Les motifs du refus sont nombreux : «Vous n'avez pas les documents nécessaires», «votre demande est irrecevable», «votre demande n'a, de toute façon, aucune chance d'aboutir»… Certaines préfectures ont aussi institué un système de demande par courrier et refusent de recevoir les intéressés, en contravention avec les dispositions du décret du 30 juin 1946 (art. 3 : «Tout étranger (…) est tenu de se présenter (…) à la préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour»). Le ressortissant étranger, en quête de régularité, qui se présente au guichet de la préfecture avec un dossier complet doit pouvoir enregistrer sa demande de régularisation. La personne du guichet qui refuse, purement et simplement, de prendre le dossier de demande de régularisation va commettre une violation au droit à une instruction complète du dossier et à l'obtention d'une décision dont l'intéressé pourrait, le cas échéant, contester la légalité et le bien-fondé. Il est à rappeler que la préfecture est seule compétente pour connaître de la demande de régularisation du ressortissant étranger. La circulaire Valls du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les critères permettant d'apprécier une demande d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention «vie privée et familiale», soit «salarié» ou «travailleur temporaire ». Cette circulaire, qui est invocable devant un juge de l'excès de pouvoir, préconise dans le point «1.1 Les principes de réception des dossiers» les règles suivantes : «Vous veillerez à ce que vos services réceptionnent systématiquement les demandes d'admission au séjour formulées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision de refus de séjour suivie, le cas échéant, d'une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge.» Le point «1.3 – prise en compte des demandes de réexamen des dossiers» impose aux préfets les lignes directives suivantes : «Les demandes d'admission au séjour ayant préalablement fait l'objet d'un refus de votre part avant l'entrée en vigueur de la présente circulaire, et quelle que soit l'ancienneté de votre décision, devront faire l'objet, au stade de la réception des dossiers, d'une première vérification au regard des critères établis ci-après, notamment des conditions de durée et de stabilité de la résidence habituelle en France dont peut se prévaloir le demandeur, ainsi que de ses attaches personnelles et familiales. Il ne s'agit cependant pas de consacrer un droit général et absolu au réexamen de situations qui se traduirait, notamment, par le report systématique de l'exécution des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des intéressés. Ainsi, vos services inviteront les intéressés à accompagner leur dossier d'éléments d'information suffisants (nom, adresse, justificatifs de motifs d'admission au séjour) de nature à permettre d'identifier les démarches manifestement abusives, considérées comme un détournement de procédure à caractère dilatoire, effectuées dans l'unique vue de faire échec à une mesure d'éloignement exécutoire.» Le refus de guichet confine le ressortissant étranger dans une situation d'insécurité juridique qui est incompatible avec la protection à laquelle l'intéressé peut légitimement prétendre au respect de sa vie privée, familiale et personnelle et son projet universitaire ou professionnel. Cela justifiera qu'il y soit mis fin au plus vite à ce refus de guichet avec l'ouverture d'un contentieux devant le juge administratif.