Non obstant toutes dispositions relatives au contrôle et à la vérification fiscale, les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment assermentés peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de créances fiscales futures, dresser un procès-verbal de flagrance fiscale à l'encontre des contribuables exerçant des activités relevant du régime de droit commun et des régimes particuliers en matière d'imposition. La flagrance fiscale est un contrôle opéré par l'administration fiscale et qui s'effectue avant toute manœuvre organisée par le contribuable visant, notamment, l'organisation d'insolvabilité. Cette procédure permet à l'administration fiscale d'intervenir pour stopper une fraude en cours, lorsque suffisamment d'indices sont réunis. Elle permet, également, à l'administration d'avoir un accès direct aux documents comptables, financiers et sociaux des personnes concernées, en un temps réel et, ce, même pour une période au titre de laquelle l'obligation déclarative, prévue par la législation fiscale en vigueur, n'est pas échue. - Sous peine de nullité de la procédure, la mise en application de la procédure de flagrance fiscale est subordonnée à l'accord préalable de l'administration centrale. - La procédure de flagrance fiscale entraîne des conséquences fiscales au regard des régimes d'imposition, des procédures de contrôle, du droit de reprise ainsi que l'exclusion de certains droits, tel que le sursis légal de paiement de 20%. - Le contribuable ayant fait l'objet d'une flagrance fiscale peut saisir la juridiction administrative compétente, dès la réception du procès-verbal de flagrance.