Le rôle du conseil de discipline dans les textes de loi Mais M. le recteur de M'sila semble n'avoir cure de ces subtilités juridiques. Pour lui, elles relèvent peut-être plus de l'argutie métaphysique et de réflexions byzantines que du domaine du concret. Le concret pour lui, c'est la sanction sans appel. Son attitude de refus d'appliquer la loi se constate et se prouve à ses actes discrétionnaires. Par exemple, la saisine du conseil de discipline est prévue par les textes de loi. Elle doit être obligatoirement formulée par écrit et dûment motivée. Y doivent être indiquées les fautes, leur nature et gravité ainsi que les circonstances dans lesquelles ces manquements aux obligations ont été produits. L'exposé des motifs doit prendre en ligne de compte les considérations de jure et de facto, de fait et de droit, en mettant en relief les éléments matériels sur lesquels s'est fondée l'appréciation du comportement du fonctionnaire coupable de faute. Or, ces procédures préalables n'ont pas été respectées par le recteur, qui s'est érigé tout à la fois en juge et partie. L'accusation de la diffamation à mon encontre, à supposer qu'elle soit vraie, ne justifie nullement une telle double sanction, et ne doit avoir nul lien avec la suspension et la privation du traitement. La diffamation n'a aucun rapport avec la faute professionnelle et ne constitue aucun motif de révocation, de licenciement et même de suspension conservatrice. En se posant comme juge et partie, censeur et liberticide à la fois, M. le recteur entend en vérité m'empêcher de faire mon métier d'enseignant et de chercheur, c'est-à-dire d'avoir cette posture critique qui est le propre de tout penseur engagé dans la production du savoir et du sens. Ce que je trouve à la fois dommage et surprenant, c'est le fait qu'un directeur d'un établissement universitaire, qui est censé être un homme de science et d'ouverture d'esprit, se meut en censeur de ses pairs plutôt que de les inciter à la critique positive, celle qui consiste à dénoncer pour mieux les corriger les insuffisances et les faiblesses liées aussi bien à la pensée qu'à la gestion de la chose scientifique. Critiquer la gestion d'un homme publique n'est pas synonyme de diffamation ou de dénigrement, et confondre les deux registres, c'est, comme on dit vulgairement, «mélanger les torchons avec les serviettes». Est-il cohérent lorsque le gestionnaire se substitue au magistrat ? Lorsque le gestionnaire d'une administration s'institue lui-même en juge et partie à la fois, n'empiète-t-il pas sur les prérogatives du juge ? Et lorsque le juge s'en remet à la volonté de l'administration, ne faillit-il pas à ses devoirs de statuer de manière indépendante sur le sort du justiciable ? Ce sont les questions que je me pose et je que formule en manière de message destiné au président de la République, premier magistrat de l'Etat. Enseignant et chercheur confirmé, je suis suspendu de mon poste, privé de mon salaire, et entraîné en justice par mon recteur au motif d'une prétendue diffamation à l'encontre de sa personne, et tout cela s'est fait alors avant même que la justice ne statue sur mon cas. Est-ce légal ? Si le recteur a le droit de m'assigner en justice pour le motif argué, de quel droit en arrive-t-il à me suspendre, tout en me privant de mon salaire ? De quel droit statue-t-il sur mon sort en lieu et place des magistrats compétents ? N'a-t-il pas outrepassé ses prérogatives en agissant de la sorte ? Ce sont des questions graves qui devraient interpeller aussi bien les autorités judiciaires habilitées de notre pays, que tous les fonctionnaires soucieux du renforcement de l'Etat. En effet, ces excès et abus de pouvoir ne sont pas de nature à favoriser l'apaisement et la cohésion sociale, et ceux qui se conduisent de cette manière se révèlent être les agents inconscients du dépérissement de l'Etat. Une lecture erronée des textes de lois de la fonction publique Le recteur prétend à tort avoir été diffamé par moi. Mais en supposant que qu'il en soit ainsi, il n'a en toute logique aucun droit de lier le fait de diffamer au fait de me suspendre de mon poste, fût-il de manière conservatrice, avec blocage total de mon salaire. Cette sanction ne saurait être motivée et prise que dans le cas d'une faute professionnelle grave, ce qui n'est pas mon cas, puisque je n'ai commis aucune faute de cette nature. Même dans le cas où j'aurais commis une faute du premier degré selon l'article 178 de l'ordonnance de 2006 relatif au manquement à la discipline générale susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service, je ne devrai en aucun cas faire l'objet de privation de mon salaire. Pour donner un apparent fondement juridique à sa décision arbitraire me concernant, M. le recteur invoque l'article 174 du statut de la Fonction publique en l'interprétant de manière erronée. Dans le mémoire de son argumentaire en guise de réponse à celui de mon avocat, Me Med Attoui, l'avocate de M. le recteur, Me Hadda Mekhiche, s'abrite derrière cet article en l'interprétant en dehors du contexte dans lequel il doit s'appliquer. Elle écrit en substance et en langue arabe ce qui suit : «…Wa tab'ân li-lmadda 174 min qâanun al-wadhif al'amumî wa al-lati tanoussou ‘ala annahou youkef fawran al-mouwadhif al-ladhi kanâ mahel moutab'â jazaîya lâ tousmihou bi-baqaîhiî fi mansibhî….» (conformément à l'article 174 de la loi de la Fonction publique, qui stipule que le fonctionnaire faisant l'objet de poursuite pénale ne peut conserver son poste et doit être immédiatement suspendu…). Rien de plus faux en effet que cette lecture de l'article 174. Incompétence d'interpréter fidèlement la loi ou manière spécieuse d'en donner à voir une lecture à son avantage ? En vérité, les deux intentions sont présentes dans la manière de qualifier, ce qui relève de la critique constructive de «diffamation», passible effectivement de poursuite pénale — ce qui n'est nullement mon cas—, et dans la façon d'interpréter l'article 174 qui concerne les motifs de la suspension du fonctionnaire, motif appliqué également de manière aussi abusif qu'arbitraire à mon cas. Je vais démontrer en me basant sur une lecture des textes de la Fonction publique que M. le recteur de l'université de M'sila applique la loi de la République de manière désinvolte et selon une conception purement instrumental du droit. La classification des fautes et les mesures de sanctions correspondantes L'article 163, alinéa 1 du statut général de la Fonction publique, prévoit en ce concerne la sanction du premier degré trois mesures disciplinaires : le rappel à l'ordre, l'avertissement écrit et le blâme. Cette sanction du premier degré n'affecte donc ni la carrière du fonctionnaire ni sa rémunération. Elle ressort d'un blâme assorti d'un rappel au respect de l'ordre éthique de la part du fonctionnaire fautif. Les statuts de la Fonction publique de 1966, tout comme ceux de 2006, ont écarté la retenue sur le traitement du fonctionnaire blâmé. Quant à la sanction dite du second degré, si elle a pour objectif de priver le fonctionnaire fautif des avantages actuels ou virtuels, elle ne va pas jusqu'à sa révocation ou son licenciement. L'article 163, alinéa 2 de l'ordonnance de 2006, prévoit deux sortes de sanction : la mise à pied de un à trois jours du fonctionnaire et sa radiation du tableau d'avancement. Concernant maintenant les sanctions du troisième degré, le législateur a prévu trois mesures : la mise à pied de quatre à huit jours, l'abaissement d'un ou deux échelons, la mutation d'office. On voit bien là que le législateur, tout en sanctionnant le fonctionnaire en proportion de la faute commise, il se garde bien d'aggraver ou d'alourdir de manière inéquitable les sanctions. Restent les sanctions du quatrième degré. Elles ressortent de fautes graves et la loi a prévu deux mesures : soit la rétrogradation du fonctionnaire fautif dans le grade immédiatement inférieur, soit son licenciement pur et simple. La nature des fautes La nature des fautes du troisième et du quatrième degrés sont d'un niveau de gravité bien plus important que les fautes du premier et du second degré. Les fautes du troisième degré, telles que classées dans l'article 180 de l'ordonnance précitée, sont au nombre de cinq et se déclinent de la manière que voici : le détournement de documents de service ; la dissimulation d'informations d'ordre professionnel que le fonctionnaire est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions ; le refus sans motif valable d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à l'exercice des fonctions : la divulgation ou la tentative de divulgation des secrets professionnels ; l'utilisation à des fins personnels ou à des fins étrangères au service des équipements ou des biens de l'administration. Les fautes du quatrième degré définies par le même article sont les suivantes : le fait de bénéficier d'avantages de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale en contrepartie d'un service rendu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; le fait de commettre des actes de violence sur toute personne à l'intérieur du lieu de travail ; le fait de causer intentionnellement des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine immobilier de l'administration susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service ; le fait de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service ; le fait de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis le recrutement ou la promotion ; le fait, en- fin, de cumuler l'emploi occupé avec une autre activité lucrative. Ces dernières fautes relèvent du pénal. Des quatre degrés de fautes indiquées, je n'en relève donc d'aucun, et le motif de diffamation argué contre ma personne relève d'un autre registre qui n'a rien à voir avec la nature et le degré des fautes précitées. D'ailleurs, ce n'est pas au recteur de qualifier la diffamation, mais c'est au juge de le faire et de dire exactement la loi. Si M. le recteur a le droit, tout comme n'importe quel citoyen, d'intenter une action en justice au motif de diffamation contre une tierce personne, il n'a cependant nullement le droit de se substituer au juge et de violer la loi qui régit les statuts de la Fonction publique. Certes, j'ai critiqué son comportement peu amène envers les enseignants, tout comme j'avais critiqué le peu d'empressement qu'il manifeste envers la recherche scientifique et les chercheurs. Mais ces critiques ne relèvent pas de la diffamation. Et confondre ces deux registres, c'est faire preuve tout bonnement de l'amalgame à des fins de pure nuisance. De l'amalgame à l'accusation diffamatoire M. le recteur de M'sila, tout comme ceux qui l'ont conseillé et encouragé à m'intenter ce procès injuste, se trompe lourdement sur le sens des mots, car ils mélangent les genres et les registres et se méprennent sur les principes qui fondent l'esprit et la lettre de la loi. En droit, la critique au sens d'examen n'a aucun rapport avec la diffamation, ni avec la faute professionnelle. Et même lorsque la diffamation est reconnue comme telle, elle ne doit en aucune manière entraîner une sanction professionnelle relevant de la nature et des degrés des fautes précédemment indiqués. Mais d'abord, comment qualifie-t-on en droit la diffamation ? L'article 296 du code pénal la définit ainsi : «Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.» En l'occurrence, je n'ai écrit donc ni sur la vie intime ou privée de M. le recteur, ni porté contre lui la moindre accusation de nature à nuire à sa personne, à son honneur et encore moins sur la manière dont il gère le budget de l'université. J'ai écrit seulement sur sa manière d'agir brusque avec les enseignants et sur les obstructions faites à la volonté de ceux qui veulent, comme moi, développer les méthodes de l'enseignement et de la recherche fondées sur l'esprit critique. Au contraire, les critiques que j'ai émises sont une défense de l'université, de l'honneur et de la dignité bafoués du corps enseignant auquel je fais partie. Or l'université, telle que je la conçois, est un bien commun et non la propriété privée d'une personne, fût-elle hautement placée. Où est donc la prétendue diffamation dont M. le recteur de M'sila semble en avoir fait presque une spécialité pour entraîner en justice quiconque manifeste la moindre opposition à son comportement autoritaire ? Or si l'autorité saisie dans son sens noble de commandement juste, de prestige et de suggestion est digne de respect et de hautes considérations, il n'en va pas de même de l'autoritarisme entendu au sens d'agissements brutaux. Cette posture est en effet très mauvaise et ne milite nullement en faveur de l'apaisement des relations de travail, de l'ordre, de la paix et de la marche normale de l'institution. Etre responsable, c'est savoir être à la fois réceptif aux attentes de ses employés, et en même temps ferme et soucieux de l'observation stricte de la réglementation en vigueur. – L'auteur est : Sociologue