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Ne pas faire de la loi un vain épouvantail (1re partie)
Publié dans El Watan le 18 - 05 - 2019

«Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui» ; Art 80 de la Constitution algérienne.
La multiplication des annonces de mises en cause, quand ce n'est pas d'incarcération, de personnalités emblématiques du pouvoir ou de sa périphérie donne le sentiment que la justice s'est ébrouée furieusement au sortir d'une profonde léthargie. Tandis que la vox populi égrenait les noms des prévenus depuis plus d'une décennie, sans recevoir d'autre écho qu'un silence méprisant, les derniers événements semblent vouloir lui donner raison.
Car le sentiment qui prévaut à la lecture des communiqués des divers parquets et des révélations de la presse est que le pays était mis en coupe réglée par une bande de malfaiteurs qui avaient fait de l'Algérie le royaume de la truanderie.
Au-delà de la réalité des crimes qui sont évoqués et de l'étendue des responsabilités de leurs auteurs et de leurs complices, pour lesquelles la justice aura à se prononcer, la gravité des faits allégués et les positions des prévenus, au sein des institutions de l'Etat et de sa proximité, soulèvent plusieurs questions.
Et d'abord, quant à la nature des crimes reprochés. Hormis les cas atypiques ou exceptionnels, toutes les infractions ont eu pour objet de faire main basse sur les richesses de la communauté nationale, en contrevenant aux règles prudentielles des banques, à celles du contrôle des changes et des marchés publics, et forfaire à des charges dont la mission est précisément de protéger les richesses extorquées.
Ce qui frappe ensuite, c'est la disproportion entre les montants faramineux évoqués – on parle de milliers de milliards de dinars – et la rusticité des moyens mis en œuvre pour s'en emparer.
Car ici, point d'escroquerie savante, de montage complexe ou d'ingénierie financière de pointe. Pas davantage de pyramide de Ponzi ou d'algorithme savamment frelaté. Rien qui s'apparente à une délinquance en col blanc. Tout se passe comme si les biens de la communauté avaient été laissés en déshérence sur des rivages infestés de brigands, ou que leur garde avait été confiée à des malfrats.
Alors que l'une des formules emblématiques du mouvement de protestation, qui rallie des millions de manifestants chaque vendredi, fustige les déprédateurs et que l'avènement d'une deuxième République est partout exigé, les raisons qui ont conduit à la dévastation de l'économie, au point de mettre en danger la cohésion nationale, doivent être examinés soigneusement afin d'en identifier les origines et d'en prévenir la survivance.
Les richesses nationales à l'abandon ?
Dès 1966, l'Algérie s'est dotée d'un code pénal abondé par des amendements itératifs, au travers de la ratification des conventions internationales de l'Organisation des Nations unies et des conventions multilatérales avec l'Union africaine et les pays arabes, toutes dévolues à la prévention et à la lutte contre la criminalité transnationale, le blanchiment d'argent, et la corruption(1).
A partir de l'année 1996, plusieurs dispositions spéciales sont venues renforcer la panoplie législative en la matière, en particulier les dispositions relatives aux infractions à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption(2).
En périphérie, diverses procédures ont renforcé le contrôle a priori et a posteriori par l'introduction de l'obligation de déclaration de patrimoine, la déclaration de soupçon auprès de la cellule de traitement et du renseignement financier, les règles prudentielles des banques et la vérification des documents et de l'identité de la clientèle en particulier «les personnes politiquement exposées»(3).
Ces procédures ont été renforcées dès 2015 par les dispositions de la loi de finances qui encadre les échanges d'informations entre les Etats en matière de lutte contre la fraude fiscale(4).
Le périmètre législatif a donc, très tôt, traduit la préoccupation des autorités en matière de lutte contre la corruption, tant au niveau préventif que répressif. Il en a inféré des institutions et des organismes dont les missions recouvrent ces préoccupations et sont, du moins en théorie, commis à leur accomplissement.
Nonobstant les missions de contrôle intrinsèques des institutions traditionnelles, telles que la Banque d'Algérie, les douanes, des pôles financiers spécialisés pour la répression des infractions de change sont créés dès 2006 à Alger, Oran, Constantine et Ouargla et la compétence territoriale des procureurs de la République, des juges et des officiers de police judiciaire a été étendue au ressort d'autres tribunaux avec l'amendement de la loi pénale en 2014 et celle du code de procédure pénale en 2006.
Des organes en appui au système judiciaire sont créés, en particulier une cellule de traitement du renseignement financier pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en 2002 et deux organismes sui generis que sont l'Organe national de lutte contre la corruption en 2006 et l'Office central de répression de la corruption en 2010.
Le premier ayant pour mission d'établir des politiques de prévention contre la corruption et le second de collecter des preuves, de diligenter des procédures d'enquêtes sur des faits de corruption et de déférer les auteurs devant la juridiction compétente(5).
Ce bref rappel laisse penser que l'Algérie disposait, en théorie, d'une gamme d'instruments de lutte contre la corruption et les infractions à la législation des changes, qui auraient dû la prémunir contre les déprédations financières ou, à tout le moins, les borner à une échelle subsidiaire.
Comment expliquer alors que des méfaits d'une ampleur inimaginable aient pu être commis durant ces dernières années, et pourquoi le dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions de change s'est-il révélé inefficace ? La question sous-jacente étant : ce dispositif est-il intrinsèquement inopérant ou l'a-t-on neutralisé ?
Les réponses pourraient se trouver dans l'examen des avatars des principaux outils du dispositif de contrôle des fonds publics et de lutte contre la corruption et les infractions de change.
I- Des organismes vidés de leur substance puis neutralisés
Paralysie de la Cour des comptes
Parmi les obligations assignées à la Cour des comptes par l'ordonnance 95-20 du 17 juillet 1995, modifiée(6), se trouve l'obligation d'établir un rapport annuel résultant de ses investigations et indiquant les recommandations qu'elle estime devoir formuler au regard de ce que ces investigations révèlent. Ce rapport doit être adressé au président de la République ainsi qu'à l'Assemblée nationale, et faire l'objet d'une publication partielle ou totale au Journal officiel.
Ces dispositions n'étant ni abrogées ni modifiées, on peut se demander pourquoi le dernier rapport de la Cour des comptes, publié au Journal officiel, daté de 1999 et concerne l'exercice 1996-1997, et quelles raisons ont bien pu justifier l'arrêt des publications depuis lors. Quand on sait le rôle et les missions dévolus à cette Cour et la place qu'elle tient dans l'information des citoyens, en particulier quant à l'emploi de l'argent public, on peut craindre les motivations d'un tel manquement.
N'est-il pas légitime de se demander, étant donné la place que la Cour des comptes tient dans le dispositif de protection des richesses de la nation, si ces rapports existent, s'ils ont bien été transmis à leurs destinataires, et, si c'est le cas, ce qu'il en est advenu ? N'est-il pas temps d'exiger que tous les rapports présumés établis depuis 1999 soient publiés et portés à la connaissance de la nation, puisque «in fine» ils la concernent au premier chef ?
En l'absence de publication de ces rapports, et au vu de l'ampleur des scandales financiers rapportés lors de la passation de marchés publics, on est en droit de se demander si la Cour des comptes, chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, s'est bien assurée de la conformité de l'emploi des fonds publics lors de la passation de ces marchés. Et plus généralement, si elle a exercé, ou est en mesure d'exercer, la plénitude de ses pouvoirs d'investigation et de communication.
Si des faits de corruption sont rapportés et qu'il est avéré qu'ils n'ont pas fait l'objet de procédures de notification, il est à craindre aujourd'hui que ces faits ne tombent sous le coup de la prescription et qu'il ne soit alors plus possible d'exercer l'action publique…
Qui en assumera alors la responsabilité ?
Une loi pour juguler la loi
L'ordonnance relative à la Cour des comptes établissait dès sa promulgation en 1995 les règles du contrôle et du bon emploi des fonds publics de l'ensemble des services de l'Etat des collectivités territoriales, des institutions et organismes publics, des EPIC, des entreprises et organismes de toute nature, dotés de capitaux publics, de même qu'elle soumettait la gestion des fonds de l'ensemble de ces entités et celles où l'Etat détient des participations au contrôle de la Cour des comptes.
Les modifications apportées à cette ordonnance en 2010(7) vont exclure la gestion des comptes de la Banque d'Algérie de tout contrôle par la Cour des comptes et figer l'obligation de contrôle de la gestion de certaines entreprises.
Qui contrôle la Banque d'Algérie ?
Déjà, la loi relative à la monnaie et au crédit avait exclu dès 1990(8) la Banque d'Algérie de la comptabilité publique de l'Etat et du contrôle par la Cour des comptes, pour l'assujettir aux règles de la comptabilité commerciale.
Puis, l'ordonnance relative à la Cour des comptes a de nouveau en 1995 soumis la gestion de l'ensemble des organes, des institutions et des entreprises dans lesquels l'Etat détient tout ou partie du capital au contrôle de la Cour des comptes. Mais une nouvelle ordonnance, promulguée en 2003(9), abrogeant la loi relative à la monnaie et au crédit, a rétabli l'assujettissement de la Banque d'Algérie aux règles de la comptabilité commerciale et son exclusion du contrôle de la Cour des comptes.
Ce principe sera parachevé par les modifications intervenues en 2010, qui excluent la gestion de la Banque d'Algérie du périmètre de contrôle par la Cour des comptes, tandis qu'il continue de s'appliquer aux autres entités de même nature. Plus encore, au regard des dispositions de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, et les modifications exceptionnelles introduites par l'ordonnance relative à la Cour des comptes, la Banque d'Algérie, réputée commerçante, se trouve exonérée de toute inscription au registre de commerce, ce qui l'exempte de publier ses bilans et ses comptes sociaux(10).
On peut donc se demander quelle institution est chargée de contrôler les comptes de la plus haute institution financière de l'Etat.
Peut-on vraiment estimer que ce contrôle, qui échoit aujourd'hui à 2 censeurs nommés par décret présidentiel(11), est suffisant au vu de l'étendue et de la sensibilité des opérations dévolues à la Banque d'Algérie ? Et que dire de l'absence, depuis novembre 2018, de la publication de la situation mensuelle de cette haute institution, en violation des dispositions légales qui l'astreignent à une telle publication au journal officiel(12) ?
Figer la loi pour neutraliser le contrôle
La seconde disposition soumet au contrôle de la Cour des comptes : «la gestion des sociétés, entreprises et organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements, entreprises ou autres organismes publics détiennent, conjointement ou séparément, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision». Et, pour conclure, un alinéa dispose que : «Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire». Ainsi, les modalités de contrôle de la gestion des entreprises visées, c'est-à-dire celles à qui l'on a confié des valeurs qui sont la propriété de la Nation, attendent depuis 2010 d'être précisées.
Là encore, l'absence de ces modalités fait craindre que les dispositions édictées ne soient que de pure forme, et que leur office se limite à un effet d'annonce. Le corollaire de cette carence est que la gestion et les comptes de ces entreprises n'ont pas fait l'objet des vigilance que requiert leur statut. On se demande bien pourquoi.
Et que dire de cette règlementation qui soumet au contrôle de la Cour des comptes les entreprises ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat ou ses démembrements détiennent une partie du capital social, tandis que celles où l'Etat détient une participation majoritaire, ou dans lesquelles il dispose d'un pouvoir prépondérant de décision, est paralysé du fait de l'absence de publication de la procédure de mise en œuvre de ce contrôle ?
Comment expliquer ces dispositions discriminatoires qui conduisent à soumettre au contrôle de la Cour des comptes les sociétés constituées en 1990, relevant donc des Investissements directs étrangers (IDE), où la participation de l'Etat est minoritaire, tandis que celles qui obéissent à la règle du 51/49, et où l'Etat est majoritaire s'en trouvent exemptées par défaut ? N'est-on pas en droit de se demander à quels intérêts obéissait l'exclusion de ces entreprises du contrôle qu'elles faisaient des fonds publics, sans que la nécessité de pourvoir à cet impératif ne se soit manifesté depuis 2010 ?
N'est-il pas urgent de créer au sein de la Cour des comptes une commission ad hoc avec pour mission de procéder au contrôle de la gestion des fonds publics par ces entreprises pour les années antérieures et d'en rendre compte ?
La neutralisation du contrôle sur la gestion des fonds publics de certaines entreprises et l'assouplissement des conditions de répression survenues dès 2006, n'ont-ils pas contribué à créer un espace inédit où la criminalité financière a pu prospérer ?

II- La neutralisation des poursuites
Un organe pour accélérer ou freiner les poursuites ?
Dans ses dispositions, la convention des Nations unies contre la corruption encourage les Etats parties à créer des organes de prévention de la corruption et à spécialiser des personnes ou des organes en conformité avec le système juridique interne pour détecter et réprimer la corruption.
C'est sous couvert de la ratification de cette convention et de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption qu'ont été créés l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption et l'Organe central de répression de la corruption(13) (OCRC). Créé en 2010, l'OCRC est d'abord chargé d'effectuer des recherches et des enquêtes en matière d'infractions de corruption. En 2011(14), l'OCRC est placé sous l'autorité du ministère des Finances et voit ses prérogatives élargies à la collecte de preuves aux procédures d'enquêtes sur des faits de corruption et au pouvoir de déférer les auteurs devant la juridiction compétente.
En 2014, l'OCRC est placé sous l'autorité du ministre de la Justice, garde des Sceaux(15). Lors de sa création, l'OCRC était composé d'officiers et d'agents de la police judiciaire, ayant des compétences avérées en matière de lutte contre la corruption ainsi que d'un personnel administratif et technique.
Mais aucun corps de métier en mesure de déférer les auteurs de corruption devant la juridiction compétente. On peut alors s'interroger sur la vocation exacte de l'OCRC et se demander comment un organisme, supposément chargé de recueillir des preuves de déprédations financières et déférer leurs auteurs présumés devant la juridiction compétente peut accomplir son office lorsqu'il est réduit à sa dimension administrative.
Plus encore, dès le rattachement de cet Office auprès du ministre de la Justice, en 2014, et alors même que le décret de rattachement prévoyait en son article 18 que l'organisation de l'office sera fixée par un arrêté du ministre, aucun arrêté relatif à l'organisation de cet office n'a été publié depuis cette date.
Les arrêtés publiés en 2015 et 2018 mettent en place une commission paritaire et une commission des œuvres sociales et désignent le personnel administratif et technique qui les compose, en l'occurrence des informaticiens, des secrétaires, des ingénieurs informatiques, des traducteurs, des documentalistes, des comptables, mais rien qui officie du pouvoir de déférer les auteurs devant la juridiction compétente.
De même, l'arrêté fixant le nombre d'officiers, d'agents de police judiciaire et de fonctionnaires mis à la disposition de cet office n'a pas été publié depuis le rattachement de cet office auprès du ministre de la Justice en 2014. De surcroît, les attributions des officiers et agents de la police judiciaire se limitent à constater les infractions et à établir des procès-verbaux(16), et non à déférer les auteurs devant la juridiction compétente. N'était-il pas plus efficient de créer un pôle judiciaire spécialisé dans la détection et la répression de la corruption au sein même d'un ou de plusieurs chefs-lieux de cour avec des magistrats spécialisés pour réprimer cette infraction et des sections d'investigation et de détection composées d'officiers et d'agents de la police judiciaire ?
Cette organisation ne serait-elle pas plus indiquée pour répondre aux recommandations de la convention des Nations unies qui requiert la création «d'autorités spécialisées» sous l'égide du système juridique interne indépendant, qui sont des personnes ou des organes aptes à détecter et réprimer la corruption ? A contrario, l'organisation mise en place réduite à des compétences administratives et dépourvue de moyen de répression n'est-elle pas une usurpation du pouvoir judiciaire par l'administration et pourrait-elle expliquer la multitude d'affaires classées sans suite ?
L'action publique libre ou entravée ?
Les modifications du code de procédure pénale introduites en 2015(17) disposent que la mise en mouvement de l'action publique contre les gestionnaires des entreprises publiques économiques dont l'Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entrainé le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, est subordonnée à une plainte préalable des organes sociaux de l'entreprise. N'est-on pas en droit de se demander si cette subordination, par le caractère rédhibitoire qu'elle porte, ne constitue pas une neutralisation de la mise en mouvement de l'action publique ? L'application de cette disposition a été étendue aux infractions à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
Tandis que la mise en mouvement de l'action publique pour cette catégorie d'infraction était subordonnée à la plainte préalable du Gouverneur de la Banque d'Algérie, cette institution n'est aujourd'hui entendue qu'en qualité de partie civile. L'élargissement de cette disposition à ces infractions n'explique-t-elle pas l'augmentation démesurée de ces infractions ?

Par Nadira Azouaou , Avocate (ex-cadre de Banque)


Notes et références
1)- Décret présidentiel n° 95-41 du 28 janvier 1995 portant ratification de la Convention de l'Organisation des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée le 20 décembre 1988 ; Décret présidentiel n° 02-55 du 5 février 2002 portant ratification de la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 ; Décret présidentiel n° 03-417 du 9 novembre 2003 portant ratification du Protocole additionnel à la convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 15 novembre 2000 ; Décret présidentiel n° 03-418 du 9 novembre 2003 portant ratification du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 ;
Décret présidentiel n° 2000-445 du 23 décembre 2000 portant ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999 ; Décret Présidentiel 04-128 du 19 avril 2004 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003
Décret présidentiel n° 2000-79 du 9 avril 2000 portant ratification de la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 ; Décret présidentiel n° 98-413 du 7 décembre 1998 portant ratification de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 22 avril 1998 ; Décret présidentiel 06-137 du 10 avril 2006 portant ratification de la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 ; Décret présidentiel 14-249 du 8 septembre 2014 portant ratification de la Convention arabe contre la corruption faite au Caire le 21 décembre 2010.
2)– Ordonnance 96-22 du 09 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, modifiée et complétée par l'ordonnance 03-01 du 19 février 2003 ; Loi 05-01 du 6 février 2005 modifiée par l'ordonnance 12-02 du 13 février 2012 et par la loi 15-06 du 15 février 2015 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; Loi 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
3)– Art. 23.9 de la Constitution algérienne : «Les fonctions et les mandats au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. Toute personne désignée à une fonction supérieure de l'Etat, élue au sein d'une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationale doit faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.»
Article 4 de la loi 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Décret exécutif n° 02-127 du 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) modifié par le décret exécutif n° 08-275 du 06 Septembre 2008 complété par le Décret exécutif n° 10-237 du 10 Octobre 2010 et modifié par le décret exécutif 13-157 du 13 avril 2015 ; Décret exécutif n 06-05 du 9 janvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l'accusé de réception de la déclaration de soupçon. Règlement de la Banque d'Algérie 12-03 du 28 novembre 2012, relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme abrogeant le règlement de la Banque d'Algérie 05-05 du 15 décembre 2005.
4)– L'Algérie a conclu 36 conventions fiscales bilatérales et une convention multilatérale avec les pays de l'UMA : Loi 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Décret exécutif 17-107 du 7 mars 2017 fixant les modalités de transmission à l'administration fiscale des Informations concernant les contribuables des Etats ayant conclu avec l'Algérie un accord d'échange de renseignements à des fins fiscales.
5)– Décret exécutif n° 02-127 du 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ;
Décret exécutif n 08-275 du 6 septembre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n 02-127 ; Décret exécutif n 13-157 du 15 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n 02-127 ; Décret présidentiel 96-233 du 2 juillet 1996 portant création de l'Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption ;
Décret présidentiel 2000-114 du 11 mai 2000 portant suppression de l'Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption ; Décret présidentiel 06-413 du 22 novembre 2006 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption
Ordonnance 10-05 du 26 août 2010 complétant la loi 06-01 du 20 février 2006 ;
Décret présidentiel 11-426 du 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption.
6)– Article 16 de l'ordonnance 95-20 du 17 juillet 1995, modifiée et complétée par l'ordonnance 10-02 du 26 août 2010 relative à la Cour des comptes.
7)– Ordonnance 10-02 du 26 août 2010 modifiant l'ordonnance 95-20 relative à la Cour des comptes. Articles 3 et 4 modifiant l'article 8 de l'ordonnance 95-20.
8)– Loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit abrogée par l'ordonnance 2003-11 du 26 août 2003.
9)- Ordonnance 2003-11 du 26 août 2003 abrogeant a loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit
10)– Article 2 de l'ordonnance 10-04 du 26 août 2010 modifiant l'article 9 de l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
11)- Article 26 et suivants de l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit modifiée.
12)- Article 31 ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
13)- Décret présidentiel 06-413 du 22 novembre 2006 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption ; Ordonnance 10-05 du 26 août 2010 complétant la loi 06-01 du 20 février 2006.
14)- Décret présidentiel n° 11-426 du 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption
15)- Décret présidentiel n° 14-209 du 23 juillet 2014 modifiant le décret présidentiel n° 11-426 du 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption.
16)- Article 4 de la loi 17-07du 27 mars 2017 modifiant et complétant l'ordonnance 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
17)- Ordonnance n 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. (Article 3 complétant l'article 6 par un article 6 bis).


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