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Banque d'Algérie : Définition des instruments monétaires
Publié dans El Watan le 28 - 09 - 2009

Ainsi, les banques qui peuvent être contrepartie aux opérations de politique monétaire sont celles qui sont astreintes à la constitution des réserves obligatoires et dont la situation financière ne soulève aucune réserve de la part de la commission bancaire. De plus, elles ne doivent pas être exclues du Système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS) ou du système de livraison de titres, et ne sont pas suspendues de l'accès aux opérations de politique monétaire. Le règlement précise que les banques sont passibles de sanctions pour non-respect des obligations de contrepartie dans le cas de participation aux opérations de politique monétaire par voie d'appel d'offres ou transactions bilatérales, non complétée par la livraison des effets mobilisables requis au titre de garantie ou d'espèces à régler en cas de reprise de liquidités. Elles sont également passibles de sanctions pour utilisation de la facilité de prêt marginal en situation de position débitrice sur le compte de règlement en fin de journée, alors que les conditions d'accès à la facilité ne sont pas remplies.
Concernant les effets éligibles aux opérations de politique monétaire que la BA accepte en garantie sous forme de cession temporaire ou de cession ferme, ils portent sur les effets publics tels les bons du Trésor à court terme et les bons assimilables, les obligations assimilables du Trésor et les effets publics garantis par l'Etat. De même, ils portent sur les effets privés éligibles au réescompte ou aux avances. Il s'agit des effets négociables sur un marché, effets publics négociables émis ou garantis par l'Etat, les effets privés négociables et effets non négociables sur un marché, représentatifs des crédits distribués. Par ailleurs, le règlement stipule que les maturités, le degré de liquidités et autres normes relatives aux effets admissibles aux opérations de politique monétaire sont fixés périodiquement par le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC). En outre, la Banque centrale note que les conditions d'intérêt appliquées sur les opérations de cession temporaire portent sur le prix de rachat des effets pris en garantie qui comprend les intérêts dus à l'échéance de l'opération et les intérêts sur une opération de cession temporaire sous forme de prêt garanti par cession de créances.
De même, elle définit les opérations principales de refinancement à plus long terme, les opérations de cession temporaire de réglage fin, les apports de liquidités de réglage fin, les opérations de cession temporaire structurelles et les opérations dites «fermes».
Concernant les facilités permanentes, elles sont destinées à fournir ou à retirer de la liquidité aux banques et consistent en des opérations effectuées à l'initiative des banques sous forme de facilités de prêt marginal et de facilités de dépôts rémunérés.
Il est indiqué que les procédures employées par la BA pour réaliser les opérations de politique monétaire consistent en des appels d'offres normaux ou rapides ou encore des opérations bilatérales. Pour ces offres, la BA fixe les soumissions à un montant minimum de 10 millions de dinars.


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