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L'information financière sur le risque de liquidités des banques
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Publié dans El Watan le 06 - 12 - 2010

A travers cette contribution, nous essayons de répondre aux questions suivantes concernant l'information financière sur le risque de liquidité publiée par les banques :
- Les informations requises par IFRS 7
sont-elles utiles pour les lecteurs des états financiers pour apprécier le risque de liquidité d'une banque ?
- Les obligations d'IFRS 7 sont-elles cohérentes avec celles du comité de Bâle au niveau international ?
Les banques (et autres entreprises) sont soumises à des multiples risques liés aux instruments financiers. Ces dernières 20 années, les risques de marché, notamment relatifs aux instruments dérivés, étaient au cœur des préoccupations comptables et réglementaires, mais la crise actuelle démontre l'importance du risque de liquidité dans le secteur bancaire.
Contrairement à d'autres secteurs, les créditeurs des banques n'acceptent pas le moindre retard dans les paiements. Par conséquent, des informations relatives à la situation et au risque de liquidité des banques sont extrêmement utiles pour leurs actionnaires et autres déposants. II existe également un intérêt macro-économique pour le risque de liquidité puisque la cessation de paiement d'une banque peut par contagion générer une ruée sur d'autres banques, menant à leurs faillites et éventuellement à un effondrement de l'économie. Pour cette raison, les régulateurs bancaires surveillent aussi ce risque.
Les banques doivent maintenir un niveau adéquat de liquidité pour continuer leur activité, en particulier en temps de difficulté. Ayant des créditeurs (autres banques, déposants) qui n'acceptent pas le moindre retard de paiement, des informations négatives peuvent être très sensibles pour la liquidité. Pour cette raison, les créditeurs et autres utilisateurs des états financiers des banques demandent la publication d'informations sur la situation de liquidité. Mais les banques hésitent à divulguer ce genre d'informations, justement à cause de leur sensibilité. Si les utilisateurs des états financiers font suffisamment confiance à une banque, ils vont moins réagir face à un déséquilibre des entrées et des sorties de trésorerie, par contre, comme nous l'a montré la crise récente, un manque de confiance peut transformer un risque de liquidité en crise de liquidité.
Même si le risque de liquidité est un risque bancaire basique et inhérent aux activités bancaires, notamment dans la banque de détail avec la transformation des durées des actifs et dettes, et malgré des crises de liquidité de certaines banques dans le passé, nous pensons que les régulateurs bancaires et comptables, les analystes financiers et autres utilisateurs des états financiers se sont concentrés ces dernières années sur d'autres risques (ex. : dérivés de crédit, risque opérationnel). De nouvelles réglementations et de nouveaux instruments de gestion (valeur en risque, RAROC, etc.), pour ces risques ont été créés alors que le risque de liquidité a été plus ou moins négligé.
En général, la «liquidité» en tant qu'état peut être définie comme la capacité d'une banque (ou entreprise) de remplir ses obligations de paiement, ce que signifie qu'elle doit avoir accès à une trésorerie suffisante pour financer ses activités courantes. Selon le Comité de Bâle (1997), le risque de liquidité correspond «à l'incapacité d'une banque de s'adapter à des baisses de dettes ou de financer des hausses d'actifs. Quand une banque a une liquidité inadéquate, elle n'arrive pas à obtenir de fonds suffisants, soit en augmentant les dettes, soit en cédant des actifs... Dans des cas extrêmes, une liquidité insuffisante peut mener à l'insolvabilité d'une banque» (par exemple, la banque britannique Northern Rock en 2007). De manière semblable, l'IASB définit le risque de liquidité comme « le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers... » (IFRS 7.A).

1. IFRS 7 : LES INFORMATIONS à FOURNIR SUR LE RISQUE DE LIQUIDITES
«IFRS 7, Informations à fournir sur les instruments financiers», est applicable dans plusieurs pays. En mars 2009, l'IASB a publié un amendement à IFRS 7 avec notamment des modifications concernant les informations à fournir sur le risque de liquidité ; ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2009.
Un objectif d'IFRS 7 est de donner aux utilisateurs des états financiers la possibilité d'évaluer la nature et l'ampleur des risques liés aux instruments financiers auxquels une banque est exposée et la façon dont ces risques sont gérés (IFRS 7.1). Les informations à fournir peuvent être placées dans les états financiers, en premier lieu l'annexe, mais également dans un autre document disponible pour les utilisateurs comme les états financiers, par exemple le rapport de gestion qui ne fait pas partie des états financiers IFRS actuels. Les informations publiées doivent être basées sur celles fournies, en interne, aux principaux dirigeants (management approach ; IFRS 7.34) pour que les utilisateurs aient les mêmes informations que le management (IFRS 7.BC 47). En général, l'information sur les risques doit représenter la situation à la date de clôture mais, si elle n'est pas représentative, une banque doit publier des informations supplémentaires, par exemple l'exposition moyenne aux risques pendant l'exercice (IFRS 7.35 et 7.BC48).
IFRS 7.31 et 32 requièrent la publication d'informations qualitatives et quantitatives concernant les risques liés aux instruments financiers, en particulier le risque de crédit et de marché ainsi que le risque de liquidité qui nous intéresse ici. Cette approche d'informations qualitatives et quantitatives est identique à l'approche du troisième pilier de «Bâle II», texte publié par le Comité de Bâle, qui traite de la discipline de marché. En effet, même si IFRS 7 doit être appliquée par toutes les entreprises, cette norme est particulièrement pertinente pour le secteur bancaire.
• Les informations qualitatives comprennent (IFRS 7.33) :
-(a) les expositions au risque et comment celles-ci surviennent,
-(b) les objectifs, politiques et procédures de gestion du risque de la banque, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer celui-ci, et
-(c) toute variation de (a) ou de (b) par rapport à la période précédente.
Il n'y pas de commentaires à faire concernant ces obligations qualitatives puisqu'elles sont formulées de manière très générale. IFRS 7.IG15 donne quelques exemples d'informations qualitatives à publier :
• L'exposition aux différents risques brute et nette après des opérations de réduction du risque ;
• Les politiques et procédures pour accepter, mesurer, surveiller et contrôler les risques, incluant par exemple :
• La structure et l'organisation des fonctions de gestion du risque,
• La politique de couverture ou de réduction de risques ;
. Les politiques et procédures pour éviter des concentrations de risque excessives.
• Les informations quantitatives sont divisées en exigences générales pour chaque type de risque et en exigences plus spécifiques afin que les utilisateurs des états financiers obtiennent un minimum standardisé d'informations. Par conséquent, les banques doivent présenter des données quantitatives sommaires concernant l'exposition au risque de liquidité (ainsi qu'aux autres risques) et des informations sur les concentrations de risque si celles-ci ne sont pas apparentes à travers les informations générales (IFRS 7.34). Concernant les données quantitatives sommaires, IFRS 7.B10A indique qu'elles doivent être basées sur celles fournies, en interne, aux principaux dirigeants et que la banque doit expliquer comment ces données ont été déterminées. Par ailleurs, si les sorties de trésorerie incluses dans les données peuvent survenir beaucoup plus tôt ou avoir des montants très différents de ce qui était indiqué par ces données, la banque doit signaler ce fait et fournir des informations quantitatives qui permettent d'évaluer ces risques. Ces dernières peuvent faire partie de l'analyse des échéances (cf. ci-dessous).
Par rapport à une éventuelle concentration du risque de liquidité, IFRS 7.ICI 8 donne des exemples de caractéristiques :
• Remboursement de passifs financiers (par exemple, dates d'échéance proches),
• Sources de facilités de crédit (par exemple, forte prédominance du marché interbancaire),
• Ou recours à un marché particulier pour réaliser des actifs liquides (par exemple, grande importance des titres d'Etat français).
IFRS 7.36-42 contiennent les exigences en termes d'informations quantitatives spécifiques. Contrairement aux exigences en matière de risque de crédit (IFRS 7.36-38) ou de risque de marché (IFRS 7.40-42), celles concernant le risque de liquidité sont plutôt rudimentaires. A cet égard les banques doivent publier (IFRS 7.39) :
-(a) une analyse des échéances des passifs financiers non-dérivés (y compris des contrats émis de garanties financières) faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles ;
-(b) une analyse des échéances des passifs financiers dérivés ; et
-(c) une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent à (a) et (b).
Le point (c) est surprenant dans la mesure où une «description» n'est guère une information quantitative et où on ne voit pas clairement en quoi cette description se distingue de celle demandée dans le cadre des informations qualitatives (cf. (b) ci-dessus). Le récent amendement fournit quelques précisions à ce sujet. Ainsi la description pourrait contenir une analyse des échéances des actifs financiers détenus pour la gestion du risque de liquidité (IFRS 7.BUE ; cf. ci-dessous) ou des informations (IFRS 7.B11 F), par exemple, concernant :
• Les engagements de prêts reçus ou les lignes de crédit ouvertes ;
• Les dépôts et avoirs auprès de la banque centrale ;
L'analyse des échéances doit être basée sur les échéances résiduelle et non pas initiales (IFRS 7.BC57). En termes de bonne gestions de liquidité, ce choix est évident alors même que des informations sur les échéances initiales sont nécessaires pour la politique monétaire de la banque centrale. Puisque IFRS7 ne vise pas à fournir des informations à celle-ci mais aux investisseurs, cette norme exige des échéances résiduelles .Les échéances initiales font généralement partie du reporting réglementaire des banques. Les informations sur les échéances requises par IFRS 7 sont fondées les échéances contractuelles qui peuvent dévier des échéances réelles ou attendues. Cette approche consiste à montrer le pire des cas (IFRS.BC57) puisque, par expérience, les banques savent qu'une certaine parties des actifs financiers, notamment les dépôts à terme, n'est pas remboursée à l'échéance contractuelle mais prolongée. Par conséquent, les échéances réelles ou attendues des passifs financiers sont généralement plus longues que les contractuelles et la contrainte de liquidité plus faible. L'usage des échéances contractuelles est justifié pour des raisons d'objectivité parce que l'estimation des échéances peut être assez subjective. Cependant, l'utilisation des échéances contractuelles est contraire à l'approche managériale suivie par IFRS 7 car les banques fondent leur gestion actif-passif et de liquidité effectivement sur les échéances attendues et non pas sur les contractuelles.


2. LA PERTINENCE DES EXIGENCES D'IFRS 7 CONCERNANT LE RISQUE DE LIQUIDITES
La première remarque concernant IFRS 7est que les informations à fournir sur le risque de liquidité sont plutôt d'ordre général et ne sont pas très spécifiées ni détaillées ; ceci est vrai aussi bien pour les informations qualitatives que pour les quantitatives.
En conséquence, les banques ont un degré élevé de liberté pour décider quel type d'information publier. Ainsi la comparabilité des informations divulguées n'est pas assurée, notamment en ce qui concerne les données quantitatives. La seule exigence à peu près concrète concerne une analyse des échéances pour les passifs financiers, sans toutefois standardiser les intervalles à présenter. Pour les raisons suivantes nous ne pensons pas qu'on puisse évaluer le risque de liquidité d'une banque (ou d'une autre entreprise ) avec (seulement) ces informations.
En voulant juger la situation d'une banque en terme de liquidité, un utilisateur d'états financiers ne doit pas seulement connaître les passifs financiers et les sorties de trésorerie correspondantes mais aussi les actifs financiers (ou en général les actifs liquides dans le sens de mobilisables) d'une banque et les entrées de trésorerie y rattachées.
Le risque de liquidité n'est pas lié aux seuls montants et échéances des passifs mais dépend de la relation de ces deux éléments pour les actifs et (es passifs. Pour cette raison les banques utilisent le terme gestion actif-passif pour leur gestion de trésorerie et non pas seulement gestion de passifs. Par ailleurs, il est important pour les utilisateurs de connaître la liquidité des actifs (titres cotés ? sur quel marché ? etc.). Ils doivent voir l'intégralité de la situation et non pas seulement la partie négative (sorties de trésorerie) ; «le pire des cas» (IFRS 7.BC57) exigé par l'IASB est immodérément pessimiste. Dans ce sens, IAS 1.56 stipule que des «informations relatives aux dates attendues de réalisation des actifs et passifs sont utiles pour évaluer la liquidité» d'une entité. La norme «IFRS 7 impose d'indiquer la date d'échéance des actifs et passifs financiers» - ce qui n'est pas le cas actuellement et qui ne fait pas partie du projet d'amélioration d'IFRS 7.
En juxtaposant les informations sur les échéances des actifs et des passifs - on parle d'analyse de gap -, les utilisateurs des états financiers peuvent reconnaître si un excédent ou un déficit de liquidité - un gap - se présente dans un des intervalles présentés. Les banques effectuent ce type d'analyse en interne pour leur gestion de liquidité. Il ne serait alors que cohérent avec l'approche managériale d'IFRS 7 de publier ces informations montrant aux utilisateurs si la banque gère sa liquidité de manière appropriée.
Le récent amendement à IFRS 7 contient une légère amélioration dans ce domaine : IFRS 7.BUE stipule maintenant qu'une banque doit fournir «une analyse des échéances des actifs financiers qu'elle détient pour gérer le risque de liquidité». Cette obligation reste néanmoins insuffisante parce qu'elle ne concerne que les actifs détenus pour gérer la liquidité. Or, les autres actifs financiers, les crédits à la clientèle par exemple, ont aussi un impact non négligeable sur la liquidité.
S'il fallait une preuve empirique, la crise actuelle nous la fournit : la réputation d'une banque, exprimée à travers sa note attribuée par les agences de notation (nonobstant la critique actuelle les concernant), touche de façon critique la gestion de la liquidité.
Une banque présentant une note qui se détériore et tombe en dessous d'un certain seuil, par exemple investment grade, peut rencontrer des difficultés d'accès aux marchés pour lever des fonds. Les financeurs potentiels, inquiétés par l'abaissement de la note, refuseront simplement de prêter ou ils voudront des intérêts plus élevés, augmentant ainsi les sorties de trésorerie (dans ce cas le problème devient un problème de rentabilité). Pire, si la banque a émis des passifs qui contiennent des clauses de remboursement anticipé, une note plus basse peut même déclencher des sorties de trésorerie complémentaires. Par conséquent, il est pertinent pour les utilisateurs d'obtenir des informations concernant les notes d'une banque : les notes court-terme et long-terme (au moins) des trois grandes agences de notation ainsi que tout changement potentiel de notes, en particulier un éventuel abaissement. IFRS 7 ne prévoit pas la publication de ces informations. Beaucoup de banques les fournissent de manière volontaire. IFRS 7.B11F propose seulement, dans le cadre de la description de la gestion de la liquidité, que la banque indique si elle a émis des instruments qui comportent des conditions de remboursement anticipé, notamment dans une situation de détérioration de note.
Un autre sujet important dans le cadre de la gestion de liquidité et non mentionné par IFRS 7 concerne les tests de stress qui nous amènent aux dispositions du Comité de Baie.

3. IFRS 7 ET LES DISPOSITIONS DU COMITE DE BÂLE
Le Comité de Bâle souhaite renforcer la discipline de marché comme moyen d'incitation pour les banques de gérer leurs risques de manière appropriée. En théorie, la discipline de marché fonctionne comme suit : pour que le marché puisse discipliner les banques, celles-ci doivent fournir des informations relatives à leur gestion de risques et au niveau auquel ses risques sont couverts par des fonds propres ou autres provisions dans les états financiers. Si une banque publie suffisamment d'informations (positives) sur sa situation de risque, elle obtient des bonnes conditions de marché (par exemple en termes de taux d'intérêt ou d'accès aux lignes de crédit). Par contre, en cas de publication d'informations insuffisantes (ou négatives), la banque sera pénalisée par le marché. Cette approche constitue le troisième pilier du dispositif «Bâle II». Cependant, celui-ci ne traite pas le risque de liquidité mais d'autres textes du Comité de Bâle suivant la même idée le font.
En septembre 2008, le Comité de Bâle a publié un document relatif à la gestion du risque de liquidité (il s'agit d'une révision d'un texte publié en 2000). Il énonce 17 principes de bonne gestion et supervision du risque de liquidité, dont le principe 13 concernant l'information financière. Celui-ci stipule qu'«une banque devrait publier sur une base régulière des informations qui permettent aux acteurs du marché de former une opinion fondée à propos de la solidité de sa gestion du risque de liquidité et de sa situation de liquidité ». La diffusion de ces informations améliore ainsi la transparence, facilite l'évaluation, réduit l'incertitude et renforce la discipline de marché. Le Comité de Bâle donne ensuite quelques pistes pour respecter ce principe.
Il convient de décrire l'organisation et le système de management du risque de liquidité ; cette exigence est semblable aux informations qualitatives demandées par IFRS 7. Mais le Comité de Bâle donne plus de précisions et d'exemples à cet égard :
• Explication des rôles et responsabilités des comités, des différentes fonctions et business units concernées ;
• Indication du degré de (dé)centralisation de la fonction trésorerie et gestion du risque de liquidité ; en cas de centralisation, l'interaction entre les différents unités ; l'objectif des business units en termes de gestion de leur propre liquidité ;
• Explication des activités de refinancement, du système de fixation des limites et de la stratégie des prêts intra-groupe.
Sont proposées à titre d'exemples de meilleures pratiques par le Comité de Bâle les informations suivantes, actuellement déjà publiées par certaines banques :
• La diversification des sources de financement (ce point se trouve maintenant aussi dans IFRS 7.B11 F) ;
• D'autres techniques pour réduire le risque de liquidité ;
• Une explication de la façon dont le risque lié à la liquidité du marché est intégré dans la gestion de liquidité ;
• Une explication d'utilisation des tests de stress et des scénarios modélisés ; ou encore
• Une esquisse des «plans de contingence» et leur lien avec les tests de stress, etc.
Le Comité de Bâle exige également la publication d'informations quantitatives à l'égard du risque de liquidité, par exemple :
le montant et la composition des réserves de liquidité ;
• Des exigences complémentaires de garantie à donner dans le cas d'une détérioration de la note de crédit ;
• Les valeurs des mesures et ratios utilisés par le management (y compris les ratios réglementaires éventuels) et les limites à respecter pour ces éléments ; il convient aussi d'expliquer le calcul des mesures et ratios (par exemple, calcul pour une situation normale ou de stress) ;
• Une analyse des échéances à court terme pour les éléments du bilan et du hors-bilan et les gaps en résultant.
L'IASB précise que le Guide d'application d'IFRS 7 est cohérent avec les informations demandées par le Comité de Bâle dans le cadre de Bâle II, en particulier le troisième pilier. Par conséquent, les banques sont en mesure de préparer et les utilisateurs de recevoir un seul jeu d'informations concernant les risques financiers (IFRS 7.BC41). Mais, comme déjà mentionné ci-dessus, Bâle II ne contient pas d'obligations directes par rapport au risque de liquidité ; indirectement, on pourrait les déduire du deuxième pilier. Celui-ci prescrit aux banques de décrire leur système de gestion des risques, dont fait partie le risque de liquidité. Concernant ce risque, il n'y a donc pas réellement de convergence.

- Saheb Bachagha. Expert-comptable et commissaire- aux comptes Teleghma.
Membre de l'académie des sciences et techniques financières et comptables Paris


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