L'Algérie, un vecteur de stabilité dans la région    Les acteurs de la société civile dénoncent les propos et les campagnes hostiles à l'Algérie    Guichet unique et instances d'importation et d'exportation : transparence des investissements et renforcement de la place économique de l'Algérie    Les meilleurs projets associatifs au service des personnes aux besoins spécifiques récompensés    Championnat d'Afrique de football scolaire 2025: les Algériens fixés sur leurs adversaires    Décès du membre du Conseil de la nation Walid Laggoune: Boughali présente ses condoléances    Formation professionnelle: lancement des éliminatoires des "Olympiades des métiers" dans les wilayas du Sud    Ligue 1 Mobilis: JSS - USMA décalé au samedi 26 avril    Décès du pape François: le président de la République présente ses condoléances    Le 1er salon national de la photographie en mai à Béni-Abbès    Lutte contre la désinformation: l'UA salue l'engagement constant de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique    Ouverture à Alger du "ICT Africa Summit 2025"    Constantine : clôture de la 14e édition du Festival culturel national de la poésie féminine    Djamaâ El-Djazaïr : nouveaux horaires d'ouverture à partir de lundi    Ghaza : le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'alourdit à 51.240 martyrs et 116.931 blessés    Palestine : des dizaines de colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade d'Al-Aqsa    L'ESBA à une victoire du bonheur, lutte acharnée pour le maintien    Femmes et enfants, premières victimes    Retailleau ou le « quitte ou double » de la politique française en Algérie    15.000 moutons accostent au port d'Alger    Les lauréats des activités culturelles organisées dans les écoles et collèges honorés    Les bénéficiaires de la cité 280 logements de Kheraissia inquiets    Tirer les leçons de la crise de 1929 et celle de 2008    Diolkos, le père du chemin de fer    L'étau se resserre !    Réunion d'urgence FAF: Présidents des clubs de la ligue professionnelle mardi    Formation professionnelle : lancement des qualifications pour les Olympiades des métiers dans les wilayas de l'Est du pays    «Construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie»    Les enjeux des changements climatiques et de la biodiversité débattus    Des matchs à double tranchant    Mobilis : Les médias à la découverte de la 5G    Nessim Hachaich plante les couleurs nationales au plus haut sommet du monde    Rencontre sur les mécanismes de protection    L'Institut d'agriculture de l'Université Djilali-Liabes invite les enfants de l'orphelinat    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    La Coquette se refait une beauté    Un rempart nommé ANP    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Des mesures fiscales phares
LFC 2010
Publié dans Le Maghreb le 09 - 09 - 2010

Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire a publié l'ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 et qui porte loi de finances complémentaire pour 2010. Le Conseil des ministres a promulgué l'ordonnance dont la teneur est la suivante : l'impôt sur le revenu global n'a pas changé, il est toujours de 1 500 DA/mois. Concernant les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, ces derniers ont, quant à eux, bénéficié d'un abattement supplémentaire sur le montant de l'impôt sur le revenu global dans la limite de 1.000 DA par mois. Pour ce qui est du code des impôts directs et taxes assimilées,ils sont complétés et rédigés comme suit : lorsqu'une entreprise exploitée en Algérie ou hors d'Algérie, selon le cas, participe directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise exploitée en Algérie ou hors d'Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise exploitée en Algérie ou d'une entreprise exploitée hors d'Algérie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise exploitée en Algérie, mais n'ont pu l'être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise. Ces règles s'appliquent également aux entreprises liées exploitées en Algérie. Outre, il est créé, au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 141 qui a été rédigé comme suit : les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Algérie à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger, à l'exception des Etats avec lesquels l'Algérie a conclu des conventions fiscales, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Les dispositions de cet article s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires situé hors d'Algérie. Aussi, il est institué, au titre du code des impôts directs et taxes assimilées, l'article 194 qui est rédigé comme suit : en cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l'article 38 du code des procédures fiscales, l'application par l'administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d'une amende de 600.000 DA. Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excédent la limite de 5.000.000 DA prévue en matière de régime de l'impôt forfaitaire unique par l'article 282 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce montant est porté à 2.000.000 DA, si à la date d'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excèdent 10.000.000 DA prévus en matière du régime du réel simplifié par l'article 20 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. Dans sa partie du soutien au développement, la LFC 2010 introduit de nouvelles dispositions à savoir : les opérations de vente par les producteurs et les grossistes portant sur les médicaments fabriqués localement bénéficient d'une réfaction de 30%. Pour l'article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées, celui-ci est modifié et rédigé comme suit : la définition de l'acte d'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Pour leur part, les agents de l'administration fiscale peuvent, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l'entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une, ou plusieurs entreprises situées hors d'Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux finances et du ministre chargé de la culture. Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées et rédigées comme suit : la déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été acquittée. Elle ne peut être effectuée que lorsque le montant de la facture n'excède pas 100.000 D.A par opération taxable libellée en espèces. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des informations et documents et, ce, en précisant l'entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l'activité concernée par la vérification. Pour ce qui est des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment assermentés peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de créances fiscales futures, dresser un procès-verbal de flagrance fiscale à l'encontre des contribuables exerçant des activités relevant du régime de droit commun et des régimes particuliers en matière d'imposition. Cette procédure permet à l'administration fiscale d'intervenir pour stopper une fraude en cours, lorsque suffisamment d'indices sont réunis. Elle permet, également, à l'administration d'avoir un accès direct aux documents comptables, financiers et sociaux des personnes concernées, en un temps réel et, ce, même pour une période au titre de laquelle l'obligation déclarative, prévue par la législation fiscale en vigueur, n'est pas échue.
Or, sous peine de nullité de la procédure, la mise en application de la procédure de flagrance fiscale est subordonnée à l'accord préalable de l'administration centrale. Un procès-verbal de flagrance fiscale, dont le modèle est établi par l'administration, est signé par l'agent de l'administration fiscale et contresigné par le contribuable auteur de l'infraction. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est remise au contribuable verbalisé. La procédure de flagrance fiscale entraîne des conséquences fiscales au regard des régimes d'imposition, des procédures de contrôle, du droit de reprise ainsi que l'exclusion de certains droits, tels que le sursis légal de paiement de 20%. Le contribuable ayant fait l'objet d'une flagrance fiscale peut saisir la juridiction administrative compétente, dès la réception du procès-verbal de flagrance, conformément aux procédures en vigueur.

Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.