fixée par les services domaniaux, correspondant à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé.
Il est à noter que dans les deux cas, la redevance annuelle fait l'objet d'actualisation à l'expiration de chaque période de 11 ans. En outre, le texte précise que la concession confère à son bénéficiaire le droit d'obtenir un permis de construire et de constituer au profit des organismes de crédit une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession ainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêts accordés, ainsi que la propriété des constructions réalisées par l'investisseur sur le terrain concédé est obligatoirement consacrée par ce dernier par acte notarié à l'achèvement du projet d'investissement.


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