La loi de finances complémentaire pour 2010 parue au Journal officiel n° 49 du 29 août 2010 a été couverte dans notre édition de la semaine dernière sous le titre Prix de transfert : sujet phare. D'autres dispositions modificatives de lois fiscales sont également intéressantes à connaître. I. Des dispositions fiscales liées aux impôts directs et taxes assimilées: I.1 Sanctions applicables à la procédure de flagrance fiscale: La procédure de procédure de flagrance fiscale est instituée par un article 20 quater inséré au code des procédures fiscales. La procédure de contrôle fiscal qui prévoit le contrôle courant des déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance était déjà renforcée par les différents types de procédures de vérification (vérification de comptabilité, vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble et vérification ponctuelle de comptabilité.) Le code des procédures fiscales a été renforcé d'une nouvelle procédure dite de flagrance fiscale pour la correction rapide de situations manifestement frauduleuses. Ce qu'est la procédure de flagrance fiscale Il s'agit d'une procédure d'urgence qui permet de sanctionner une fraude fiscale dès sa constatation en vue de la correction d'une situation manifestement frauduleuse, telle que l'exercice d'une activité occulte, de la dissimulation de résultats ou l'émission de factures fictives. Le nouvel article 20 quater du code des procédures fiscales définit la procédure comme un contrôle opéré par l'administration fiscale qui s'effectue avant toute manœuvre organisée par le contribuable visant, notamment, l'organisation d'insolvabilité. Ce même article précise qu'elle est un moyen d'intervenir pour stopper une fraude en cours, lorsque suffisamment d'indices sont réunis, pour permettre un accès direct aux documents comptables, financiers et sociaux des personnes concernées. Il est important de relever que cette procédure peut s'appliquer à des contribuables exerçant des activités relevant du régime de droit commun et des régimes particuliers en matière d'imposition. Forme de la procédure de flagrance fiscale Sous peine de nullité de la procédure, la mise en application de la procédure de flagrance fiscale est subordonnée à l'accord préalable de l'administration centrale. Sur ce sujet on relèvera que la procédure de flagrance fiscale est déclenchée par une forme souveraine, sans autorisation préalable du juge. Cependant le dispositif de procédure fiscale passe inéluctablement par des procédures par lesquelles les vérificateurs ont eux-mêmes un pouvoir dans le cadre d'une procédure de contrôle, d'enquête , du droit de communication ou par des procédures qui ont elles-mêmes reçu au préalable une ordonnance du président du tribunal territorialement compétent ou d'un juge délégué par lui, comme le droit de visite assorti du droit de saisie. Au final la constatation de la flagrance fiscale, procédure dérogatoire, permet à l'administration fiscale d'effectuer des saisies conservatoires sans autorisation judiciaire préalable et sans attendre les avis d'imposition ou de recouvrement. Le fondement d'une telle procédure est de ne pas attendre que l'obligation déclarative du contribuable ne soit échue. Un procès-verbal de flagrance fiscale, dont le modèle est établi par l'administration est signé par l'agent de l'administration fiscale et contresigné par le contribuable auteur de l'infraction. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est remise au contribuable verbalisé. Le contribuable qui ferait l'objet d'une procédure de flagrance fiscale, à tort, est protégé par la mesure du même article qui prévoit qu'il peut saisir la juridiction administrative compétente, dès la réception du procès-verbal de flagrance, conformément aux procédures en vigueur. Dans ce cas la procédure peut concerner la régularité de la procédure de flagrance fiscale ou les mesures conservatoires. Sanctions spécifiques prévues au code des impôts directs Le code des impôts directs est conséquemment mis à jour par un article 194 ter pour définir les sanctions spécifiques au titre des majorations et amendes fiscales, en cas de constat de flagrance. Dans cette circonstance, il est fait application par l'administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d'une amende de 600.000 DA. Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excédent la limite de 5.000.000 DA prévue en matière de régime de l'impôt forfaitaire unique. Ce montant est porté à 2.000.000 DA, si à la date d'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excèdent 10.000.000 DA prévus en matière du régime du réel simplifié par l'article 20 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. Outre les sanctions prévues précédemment, le délit de flagrance fiscale soustrait le contribuable du bénéfice des garanties prévues par le code des procédures fiscales comme la procédure contradictoire, la mise en place d'échéanciers de paiement et la procédure de sursis de paiement. Si le contribuable encourt, au titre de la même période, des sanctions pour d'autres motifs, celles-ci se rapportent à des infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors une pénalité pour chaque infraction et les sanctions s'appliquent indépendamment de l'amende prévue par ce nouvel article 194 ter. I.2 Réfaction en matière de TAP : Disposition spécifique pour les producteurs et grossistes de médicaments fabriqués localement.
L'article 219 du code des impôts directs traite de la réfaction accordée en matière de taxe sur l'activité professionnelle (TAP.) Pour rappel, la réfaction est une réduction de la base imposable à cet impôt collecté au profit des collectivités locales. La loi de finances complémentaire a porté une mesure d'encouragement à l'industrie pharmaceutique locale pour faire bénéficier de la réfaction de 30% les opérations de vente, par les producteurs et les grossistes, portant sur les médicaments fabriqués localement. Il en résulte que les médicaments importés seront désormais soumis au taux de 2% sans réfaction qu'ils soient revendus par des producteurs ou par des grossistes. I.3 Réfaction en matière de TAP : Perte de l'avantage de la réfaction en cas de fraudes sur factures. L'article 219 bis du code des impôts directs prévoit une restriction quant au bénéfice de l'avantage de la réfaction, puisque les ventes payées en espèces sont exclues du bénéfice de cette réfaction. La loi de finances complémentaire pour 2010 greffe à cet article une sanction en cas d'établissement de fausses factures, de factures fictives ou de factures de complaisance. Cette sanction consiste en un rappel des montants de la TAP qui aurait du être acquittée, puisque la fraude à l'acte de facturation disqualifie la vente de sa qualité de vente en gros. I.4 Simplification du recouvrement de l'impôt pour les contribuables suivis sous le régime d'imposition simplifiée ou sous le régime de la déclaration contrôlée: paiement spontané de l'impôt. L'article 355 du code des impôts directs a fait l'objet d'une modification dans sa rédaction pour étendre le paiement spontané aux acomptes provisionnels de cette catégorie de contribuables. La loi de finances pour 2010 avait institué une taxation au taux de 20% libératoire de l'impôt sur le revenu global, pour les contribuables visés à l'article 20 bis du code des impôts directs - contribuables qui ne relèvent pas de l'Impôt Forfaitaire Unique et dont le chiffre d'affaires n'excède pas dix millions de dinars (10.000 000) – et à l'article 26 du même code - contribuables titulaires de revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, tels que les bénéfices des professions libérales. L'impôt sur le revenu global de ces deux catégories de contribuables doit être liquidé à l'occasion de la remise de la déclaration annuelle. Cependant, l'organisation ancienne de la procédure d'imposition avait maintenu la détermination par l'administration fiscale du montant dû par le contribuable au titre des deux acomptes provisionnels . Dorénavant, les contribuables concernés déclareront et paieront spontanément les acomptes provisionnels ainsi que le solde de liquidation. II. Des dispositions fiscales liées à l'enregistrement: II. 1 Obligation de dépôt chez le notaire de la moitié du prix des transactions immobilières. L'article 256 du code de l'enregistrement obligeait à payer entre les mains du notaire, pour les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, un cinquième du montant du prix de la transaction. Dans la pratique, l'administration a relevé que pour certaines transactions, le cinquième du montant de du prix de la mutation ne suffisait pas à éteindre le passif fiscal des vendeurs. Pour renforcer le privilège du Trésor, la loi de finances complémentaire oblige à libérer entre les mains du notaire la moitié du montant de la transaction.
II. 1 Extension de l'obligation de dépôt chez le notaire. L'ancienne rédaction de l'article 256 du code des impôts directs prévoyait que les dispositions la libération d'un quota du montant de la transaction (à présent de la moitié) s'appliquent également aux actes portant cessions d'actions ou de parts sociales ainsi qu'aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, à l'exception, des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger sous réserve de présentation par le notaire d'une attestation de dépôts d'avances auprès d'une banque agréée. L'exception pour les actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et pour les contrats de constitution de sociétés à capital étranger est supprimée. La nouvelle rédaction se présente comme suit: ‘Ces dispositions s'appliquent également aux actes portant cessions d'actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, ainsi qu'aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger sous réserve de présentation au notaire d.une attestation de dépôt d'avances auprès d'une banque agréée.' La mesure concernant l'augmentation par incorporation de réserves obligera les sociétés concernées à décaisser l'équivalent du montant des réserves incorporées au capital social, alors qu'en gestion d'entreprise, situation nette et situation de trésorerie obéissent à des mécanismes de flux différents. La mesure sera pénalisante pour les entreprises en manque de trésorerie.
Note : (1)Pour les opérations passibles de la TVA. (…/) (2) Premier acompte dû entre le 15 février et le 15 mars. Second acompte dû entre les 15 mai et le 15 juin.