L'accès à la formation doctorale, qui ouvre le troisième cycle dans l'enseignement supérieur, est destiné aux diplômés en master et magistère, et, théoriquement, l'ouverture des postes et leur nombre répondent «aux besoins pédagogiques, scientifiques et socio-économiques du pays» et sont officialisés par un arrêté du ministre de tutelle. Mais réellement, cela dépend essentiellement des capacités d'encadrement des universités, parce que seuls les enseignants chercheurs ou chercheurs permanents de rang magistral, c'est-à-dire les professeurs ou maîtres de conférences classe A, soit les docteurs ayant soutenu leur habilitation universitaire sont concernés. Une catégorie d'enseignants qui fait défaut dans certaines spécialités et universités du pays, où les concours de doctorat se font désirer et où les candidats sont contraints à aller tenter leur chance dans des wilayas lointaines, le concours étant national. Celui-ci, comme le stipule l'arrêté n°547, est organisé en deux étapes : l'étude des dossiers de candidature et les épreuves écrites. L'article 7 précise que «chacune de ces étapes est éliminatoire», c'est-à-dire qu'il est pris en compte, dans un premier classement, les résultats du candidat durant son cursus universitaire. Ne sont admis à concourir pour les épreuves écrites que «les 10% premiers de la promotion en master de chaque établissement», et «le nombre de candidats concernés par les épreuves écrites doit être au moins égal à dix (10) fois le nombre de postes ouverts». A titre d'exemple, si 10 postes sont ouverts pour une spécialité, le concours doit réunir un minimum de 100 candidats. Si ce nombre n'est pas atteint, la chance est donnée aux étudiants qui ne figurent pas dans les 10% premiers de la promo puisque «l'étude des dossiers est élargie aux candidats parmi les 25% suivants de la promotion en master de chaque établissement». Ceci dit, il est laissé toute possibilité au CFD (Comité de formation doctorale) de l'université concernée d'aller encore au-delà de ce seuil, ce qui fait que certaines universités, comme celle d'Alger 2, ont déjà accepté la totalité des dossiers de candidature. La loi dispense, cependant, de ce concours «les étudiants étrangers titulaires d'un master étranger bénéficiaires d'une bourse dans le cadre d'un programme de coopération». Les postes qui leur sont destinés sont placés «en hors quota» et il revient au CFD d'apprécier leurs dossiers «après autorisation de la direction de la coopération et des échanges interuniversitaires». «Les épreuves écrites porteront sur les spécialités de formation en master» stipule l'article 14 du nouvel arrêté. Concrètement, le concours porte sur deux épreuves écrites : une épreuve de spécialité, qui ne relève pas forcément du programme de master, et une autre de culture générale. «Les candidats classés ex œquo sont départagés sur la base de la moyenne générale du cursus du premier cycle». D'où l'inégalité des chances qui est due au fait que certaines universités du pays procèdent au gonflement des notes de leurs étudiants, surtout ceux en fin de cycle, comme les masterants, pour s'assurer une visibilité à travers celle de leurs étudiants. Le CFD est censé «veiller au respect des règles de l'anonymat dans l'organisation des épreuves écrites du concours» pour éviter tout soupçon de fraude ou de favoritisme, comme ce fut le cas pour certains de ces concours dans le passé. Les doctorants ont obligatoirement trois ans consécutifs pour finaliser et soutenir leurs thèses. L'article 9 les astreint à ce délai limité et étroit avec cette possibilité de bénéficier d'une «dérogation de deux années sur la base d'un avis motivé du directeur de thèse et du comité de la formation doctorale, et sur proposition des instances scientifiques habilitées». L'arrêté n°547 ne semble pas favoriser l'autonomie totale du doctorant soumis à l'obligation de choisir son sujet de thèse qui est «proposé par un directeur de thèse». Un choix qu'il se doit de faire «dès son inscription». Dans la pratique, «dénicher» un directeur de thèse dès l'inscription n'est pas chose évidente pour les doctorants. Lorsque c'est fait, il ne leur est pas possible de changer de directeur ou de sujet de thèse après la deuxième année d'inscription. Si changement il y a, dans les limites de ce délai, l'article 32 exige qu'il soit justifié. La loi permet une co-tutelle dans l'encadrement d'une thèse, mais pour les seuls doctorants boursiers, les doctorants salariés en sont exclus, comme ils le sont aussi pour d'autres avantages liés notamment aux œuvres universitaires (bourse, chambre,…). La formation doctorale se déroule avec un volet théorique qui s'étale sur au moins trois semestres contenant chacun des séminaires, un atelier et une conférence. L'arrêté exécutif prévoit des «cours de renforcement des connaissances dans la spécialité». La formation théorique qui porte, entre entres, sur la méthodologie de recherche, s'élargira désormais à des cours «des technologies de l'information et de la communication, des langues étrangères et d'une initiation à la didactique et à la pédagogie». Les doctorants auront ainsi des cours d'anglais et d'informatique. La loi apporte aussi du nouveau concernant la soutenance de thèse. La demande de soutenance n'est désormais acceptée qu'après justification «de l'obtention par le doctorant de cent quatre-vingt (180) points» répartis selon une grille de recevabilité de la demande de soutenance. Le doctorant n'est plus évalué sur sa seule thèse, comme cela a été le cas depuis de longues années. Le travail de recherche vaut 100 points, le reste est réparti entre la formation et les travaux scientifiques (voir le détail dans l'encadré). Aucune soutenance n'est acceptée sans le document justifiant avoir totalisé les 180 points. Les membres du jury, qui «peut comprendre un membre d'une spécialité différente» de celle du doctorant et un autre au moins «doit être hors établissement d'inscription», disposent de 45 jours pour remettre leur rapport, au risque pour les retardataires d'être remplacés. Le nouveau texte n'exclut pas de tenir la soutenance «par visioconférence avec présence obligatoire d'au moins trois (03) membres du jury». L'arrêté oblige le doctorant et son directeur de thèse à «diffuser sur le site de l'établissement, un résumé de la thèse en langues arabe, anglaise et française avec les mots-clés». L'ignorance d'un résumé en langue amazigh, notamment pour les thèses des doctorants en cette langue, amène à dire que cette disposition, contenue dans l'article 43, n'est pas en adéquation avec la nouvelle Constitution algérienne qui consacre le tamazight deuxième langue officielle. Bien sûr, l'arrêté n'omet pas le phénomène national qu'est le plagiat, en prévoyant que les actes de ce genre «dûment constatés pendant ou après la soutenance et confirmés par les organes scientifiques habilités, expose son auteur à l'annulation de la soutenance et au retrait du titre acquis sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur». Les dispositions de ce nouvel arrêté ministériel s'appliquent aux candidats aux futurs concours, et ce, à partir de l'année universitaire 2016-2017. C'est ce que précise le texte qui ajoute que «les doctorants inscrits avant la date de parution du présent arrêté sont régis par les dispositions de l'arrêté n°191 du 12 juillet 2012, modifié et complété, susvisé».