Préambule introductif .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Article 1 Le présent règlement intérieur est élaboré en conformité avec les dispositions de la loi 90-11 du 21 avril 1990. Il fixe : les mesures en relation avec l'organisation technique du travail (cet aspect étant lié aux spécificités propres à chaque entreprise, n'est pas repris dans ce modèle) ; les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et les niveaux de sanctions relevant de la compétence de l'employeur. Le présent règlement intérieur s'impose à tous les salariés quelles que soient la nature de leur contrat de travail ou leur fonction hiérarchique ainsi qu'aux travailleurs intermédiaires ou mis à disposition par une entreprise autre pour ce qui a trait aux mesures de sécurité. Article 2 Ce règlement intérieur peut être complété en cas de besoin par des notes de services, lesquelles, en tant qu'annexes, seront soumises aux procédures de consultation et de publicité applicables au règlement intérieur lui-même si elles visent à établir des règles permanentes et générales. Article 3 En cas d'urgente nécessité, les notes de service prescrivant des règles d'hygiène et de sécurité pourront être d'application immédiate, à charge pour l'employeur de les soumettre immédiatement et simultanément aux représentants élus des travailleurs pour avis et à l'inspection du travail pour conformité ainsi qu'à la formalité de dépôt au greffe du tribunal. Ne sont pas considérées comme des additifs au règlement intérieur, les notes de service qui ne comportent que des instructions temporaires ou catégorielles telles que, par exemple, l'ordre des départs en congé, composition des équipes de travail posté, etc. Article 4 Un exemplaire du présent règlement intérieur est remis à chaque travailleur à son recrutement. Il en sera de même des modifications ultérieures. Hygiène Article 5 Il est interdit de prendre les repas sur les lieux de travail (à modeler s'il s'agit d'un chantier). L'accès au réfectoire n'est autorisé que pendant les horaires affichés. Article 6 Il est interdit d'introduire ni de consommer dans les lieux de travail des boissons alcoolisées ou de la drogue. Article 7 Des armoires-vestiaires individuelles sont à la disposition des travailleurs. Elles sont munies de serrures ou de cadenas pour y déposer les vêtements et outils personnels, à l'exclusion de tout objet de valeur. L'armoire-vestiaire doit être maintenue en constant état de propreté. La direction pourra faire ouvrir ces armoires-vestiaires : soit périodiquement dans le cadre de nettoyage général, le travailleur dûment prévenu, soit ponctuellement pour des raisons d'hygiène et de sécurité, en présence du travailleur. Article 8 Des douches sont mises à la disposition des travailleurs effectuant des travaux insalubres et salissants au sens de la législation et de la réglementation du travail, par les conventions ou par les accords collectifs. (Si nécessaire, prévoir l'ordre d'utilisation des douches). Sécurité du travail Article 9 Tout travailleur est tenu de prendre connaissance par lui-même des consignes de sécurité et les respecter ou les faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques. Article 10 Il incombe à chaque travailleur de prendre garde à sa sécurité personnelle, notamment en portant les appareils ou dispositifs de protection individuelle, tels que casque, lunettes, bottes, chaussures, vêtements, gants, tabliers, etc. qui sont mis à sa disposition par l'entreprise lorsqu'il exécute des travaux pour lesquels le port de ces objets est requis par la réglementation ou par l'entreprise. Article 11 Tout travailleur ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les agencements, le fonctionnement des équipements ou véhicules, qu'il en ait la charge ou non, doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. Il en est de même de tout accident ou incident, même bénin, survenu au cours du travail. Article 12 Tout travailleur qui se trouve face à une situation de danger, grave et imminent pour sa vie ou sa santé, pourra après en avoir informé son responsable hiérarchique et avec l'accord de celui-ci quitter son poste de travail sans encourir de sanction. Article 13 Il est interdit de fumer sur les lieux de travail en raison des risques d'incendie et de préservation de la santé des travailleurs non fumeurs. Article 14 Tout travailleur est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires dans le respect des jours, heures et lieu qui lui seront indiqués. Discipline Article 15 Tout travailleur est tenu de respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur. Cet horaire de travail est porté à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage aux lieux suivants : ....................................................................................... (indiquer avec précision les lieux d'affichage). Il peut être modifié à tout moment en fonction des nécessités de service. Article 16 Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique. Les retards font l'objet de retenue sur les salaires. Des retards répétés et non justifiés peuvent donner lieu à sanction. Article 17 Les absences au poste de travail doivent être exceptionnelles et autorisées. Elles sont déduites des salaires. Article 18 Sauf pour les membres du comité de participation et les représentants élus des travailleurs qui doivent seulement informer leur responsable hiérarchique de leur absence de leur poste de travail, aux fins de comptabilisation des heures de délégation, il est interdit : de quitter son poste de travail sans autorisation écrite du responsable hiérarchique ; - de faire entrer dans l'entreprise des personnes étrangères au service ; - de séjourner dans les locaux en dehors des heures de travail. Article 19 Les absences pour maladie, accident ou toute autre cause doivent, sauf en cas de force majeure, être justifiées dans les 48 heures. Article 20 La sortie des lieux de travail doit s'effectuer en bon ordre. Les travailleurs, s'ils en sont requis, doivent ouvrir les paquets dont ils sont porteurs. Article 21 En cas de nécessité, notamment pour des raisons de sécurité, l'employeur peut être amené à organiser des contrôles par voie de fouilles corporelles aux entrées et sorties de l'entreprise. Ces contrôles s'effectueront dans des conditions préservant la dignité et l'intimité de la personne qui seront précisées, le cas échéant, par des notes de service. Article 22 Il est interdit d'emporter sans autorisation écrite des biens appartenant à l'entreprise. Tout emport non autorisé est assimilé à un vol. Et lors de la cessation de la relation de travail, le travailleur devra restituer tout bien en sa possession, appartenant à l'employeur. Article 23 Il est strictement interdit d'introduire dans l'entreprise des biens destinés à y être vendus, d'y effectuer des collectes ou quêtes, d'y distribuer des publications ou tracts, à l'exception de la distribution des tracts syndicaux et du recouvrement des cotisations syndicales. Article 24 Sous réserve des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles particulièrement en ce qui concerne l'exercice du droit syndical, l'allocution, la prise de parole sont interdites en quelque lieu que ce soit à l'intérieur de l'entreprise. Article 25 L'affichage des documents émanant des représentants élus se feront obligatoirement sur les panneaux réservés à cet usage. Article 26 Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur est considéré comme faute susceptible d'être sanctionnée selon la nature et l'importance de celle-ci. Article 27 Les sanctions qui peuvent être prononcées sont classées comme suit, par ordre d'importance : avertissement écrit ou blâme ; mise à pied temporaire sans rémunération (nécessite de fixer sa durée) ; mutation disciplinaire ; rétrogradation ; licenciement pour faute avec préavis (et éventuellement indemnité de rupture ; licenciement pour faute grave, sans préavis et sans indemnité de rupture. Droit de la défense Article 28 Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le travailleur concerné soit informé, par écrit, des griefs qui lui sont reprochés. Lorsque l'employeur envisage de lui infliger une sanction, il est tenu de convoquer le travailleur en lui précisant le motif de la convocation. Une telle procédure peut ne pas être appliquée si la sanction envisagée n'a pas d'incidence immédiate ou non, sur la présence du travailleur dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Au cours de l'entretien, le travailleur concerné peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. L'employeur précise au travailleur le motif caractérisant la faute qui lui est reprochée et celui de la sanction envisagée et recueille les explications de l'intéressé. Article 29 La sanction doit être motivée et notifiée au travailleur concerné. Article 30 Le présent règlement intérieur entrera en vigueur le ............................................. Conformément à la législation en vigueur, il a été soumis pour avis au comité de participation (ou à défaut aux représentants élus des travailleurs) et a fait l'objet des dépôts requis auprès des services compétents de l'inspection du travail et du greffe du tribunal. Fait à ................., le ....................... Signature de l'employeur