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«La volonté politique est nécessaire à l'aboutissement des enquêtes»
Publié dans El Watan le 10 - 12 - 2014

-Tout récemment, l'agence britannique Reuters a annoncé que l'ancien ministre de l'Energie, Chakib Khelil, et l'homme d'affaires franco-canadien, Farid Bedjaoui, seraient entendus par des magistrats italiens en dehors de l'Italie. En tant que pénaliste, pouvez-vous nous dire sur quel instrument juridique s'est appuyé le parquet de Milan qui en a fait la demande ?
Avant de répondre à votre question, il faut rappeler que la communauté internationale œuvre depuis de nombreuses années à promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption de façon plus efficace. C'est parce que la corruption est apparue comme un phénomène transnational qui déstabilise les sociétés, les institutions et les valeurs démocratiques que la communauté internationale s'est dotée d'instruments multilatéraux, régionaux et bilatéraux, visant à prévenir et combattre la corruption. La coopération internationale est au cœur du système de lutte contre ce phénomène. C'est dans ce contexte que de nombreux principes, mesures et procédures judiciaires ont été reçus dans les ordres juridiques internes des Etats.
Pour revenir à votre question, si ce que vous affirmez est confirmé, il faut savoir que la Convention des Nations unies contre la corruption (adoptée par l'assemblée générale de l'ONU le 31 octobre 2003 et ratifiée par l'Algérie par décret présidentiel 04128 du 19 avril 2004) prévoit une large coopération entre autorités nationales (article 38 de la Convention) dans le respect de la souveraineté de chaque Etat-partie et des règles de compétence telles que régies par les dispositions de la Convention. Ainsi, les relations entre les Etats-parties sont caractérisées par une coordination et des consultations, surtout lorsqu'il y a pluralité de poursuites par d'autres Etats relatives à la même infraction.
Les Etats coopèrent notamment en matière de procédures et de preuves dans le cadre de l'entraide judiciaire la plus large possible. Celle-ci est mise en œuvre lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la Convention, dont la corruption. Dans le cadre de cette coopération et de cette entraide, le parquet de Milan ne peut cependant pas demander que des juges italiens auditionnent directement des personnes mises en cause hors du territoire italien.
-Consentie par les juridictions saisies, cette entraide peut-elle servir d'outil pour l'exécution de certaines procédures requises dans une enquête judiciaire, telles que l'extradition de personnes recherchées ou l'audition de témoins-clés se trouvant hors du pays requérant ?
L'entraide accordée peut consister à recueillir, par les autorités judiciaires de l'Etat requis, des témoignages ou des dépositions (article 46 de la Convention). Il y a également la possibilité d'auditionner un témoin ou un expert par les autorités judiciaires de l'Etat requis où se trouve la personne concernée, avec la possibilité qu'une autorité judiciaire de l'Etat requérant (en l'occurrence l'Italie) puisse assister à l'audition (article 18 de la Convention). La possibilité pour les autorités judiciaires algériennes d'y assister relève des accords et arrangements entre les Etats concernés. Sauf à se situer dans le cas des enquêtes conjointes (article 49 de la Convention) qui peuvent être envisagées dans le cadre d'accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats. Signalons la possibilité d'établir des instances d'enquête conjointes par les Etats-parties à la Convention. En l'absence d'accord ou d'arrangement, la souveraineté des Etats prime.
-Quelles sont, dans ce cas les procédures à mettre en œuvre ?
Pour les démarches et procédures à suivre, l'Etat requérant doit se conformer aux termes et conditions des accords ou arrangements conclus ; à défaut, les Etats appliquent les dispositions de la Convention lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de leur système juridique. En effet, la demande d'entraide peut être refusée si elle n'est pas conforme aux dispositions de la Convention des Nations unies contre la corruption ou lorsqu'il y a atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, à sa sécurité, à son ordre public ou à des intérêts essentiels.
-Les juges de Milan attendront-ils longtemps avant que leur requête n'aboutisse ?
La procédure prendra le temps de l'étude du dossier de demande présentée par l'Etat requérant «sans retard excessif», selon les termes consacrés dans le jargon onusien. Il demeure entendu que les délais seront fonction des intérêts mutuels des Etats concernés.
-Le recours à la diplomatie est-il nécessaire dans ce genre de requête ?
Ces questions sont fondamentalement du ressort des instances judiciaires. Cependant, la diplomatie peut participer à faciliter la coopération, l'entraide, la coordination et les consultations aux fins de prévenir et luter contre la corruption en fonction des «intérêts essentiels» tels que définis par les Etats.
-Khelil et Bedjaoui, l'un citoyen américain, l'autre franco-canadien, peuvent-ils être extradés de leur pays de résidence respectif ?
En ce qui concerne l'extradition, elle est régie par des dispositions légales et conventionnelles ; elle est fondée sur des principes, dont la non-extradition par un Etat de ses propres ressortissants. Cependant, la loi interne est subornée au traité. Mais le principe de la souveraineté reste prépondérant.Ainsi, l'Etat requis pour l'extradition d'une personne peut refuser la demande au motif que cette personne est l'un de ses ressortissants. Mais dans ce cas, l'article 44 alinéa 11 de la Convention des Nations unies stipule que «l'Etat requis est tenu, à la demande de l'Etat requérant, de soumettre l'affaire, sans retard excessif, à ses autorités compétentes aux fins de poursuites», de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet Etat requis.
-L'une des trois capitales européennes (Genève, Paris ou Vienne) est susceptible d'accueillir les personnes visées par l'instruction pénale. Comment un tel choix peut-il s'expliquer ?
Il peut s'expliquer par la mise en œuvre des mesures d'entraide judiciaire entre les Etats concernés et dans le cas de la présence de la personne sur le territoire de l'Etat requis.
-Berne a certes accepté de coopérer dans cette affaire, mais le Ministère public de la confédération (MPC), en charge de l'exécution des mesures d'entraide, a toujours opposé un niet catégorique à toutes nos tentatives de connaître l'objet, les personnes visées, le déroulement ou encore les résultats de l'entraide. Cette confidentialité aurait-elle été requise par la justice algérienne ?
Toutes les informations relatives aux enquêtes et procédures doivent rester confidentielles ou secrètes temporairement.
La confidentialité est un principe universel pour la bonne administration de la justice. Elle est fondée à la fois sur des impératifs d'efficacité dans la conduite des enquêtes et sur le respect du principe de présomption d'innocence.
-Le mandat d'arrêt international lancé, début août 2013, à l'encontre de Chakib Khelil, est désormais caduc car annulé pour vice de procédure. Plus de 27 mois ont passé et rien ne semble avoir été entrepris pour le relancer. Quelle lecture en faites-vous ?
Si, comme vous l'affirmez, le mandat d'arrêt que vous évoquez est devenu caduc pour vice de procédure, cela n'éteint pas l'action et il appartient aux autorités judiciaires compétentes de prendre les diligences qui s'imposent.
-L'enquête s'accélère en Italie et au Canada. Chez nous, elle semble stagner. Cherche-t-on à préserver Chakib Khelil en lui donnant le temps de bien préparer sa défense ? D'autant que ses tracasseries judiciaires intercontinentales n'ont pas éclaté en Algérie…
Les enquêtes sur la corruption relèvent, certes, des attributions des autorités judiciaires. Les lenteurs qui caractérisent ces enquêtes peuvent s'expliquer par le caractère transnational des infractions et la nature complexe des procédures ainsi que par les difficultés à réunir des preuves suffisantes.Cependant, la volonté politique des Etats reste la condition sine qua non pour l'aboutissement des enquêtes et procédures judiciaires engagées dans les affaires de corruption.
L'efficacité de la prévention et la lutte contre la corruption ne reposent pas uniquement sur les instruments juridiques ou les mécanismes et instances mis en place ; c'est une question éminemment politique.


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