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Un projet de texte qui dérange
AMENDEMENT DU CODE DE LA FAMILLE
Publié dans El Watan le 22 - 09 - 2004

Composée de 52 membres, la commission chargée de la refonte du code de la famille a présenté sa première mouture d'amendement au mois de juillet dernier. Les amendements, une soixantaine, n'ont touché qu'une partie de ce texte décrié par tous les militants des droits de l'homme. Ils ont été adoptés par le Conseil de gouvernement au mois d'août. D'abord, l'article 4 relatif au mariage, avec la notion du consentement mutuel des futurs époux. Ainsi, cet article est devenu : « Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales (...). » Dans sa nouvelle mouture, l'article 5 relatif aux fiançailles permet aux deux parties de renoncer aux fiançailles. Si la renonciation est du fait de la fiancée, celle-ci doit restituer ce qui n'a pas été consommé ou sa valeur. Il en est de même pour le fiancé si la renonciation vient de lui. Dans l'article 6, l'avant-projet de code a introduit une précision selon laquelle les fiançailles concomitantes à la Fatiha ne constituent pas le mariage. L'article 7 a revu l'âge du mariage à 19 ans révolus pour les deux sexes, alors que l'actuel code limite cet âge à 21 ans révolus pour l'homme et à 18 ans révolus pour la femme. Le projet de texte a maintenu, toujours dans l'article 7, le paragraphe suivant : « Toutefois, le juge peut autoriser le mariage avant cet âge pour une raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité », mais en ajoutant : « Pour peu qu'est prouvée la capacité des deux parties à le contracter. » Il est également ajouté un article 7 bis dans lequel il est stipulé : « Les deux prétendants au mariage sont tenus de présenter un certificat médical ne dépassant pas les deux mois qui atteste l'inexistence de maladies contraires au mariage... » Cette disposition, explique-t-on, a été ajoutée dans le but de préserver la santé du couple et de ses enfants. L'article 8 relatif à la polygamie n'a pas beaucoup changé.
Il y a eu juste des précisions relatives aux conditions. Ainsi, il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse (...), mais « l'époux est tenu d'informer la ou les épouses précédentes ainsi que la future et d'introduire une demande d'autorisation de mariage au président du tribunal de la circonscription du domicile conjugal. Le juge peut autoriser le nouveau mariage après consentement des épouses et une fois que l'époux a présenté le motif de ce mariage et prouvé ses capacités d'équité et les conditions nécessaires pour une vie conjugale ». En cas de dol (fraude), l'article 8 bis a prévu des dispositions qui existaient, mais revues dans certains de leurs aspects. « En cas de dol, chacune des épouses peut engager une action en justice contre le mari pour demander le divorce. Le nouveau mariage non consommé est nul si l'époux n'a pas obtenu l'autorisation du juge tel que stipulé dans l'article 83. » L'article 9 stipule que le mariage est un contrat consensuel entre les deux époux. Cet article a été suivi par un autre qui définit les conditions de ce contrat. Ainsi, l'article 9 bis énonce : il faut que soient réunies dans le contrat de mariage les conditions suivantes : l'intention du mariage, la dot, le tuteur pour le mineur, les témoins et l'absence d'empêchement du mariage. L'article 11 de l'actuel code a été totalement revu sans pour autant toucher à son fond. En effet, il est stipulé que la tutelle est un droit de la femme majeure qui l'exerce elle-même ou la délègue à son père ou à un de ses proches. L'article 19, pour sa part, a vu l'introduction d'une petite précision relative au contrat de mariage. « Les deux conjoints peuvent dans le contrat de mariage ou dans un contrat à venir porter toutes les conditions qu'ils voient nécessaires. » L'article 22 qui définit la preuve du mariage n'a pas connu de changements profonds. Comme il est lié à l'article 19, il a été ajouté juste que « (...) le mariage peut être rendu valide par un jugement si toutefois les éléments constitutifs du mariage et ses conditions sont réunis ».
La femme peut déléguer le droit de tutelle à son père
L'article 30 relatif aux empêchements au mariage a vu une modification puisque la commission a ajouté quelques éléments nouveaux. Ainsi, il a été ajouté que le mariage d'une musulmane avec un non-musulman et un musulman avec une non-musulmane est non autorisé. L'article 32 précise que le mariage « est déclaré nul s'il comporte un empêchement ou une clause contraire à l'objet du contrat ou si l'apostasie du conjoint est établie. L'article 33 note que le mariage est nul s'il a eu lieu sans le consentement. S'il a lieu en présence des témoins, sans la dot, sans le tuteur si sa présence est nécessaire, il est annulé avant sa consommation ». Les obligations des époux sont précisées dans l'article 36. Ce sont : sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, le respect mutuel, contribuer conjointement à la sauvegarde en participant matériellement et financièrement et à la protection des enfants et à leur saine éducation, se concerter dans la gestion des affaires de la famille et dans le planning familial, sauvegarder les liens de parenté, entretenir de bonnes relations avec les parents des deux conjoints. Tout comme il est du devoir des deux époux de vouer respect à ces derniers, leur rendre visite et les recevoir. Dans l'article 37, il est indiqué que chacun des deux époux a son propre budget, indépendant de l'autre. Mais les deux époux peuvent s'entendre à travers un contrat, lors du mariage, sur les biens cumulés pendant la période de la vie conjugale et décider des parts qui reviennent à chacun d'entre eux. L'article 40 a été revu pour lui ajouter un paragraphe dans le but de permettre au juge de recourir aux méthodes scientifiques pour établir la filiation. L'article 45 bis est en fait venu compléter l'article 11 du code de la famille et qui prévoit : « Il est permis aux époux de recourir à l'insémination artificielle. Celle-ci est conditionnée par : que le mariage soit légal, que les époux soient d'accord pour l'insémination. Il n'est pas permis de recourir, dans l'insémination, à la mère porteuse. » L'article 49 indique que le divorce ne peut être établi que par jugement précédé par une tentative de réconciliation du juge dans un délai d'au moins 3 mois à partir de l'action en justice. L'article 52 consacre le droit à la femme divorcée abusivement de demander des dommages et intérêts. « Le mari doit mettre à la disposition un logement décent à la mère qui garde les enfants, et s'il ne peut pas, il doit lui en louer. L'article 53 donne à la femme la possibilité de demander le divorce s'il y a des disputes quotidiennes avec son mari et qui rendent la vie avec lui impossible, mais aussi s'il y a violation d'une des clauses du contrat de mariage. » L'article 53 bis précise que le juge peut dans le cas d'un divorce demander réparation du préjudice subi par la femme. L'article 54 a connu une modification. L'épouse peut sans l'accord de son mari se séparer de son conjoint moyennant réparation (kholâ). Si un accord sur le montant n'est pas trouvé, le juge peut l'estimer sans pour autant qu'il dépasse celui de la dot. L'article 57 précise que les jugements en matière de divorce et de kholâ ne sont pas susceptibles sauf dans leur volet matériel et les jugements liés à la garde des enfants. L'article 64 stipule que la mère est prioritaire pour la garde des enfants, suivie du père, puis de la grand-mère maternelle, de la tante, de la grand-mère paternelle... Dans l'article 67, il est précisé que le travail de l'épouse ne peut constituer un motif de la cessation de la garde des enfants. L'article 80 bis a été ajouté pour permettre la création d'une caisse publique afin de prendre en charge le paiement de la pension alimentaire, le loyer du logement occupé par la femme divorcée et ses enfants. L'article 80 bis prévoit l'obligation de puiser de cette caisse sur la base d'un jugement définitif. A charge au Trésor public de faire des ponctions sur le compte de l'époux réfractaire. L'article 87 a mis le père et la mère sur un pied d'égalité en ce qui concerne la tutelle des enfants, alors que le code actuel la réserve au père, et à la mère une fois celui-ci décédé. Le père et la mère exercent la tutelle de leurs enfants mineurs de façon commune. S'il y a divorce, la tutelle revient de droit à celui qui garde les enfants. Le projet a annulé les articles 38 et 39 relatifs aux obligations et aux devoirs de l'épouse dans la mesure où les devoirs et obligations sont édictés pour les deux conjoints. L'article 20 relatif au mariage par procuration a été également supprimé, ainsi que les articles 12, 13 et 63 ayant trait à la tutelle.


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