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Instruments d'amélioration de la qualité ?
Publié dans El Watan le 25 - 05 - 2016

Dans l'histoire récente de l'université algérienne, l'année 2008 est à marquer d'une pierre blanche. C'est, en effet, durant cette année que fut promulguée l'importante loi n° 08–06 du 23 février, modifiant et complétant la loi n°99–05 du 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur (Journal officiel n° 10 du 27 février 2008).
Parmi les innovations de cette loi on retiendra :
1°- la généralisation (à l'exception de quelques spécialités comme les sciences médicales) du système dit LMD (licence, master, doctorat), qui avait été introduit subrepticement en 2004, en vertu du décret exécutif n° 04–371 du 21 novembre portant création du diplôme de licence «nouveau régime».
2°-la consécration de la notion d'assurance qualité, à la faveur de l'institution d'un comité national d'évaluation des établissements publics de l'enseignement supérieur, avant que la Ciaqes (Commission nationale d'implémentation d'un système de l'assurance qualité) ne soit créée en mai 2010.
C'est dire qu'il y a une concomitance entre la consécration de l'idée de l'assurance qualité et l'adoption généralisée du nouveau système LMD.
Au niveau du doctorat, qui seul retiendra ici notre attention, l'on relève également une importante innovation aux fins de l'amélioration de la qualité des thèses qui passe par un meilleur encadrement des doctorants, désormais intégrés dans une démarche privilégiant l'intelligence collective.
Cette innovation est incarnée dans les CFD, qui gagneraient à être mieux connus, aussi bien de la part des doctorants que des enseignants appelés à y officier.
Précisons d'emblée que ces CFD ne doivent pas être confondus avec les écoles doctorales, qui sont elles-mêmes dotées de «comités de suivi pédagogique et scientifique».
Dans le cadre des réformes des études doctorales, l'on avait cru un moment que désormais toutes les thèses de doctorat devaient impérativement et exclusivement être préparées dans le cadre des écoles doctorales. Ces dernières avaient fait l'objet de l'arrêté ministériel n° 131 du 6 juin 2005.
Pris en application des articles 103 à 106 du décret exécutif n° 98- 254 du 17 août 1998, qui consacrent la notion de «pôle pédagogique». Cet arrêté ministériel définit,en son article 2 l'école doctorale. Mais la loi n°08-06 du 23 février 2008, qui réécrit l'article 18 de la loi n°99- 05 du 4 avril 1999, n'évoque les écoles doctorales que comme possibilité devant permettre une coopération et un partenariat entre deux ou plusieurs établissements supérieurs en matière de formation doctorale.
Cette idée est reprise par l'article 15 du décret exécutif n° 08-65 du 19 août 2008 portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de Master et du diplôme de doctorat en ces termes : «L'organisation du doctorat est assurée par l'équipe de formation responsable des Masters de la même spécialité. Le doctorat peut être aussi organisé en école doctorale.»
Même si cela peut surprendre, force est de constater qu'en l'état actuel du droit positif, les écoles doctorales apparaissent comme optionnelles pour ne pas dire exceptionnelles, le principe étant les comités de formation doctorale.
Ainsi, à titre d'exemple, à la faculté de droit d'Alger, la formation doctorale est assurée actuellement sous l'égide du huit CFD habilités en vertu de l'arrêté ministériel n°333 du 12 juillet 2015 ; l'unique école doctorale, habilitée initialement pour quatre années, en vertu de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2010 (Bulletin officiel du ministère, deuxième semestre 2010, pages 92–93) ayant en quelque sorte achevé sa mission, n'a pas été reconduite.
Les CFD ont été institués en 2012 sous une première dénomination, celle de Comité pédagogique et de recherche (CPR). Ces derniers avaient été précédés par les «comités de formation de troisième cycle» institués par l'arrêté ministériel n°250 du 28 juillet 2009 fixant l'organisation de la formation de troisième cycle en vue de l'obtention du diplôme de doctorat. Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l'important arrêté ministériel n° 191 du 16 juillet 2012 qui crée, au sein de chaque établissement habilité et pour chaque formation de troisième cycle, un CPR (Bulletin officiel, troisième trimestre 2012, pages 32 à 37).
Trois mois après, cet arrêté ministériel est modifié et complété par l'arrêté n°345 du 17 octobre 2012 qui substitue la dénomination de Comité de formation doctorale à celle de CPR. Ces modifications ayant affecté la dénomination de ces structures pourraient être l'indice d'un manque de clarté dans la vision qui sous-tend les finalités qui leur sont assignées. Du reste, en 2014, l'arrêté ministériel n°191 fut une nouvelle fois modifié par l'arrêté n°329 du 5 mai.
Composé d'enseignants chercheurs de rang magistral (professeurs ou maîtres de conférences de classe A) appartenant à l'établissement habilité, le CPR peut cependant être élargi à des enseignants et chercheurs extérieurs à cet établissement. A la faculté de droit d'Alger, les huit CFD sont, chacun, constitué de dix enseignants de ladite faculté.
La mission et les attributions du CPR sont précisées par l'article 8 de l'arrêté n° 191 du 16 juillet 2012 modifié par l'arrêté n° 345 du 17 octobre 2012.
a)-En premier lieu, le CPR a l'exclusivité de l'organisation du concours d'accès au doctorat. Les arrêtés ministériels consacrent la primauté du CPR, organe pédagogique, sur les structures administratives des facultés.
Ce principe a, du reste, été rappelé par le recteur de l'université d'Alger 1 dans la note n°65–2015 du 17 octobre 2015 adressée aux doyens des facultés.
b)-En second lieu, le CPR est chargé d'assurer le suivi et l'évaluation des doctorants durant la formation qui peut durer de trois à cinq ans. Il s'agit là d'une innovation majeure. En effet, dans l'ancien système, le doctorant était suivi exclusivement par son directeur de thèse dans le cadre de séances de travail plus ou moins régulières. Parfois, et pour dire le moins, il était même livré à lui-même.
Dans le nouveau système, les doctorants bénéficient d'une formation durant la première année sous forme de conférences et de séminaires notamment, dont l'organisation relève précisément de la compétence et de la responsabilité du CPR qui est invité à diversifier les formes et les cadres de l'enseignement ainsi que les partenariats. La formation doctorale étant régie par le principe cardinal «formation à la recherche et par la recherche», chaque doctorant devrait, en principe, être rattaché à un laboratoire ou à une équipe de recherche, ce qui malheureusement est loin d'être le cas.
Cette situation a, objectivement, pour conséquence d'alourdir davantage encore la responsabilité du CFD en matière de formation des doctorants.
Qui plus est, dans le système objet de notre réflexion, le doctorant et son directeur sont en quelque sorte sous la guidance, voire le contrôle, quasi permanents du CPR, depuis le choix du sujet de recherche jusqu'à la soutenance. Cette mission de suivi et d'évaluation a été précisée dans la charte de thèse éditée en décembre 2014 et qui vient utilement compléter les arrêtés ministériels. Cette charte a introduit la notion de «doctoriales», qui désignent les journées consacrées à l'évaluation et au suivi des doctorants, organisées pour chacune des promotions, deux fois par an.
Organisées en principe en présence de chacun des directeurs de thèse, ces «doctoriales» constituent indéniablement un lieu d'exercice de l'intelligence collective dès lors que pour chaque sujet de recherche, de nombreux points de vue et idées, observations, remarques, suggestions, réflexions et contributions sont formulées en présence de l'ensemble des doctorants relevant d'une même promotion. Ces «doctoriales» constituent par conséquent un instrument pouvant et devant nécessairement améliorer la qualité des thèses de doctorat.
Il reste que la gestion de ces «doctoriales» n'est pas toujours aisée dès lors que les choix proposés par les directeurs de thèse ainsi que leurs recommandations et préconisations sont discutés et pourraient donc être remis en cause par les membres du CFD.
Tout se passe donc comme si ces «doctoriales» étaient des lieux de pré-soutenance (quasi-permanents) des travaux de recherche avant la soutenance finale ! C'est assez dire qu'aussi bien les doctorants que leur directeur devront s'armer de tout le sérieux nécessaire à la production des thèses de doctorats en conformité avec les standards internationaux.
c)-Dans le cadre de la préparation de cette phase ultime, les arrêtés ministériels n° 191 et 345 ont reconnu au CPR des attributions aux fins de «de donner son avis sur la constitution du jury de soutenance de la thèse de doctorat et de proposer des rapporteurs».
Autant dire que, désormais, les CPR ont une prérogative qui risque de heurter et de remettre en cause une des attributions traditionnelles du conseil scientifique de l'établissement universitaire habilité.
Aussi la charte de thèse, en sa page 12, a-t-elle tenté de dépasser cette difficulté en énonçant que le jury est constitué sur proposition du président du CFD, après avis du conseil scientifique de la faculté ou de l'institut.
d)-Enfin il y a lieu de mettre la focale sur une autre compétence reconnue au CFD en matière de règlement des éventuels litiges qui pourraient naître entre le doctorant et le directeur de thèse. Cette compétence n'avait pas été prévue par les arrêtés ministériels n° 191 et 345 édictés en 2012. Elle a été introduite par la charte de thèse de décembre 2014 (page 14) qui énonce que «tout conflit ou litige entre le doctorant et son directeur de thèse doit être porté à la connaissance du président du CFD» qui devra soumettre la question au CFD.
Ce dernier constitue ainsi la première instance avant la saisine éventuelle du Conseil scientifique puis du chef d'établissement. Sur ce point également, le CFD aura un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité des relations entre les doctorants et les enseignants ainsi que dans l'assainissement du climat de production de la recherche au sein des établissements universitaires.
Au total, en attendant la publication des décisions consécutives à la conférence nationale d'évaluation du système LMD qui s'est tenue en janvier dernier, force est d'admettre que les CFD institués en 2012 constituent désormais la cheville ouvrière de la formation doctorale en Algérie, les écoles doctorales étant encore quelque peu exceptionnelles.
L'importance et l'ampleur des compétences et des missions des CFD devraient par conséquent être correctement saisies et assimilées par chacun des présidents et des membres de ces structures. L'administration universitaire ne devrait pas être en reste.
Elle est également appelée à saisir à leur juste mesure, l'étendue et la lourdeur des tâches et de la mission de ces comités institués, manifestement, pour faire réaliser un saut qualitatif important à la formation doctorale en Algérie, en créant et en entretenant une «intelligence collective» qui devrait être conforme aux standards internationaux.


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