Un des avocats de Achour Abderrahmane a jugé hier « illégale et regrettable » la décision du tribunal criminel d'Alger de maintenir le chef d'accusation d'association de malfaiteurs, qui est considéré comme « contraire à la convention d'extradition » dont lecture a été faite par la Cour suprême. Un des six avocats de Achour Abderrahmane, maître Laceb Ouali, a rendu public un communiqué dans lequel il indique que le jugement du tribunal criminel près la cour d'Alger « est en violation des dispositions de l'article 132 de la Constitution et de l'article 43 de la convention d'extradition algéro-marocaine ». L'avocat estime que la condamnation à 18 ans de réclusion excède le maximum de la peine légalement encourue par l'accusé ; celle-ci ne pouvait être supérieure à 10 années d'emprisonnement, comme édicté par les dispositions des articles 42 du code pénal et 29 de la loi 200601 du 20 février 2006 relative à la lutte contre la corruption. « Cette condamnation a été rendue possible du fait que postérieurement à son extradition du Maroc, Achour Abderrahmane s'est vu signifier une nouvelle inculpation tirée du crime d'association de malfaiteurs, non citée dans la demande d'extradition, alors que l'article 43 de la convention judiciaire algéro-marocaine, datée de mars 1963, l'interdit », écrit l'avocat, qui rappelle que le tribunal n'a pas tenu compte des multiples protestations formulées à ce titre. « Ce qui est à la fois regrettable, illégal et constitutif d'un précédant judiciaire susceptible de compromettre par lui-même toutes les demandes d'extradition que notre pays serait amené à formuler dans le futur auprès des pays avec lesquels l'Algérie a signé une convention d'extradition », déclare Me Laceb, qui conclut : « Le tribunal criminel d'Alger ayant ainsi apporté la preuve que les conventions internationales signées par l'Etat algérien ne sont pas suivies d'une application correcte et effective. » Des interrogations restent posées A signaler que la question de la spécialité a été soulevée par les avocats auprès de la cour suprême, laquelle a tranché définitivement dans un arrêt rendu le 24 décembre 2008, faisant état du rejet du pourvoi. Cet arrêt explique que l'article 43 de convention algéro-marocaine de 1963, stipule que « l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vu de l'exécution d'une peine pour infraction antérieur à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition ». Précisant toute fois que le 2e alinéa du 3e paragraphe de ce même article indique que « lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifié au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettaient l'extradition ». La lecture faite par la cour suprême au sujet de cet article indique que la convention algéro-marocaine, permet le rajout d'un nouveau chef d'inculpation à condition qu'il soit lié à ceux pour lesquels, la personne a été extradée. La grande question qui reste cependant posée est de savoir si le tribunal criminel est habilité ou non à remettre en cause un arrêt de la cour suprême, lui qui est lié uniquement et strictement à l'arrêt de renvoi. Il ne peut que répondre par oui ou non à l'interrogation sur la culpabilité des accusés dans le crime d'association de malfaiteurs. La réponse affirmative a été unanime. Néanmoins, la défense a encore la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation pour refaire le procès.