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Le droit au séjour du commerçant étranger en France
Publié dans El Watan le 15 - 03 - 2014

Certaines nationalités bénéficient de la liberté d'établissement et sont donc dispensées de demander l'autorisation d'exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Les ressortissants communautaires ; les ressortissants de l'espace économique européen ; les ressortissants algériens, les ressortissants andorrans et monégasques et les étrangers titulaires de la carte de résident sont concernés par cette dispense. Ces personnes doivent toutefois procéder à l'immatriculation de leur société auprès du registre du commerce ou au répertoire des métiers (pour les artisans).
La règle générale octroie au préfet un pouvoir d'appréciation sur la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise en tenant compte de l'avis de la Chambre de commerce. En cas de refus de la carte de commerçant, le préfet est tenu de refuser la délivrance de la carte de séjour mention «commerçant».
Par ailleurs, en vertu de conventions bilatérales, certains étrangers bénéficient d'une clause d'assimilation au national qui ne les dispense pas de l'obligation de détenir la carte de commerçant étranger mais qui limite les cas de refus qui peuvent être opposés par la préfecture pour la délivrance de la carte de commerçant étranger.
Procédure :
La demande de titre de séjour temporaire doit être accompagnée des pièces normalement requises pour toute demande de carte de séjour temporaire. En outre, l'étranger devra produire un visa long séjour ou une carte de séjour temporaire car la régularité du séjour constitue, en plus de l'absence de menace à l'ordre public, une condition de délivrance de la carte de séjour mention «commerçant» Dans le cas où le ressortissant étranger est en France avec un visa court séjour, le préfet peut user de son pouvoir discrétionnaire et prévoir une régularisation au titre de l'activité commerciale. Le refus d'attribution de la carte d'identité commerçant étranger entraîne le refus de délivrance de la carte de séjour commerçant. Cependant, le refus du titre de séjour peut être fondé sur une décision distincte de la décision sur l'attribution de la carte d'identité commerçant. En effet, un refus de délivrance de titre de séjour mention commerçant peut être fondé sur une menace à l'ordre public.
La demande de carte d'identité de commerçant étranger : l'étranger comme toute personne qui souhaite exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle doit justifier qu'il a la capacité commerciale, c'est-à-dire :
– avoir 18 ans révolus ;
– n'avoir subi aucune des condamnations pénales, notamment les condamnations définitives d'emprisonnement sans sursis pour crimes ou délits contre la probité et les mœurs (vol, escroquerie…) ;
– ne pas être sous le coup d'une interdiction spéciale prononcée par les tribunaux judiciaires ;
– ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration de faillite personnelle.
Les personnes qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclue avec la France doivent en outre justifier :
– d'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;
– ou d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée pris par un établissement de crédit ou d'une attestation d'un établissement de crédit ou de la poste indiquant qu'il est titulaire d'un solde créditeur permettant de couvrir ces mêmes besoins.
Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Son appréciation tient compte de l'avis rendu par la Chambre de commerce et d'industrie ou la Chambre des métiers du lieu de l'installation du projet.
Le refus de délivrance de la carte d'identité de commerçant étranger ne peut être motivé par des motifs tenant au degré d'assimilation de l'étranger. En revanche, constituent des motifs légaux de refus, le fait de s'opposer à la délivrance de la carte de commerçant pour défaut de titre séjour, le fait d'entreprendre l'exercice d'une activité commerciale sans avoir obtenu l'autorisation. Le préfet est tenu de refuser la délivrance de la carte de séjour mention «commerçant» en cas de décision défavorable sur la demande d'attribution de la carte d'identité de commerçant.
Les cas particuliers : la situation des algériens
Un point d'information très demandé par les ressortissants algériens établis en Algérie ou ailleurs sur le droit relatif à l'exercice d'une activité commerciale en France et leur droit au séjour. Au jour d'aujourd'hui, les Algériens continuent à disposer de la liberté d'établissement, et reçoivent leur titre après un contrôle médical et sur justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers.
Il est acquis que la possession d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale n'est pas une obligation imposée aux Algériens.
La cour administrative d'appel de Paris rappelle que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière complète le séjour des ressortissants algériens, les stipulations relatives au statut «artisan» et «commerçant» ne donnent ainsi pas pouvoir au préfet de vérifier que le ressortissant algérien respecte les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Le préfet «ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du Ceseda qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger désireux et d'exercer une activité artisanale à la condition qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée, ces dispositions n'étant pas applicables aux ressortissants algériens».
Le préfet de police ne pouvait en conséquence refuser la délivrance d'un certificat de résidence «artisan» à un Algérien au motif qu'il ne disposait pas des qualifications professionnelles requises (CAA Paris, 9e ch,. 1er juillet 2010, n° 09PA02577, Yesni). Enfin, en cas de dépôt de bilan de l'entreprise, d'interruption de l'exploitation, de vente du fonds de commerce ou plus généralement si la personne ne remplit plus les conditions pour exercer une activité commerciale, le préfet peut procéder au retrait de la carte d'identité de commerçant étranger ainsi qu'au retrait de la carte de séjour commerçant sur la base de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 qui prévoit la possibilité de retrait des titres de séjour temporaire lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Cette faculté de retrait du titre de séjour par la préfecture n'est pas prévue par l'accord franco-algérien.


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