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Un nouveau dispositif de contrôle
Recouvrement fiscal
Publié dans Le Maghreb le 13 - 12 - 2010

Au-delà des mesures encadrant l'investissement et les marchés publics et ayant attiré l'attention de la majorité des opérateurs économiques, la loi de finances complémentaire pour 2010, a introduit de nouvelles dispositions afin de consolider et garantir les recouvrements fiscaux. Passé inaperçu, la Direction générale des impôts a jugé utile de mettre en avant ce nouveau dispositif de contrôle. La DGI a, ainsi, publié dans sa dernière lettre les grandes lignes de ce dispositif connu sous le nom de "flagrance fiscale" et institué par l'article 18 de la loi de finances complémentaire pour 2010. Ainsi, et selon la DGI, ce dispositif autorise l'administration fiscale à établir un procès-verbal de flagrance fiscale lorsqu'un risque pèse sur le recouvrement de l'impôt du fait de la disparition du contribuable ou de l'organisation d'une insolvabilité volontaire.
La constatation de la flagrance fiscale permet à l'administration fiscale de prendre des saisies conservatoires et d'appliquer une amende variant de 600 000 DA à 2 000 000 DA en fonction du chiffre d'affaires du contribuable. Sous peine de sa nullité, l'exercice de cette procédure est subordonné à l'accord préalable de l'administration centrale.
Une amende pour flagrance fiscale peut atteindre 600 000 le contribuable est soumis au régime de l'IFU ; 1 200 000 DA s'il est soumis au régime du simplifié et 2 000 000 DA s'il est soumis au régime du réel.
Outre ces sanctions, le délit de flagrance fiscale prive le contribuable du bénéfice du délai de réponse, de l'échéancier de paiement) et du sursis de paiement. Néanmoins, le procès-verbal de flagrance fiscale peut faire l'objet de saisie immédiate de la juridiction administrative compétente, dès sa réception. Notons, par ailleurs, que la loi de finances complémentaire pour 2010 a renforcé le cadre juridique et fiscal des prix de transferts, en introduisant des dispositions qui réglementent les procédures de vérification de ces prix.
Ainsi, le droit de procéder à une rectification des prix de transfert, lorsqu'elle constate que le prix des transactions effectuées par une entreprise implantée en Algérie avec une entreprise associée résidente d'un Etat étranger s'écarte du prix du marché, la détermination des formes des prix des transferts indirects des bénéfices aux entreprises situées hors d'Algérie, la définition de la nature et du contenu des informations et des documents pouvant faire l'objet d'une communication aux agents de l'administration fiscale, l'institution de l'obligation de communiquer à l'administration fiscale, en sus des obligations déclaratives, les documents permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée pour les entreprises relevant de la DGE, la la taxation d'office des prix de transfert dans le cas de défaut de réponse ou de non remise de documents relatifs à la méthode de détermination desdits prix, l'institution d'une amende fiscale de 25%, applicable aux bénéfices transférés réintégrés, en cas de défaut de production ou de production incomplète de la documentation sollicitée par l'administration fiscale et la subordination de la déductibilité des dépenses engagées, par une personne établie en Algérie, au titre de la rémunération des prestations de service ou autres droits analogues, à des personnes physiques ou morales résidentes d'Etats étrangers, à la justification de leur réalité et leur caractère non exagéré.


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