L'Algérie, un vecteur de stabilité dans la région    Les acteurs de la société civile dénoncent les propos et les campagnes hostiles à l'Algérie    Guichet unique et instances d'importation et d'exportation : transparence des investissements et renforcement de la place économique de l'Algérie    Les meilleurs projets associatifs au service des personnes aux besoins spécifiques récompensés    Championnat d'Afrique de football scolaire 2025: les Algériens fixés sur leurs adversaires    Décès du membre du Conseil de la nation Walid Laggoune: Boughali présente ses condoléances    Formation professionnelle: lancement des éliminatoires des "Olympiades des métiers" dans les wilayas du Sud    Ligue 1 Mobilis: JSS - USMA décalé au samedi 26 avril    Décès du pape François: le président de la République présente ses condoléances    Le 1er salon national de la photographie en mai à Béni-Abbès    Lutte contre la désinformation: l'UA salue l'engagement constant de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique    Ouverture à Alger du "ICT Africa Summit 2025"    Constantine : clôture de la 14e édition du Festival culturel national de la poésie féminine    Djamaâ El-Djazaïr : nouveaux horaires d'ouverture à partir de lundi    Ghaza : le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'alourdit à 51.240 martyrs et 116.931 blessés    Palestine : des dizaines de colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade d'Al-Aqsa    L'ESBA à une victoire du bonheur, lutte acharnée pour le maintien    Femmes et enfants, premières victimes    Retailleau ou le « quitte ou double » de la politique française en Algérie    15.000 moutons accostent au port d'Alger    Les lauréats des activités culturelles organisées dans les écoles et collèges honorés    Les bénéficiaires de la cité 280 logements de Kheraissia inquiets    Tirer les leçons de la crise de 1929 et celle de 2008    Diolkos, le père du chemin de fer    L'étau se resserre !    Réunion d'urgence FAF: Présidents des clubs de la ligue professionnelle mardi    Formation professionnelle : lancement des qualifications pour les Olympiades des métiers dans les wilayas de l'Est du pays    «Construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie»    Les enjeux des changements climatiques et de la biodiversité débattus    Des matchs à double tranchant    Mobilis : Les médias à la découverte de la 5G    Nessim Hachaich plante les couleurs nationales au plus haut sommet du monde    Rencontre sur les mécanismes de protection    L'Institut d'agriculture de l'Université Djilali-Liabes invite les enfants de l'orphelinat    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    La Coquette se refait une beauté    Un rempart nommé ANP    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le promoteur immobilier doit être protégé en tant que professionnel
Publié dans El Watan le 26 - 10 - 2010


Par M'hamed Sahraoui (*)
Nous avons suivi attentivement cet entretien. A la question de Mme Ababsa de savoir pourquoi les professionnels n'auraient pas participé à l'élaboration du texte de loi, le ministre a fait savoir que le débat était ouvert et que leur participation est la bienvenue dès lors que le projet de loi est maintenant du ressort du législateur au niveau de l'APN et du Sénat.
Nous saisissons donc l'occasion pour soulever quelques interrogations qui pourraient servir le débat au niveau des deux Chambres, chacune en ce qui la concerne, enrichir le projet de loi des avis et recommandations qui émaneraient des promoteurs immobiliers publics et privés eux-mêmes, de leurs partenaires et des experts à l'occasion de rencontres organisées à cet effet, et peut-être faciliter ainsi les échanges de ces Chambres avec le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme représentant le gouvernement :
-1. Pourquoi le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, à l'exception de l'article 27 portant sur l'activité immobilière, a-t-il été remplacé en son objet par l'activité de promotion
immobilière ? Nous savons que l'activité de promotion immobilière est un segment important de l'activité immobilière mais elle ne peut pas la remplacer.
-2. Les dispositions finales du projet de loi font mention de l'abrogation de l'ordonnance
n°76-92 du 23 octobre 1976 portant sur les coopératives immobilières. Faut-il comprendre qu'elles sont interdites, d'une part, et que deviendraient les coopératives en cours d'activité, et quels seraient les droits des coopérateurs, d'autre part ?
-3. Au lieu de définitions courtes qui laissent la porte ouverte à des interprétations différentes selon les intérêts personnels des antagonistes dans l'acte de promotion immobilière, tous acteurs confondus, l'activité devrait être analysée et définie juridiquement, comme sont définies et codifiées les autres activités de maître d'œuvre, d'entrepreneur par exemple.
-4. Une réflexion portant sur les missions, tâches et responsabilités dans l'acte de réalisation d'une opération de promotion immobilière doit être menée afin de coordonner les différentes interventions entre les différents acteurs et situer les responsabilités de chacun. En effet, autant les rapports du promoteur à l'administration, du promoteur à ses clients et du promoteur à la justice, sont explicités et clarifiés, autant les rapports du promoteur à ses nombreux partenaires ne sont pas cités et les responsabilités franchement occultées. Sachant que la réalisation des opérations de promotion immobilière est une chaîne de processus dont les acteurs sont l'agent immobilier, le notaire, le service de l'urbanisme de la commune (certificat d'urbanisme, – PDAU et POS –, l'architecte et le bureau d'études, – indépendants – les concessionnaires de services publics (eau, assainissement, gaz et électricité, téléphone et internet), sans oublier les opérations en douane qui ignorent totalement l'utilité publique énoncée par le texte de loi, le promoteur risque de faire les frais de tous les retards, malfaçons et autres surcoûts qui ne sont pas de son fait. Le promoteur immobilier passe un contrat avec l'architecte et le bureau d'études, mais n'a aucune prise sur les interventions relevant du secteur public (les services de l'urbanisme pour la délivrance et/ou les autorisations ayant trait au permis de construire, Sonelgaz pour l'électricité et le gaz, l'ADE pour l'eau, l'ONA pour l'assainissement) alors qu'il est responsable de tout retard constaté qui lui vaut pénalités. C'est dire que l'activité de promotion immobilière doit obéir à un système contractuel entre les parties engagées dans la réalisation des opérations d'études et de construction des ouvrages.
-5. Par ailleurs, les pénuries récurrentes de matériaux de construction (sable et ciment actuellement), comme la réglementation contraignante de la circulation des camions ou le transport ont un impact direct sur les délais de réalisation, lesquels sont tout simplement mis à charge du promoteur immobilier.
-6. La loi évoque la possibilité pour le promoteur immobilier d'avoir des sous-traitants ; cette disposition n'est pas acceptable juridiquement dans la mesure où le promoteur immobilier, personne physique ou personne morale, répond d'une seule responsabilité, celle de livrer, contractuellement, dans les délais et en parfait achèvement le bien immobilier qu'il a réalisé au prix convenu avec son client, l'acheteur. Pour ce qui concerne le processus d'études et de réalisation, il peut y avoir de la sous-traitance mais c'est au titre de la maîtrise d'œuvre ou de l'entreprise de construction. Et les responsabilités sont différentes de celles du promoteur immobilier.
-7. Sur des points essentiels tels que les conditions d'exercice de l'activité, de l'agrément rendu obligatoire par le projet de loi, l'inscription au tableau institué, les autres formalités administratives et fiscales, le conseil supérieur de la profession, le projet de loi renvoie leurs définitions à la voie réglementaire sans en fixer les buts et les objectifs et/ou le cadre général.
-8. Parce qu'elle n'est pas obligatoire, les modifications à apporter sur la vente sur plan (VSP) devraient faire l'objet d'un autre texte législatif ou réglementaire (ce qui est déjà le cas) puisque le promoteur immobilier peut choisir la formule de vente à l'achèvement. Cas occulté par le texte.
-9. La gestion et la promotion immobilières publiques constituent un volume d'affaires très important et qui vise des objectifs hautement politiques de soutien à la demande de logements sociaux. Ces opérations sont confiées à des organismes publics (OPGI et EPLF), qui agissent comme des instruments de régulation du marché immobilier et servent d'outils privilégiés pour répondre aux besoins identifiés, quantifiés et financés par l'Etat. Les moyens comme les objectifs étant différents, ne faut-il pas différencier leur statut de celui de promoteur immobilier privé ? D'autre part, il est urgent que le projet de loi revoit les droits et les devoirs de l'acquéreur dans ses rapports avec le promoteur sur le plan des engagements financiers ; en effet, la loi ne peut pas contraindre le promoteur immobilier à conserver les droits de l'acquéreur qui ne s'acquitte pas de ses obligations financières.
-10. La promotion immobilière privée au sens de l'acquisition de terrains d'assiettes et de construction de biens immobiliers n'a pas atteint le niveau de développement qui permet de dire qu'elle participe, de façon significative, à la formation du segment de marché de l'immobilier du moyen et du haut standing. Noyée dans la promotion immobilière pilotée et gérée par l'Etat (LSP et locatif) et qui est en fait une activité de maîtrise d'ouvrage et/ou de maîtrise d'ouvrage déléguée et non pas de promotion immobilière, la promotion immobilière privée ne représente que moins de 5% du marché de ce qu'on appelle aujourd'hui la promotion immobilière publique et privée. Son développement ne peut se faire que si et seulement si elle est différenciée de la maîtrise d'ouvrage.
En conclusion de ce qui précède, il y a lieu de rappeler que l'aboutissement d'une opération est le résultat de l'implication directe de nombreux acteurs. Il est donc temps que le promoteur immobilier privé fasse l'objet d'un traitement égal et qu'il soit protégé en tant que professionnel, et ce, dans le seul but de rendre plus efficientes les opérations de promotion immobilière.

(*) Architecte promoteur


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.