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Vignette automobile 2011 : un recouvrement non conforme à la loi
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Publié dans El Watan le 13 - 08 - 2011

Contrairement aux années précédentes, les Algériens ont été conviés à s'acquitter des vignettes pour leur véhicules touristiques et utilitaires(1) durant la période s'étalant du 1er au 30 juin 2011 à 16h, suite à la décision prise par le ministre des Finances du 3 mars 2011 relative au délai d'acquittement de la vignette automobile 2011(2).
De nombreux citoyens avaient un moment cru que cette imposition avait été gelée pour l'année en cours, eu égard au contexte algérien et arabe secoué par des révoltes sans précédent. Ce climat d'instabilité a nourri l'espoir de voir la vignette supprimée au moins pour l'année 2011, dans la mesure où l'exécutif a multiplié les réunions dédiées à apaiser les revendications populaires, en accordant de nombreux avantages financiers à diverses couches de la société, dans de nombreux domaines d'activité. Forcé à réaménager son calendrier, le ministre des Finances a choisi de remettre à une période plus calme le recouvrement de la vignette, pour éviter de heurter le front social. Mais cette démarche revient-elle seule au ministre des Finances, ou bien existe-t-il d'autres intervenants en amont de la décision ? La présente contribution compte s'inscrire dans la problématique que nous venons d'énoncer.
Une décision qui prétend remplacer les dispositions de la loi
La vignette automobile a été introduite en Algérie pour la première fois dans le code du timbre, suite à l'insertion de l'article 46 de l'ordonnance n° 96-3l du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997(3), au chapitre XIV «vignette sur les véhicules automobiles» qui, en son article 303, fixe la date de paiement «du montant de la vignette entre les 1er et 31 janvier de chaque année». Cet article, modifié par l'article 29 de la loi n097-02 du 31 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998(4), a déterminé une nouvelle date de paiement s'étalant du 1er au 31 mars de chaque année. Cette mouture de la loi est encore en vigueur aujourd'hui. Le droit de recouvrement des recettes de toute nature dépend d'une autorisation qu'on retrouve régulièrement chaque année dans les dispositions de la loi de finances, notamment dans son article premier inspiré du vieux principe budgétaire introduit en droit algérien par l'article 12 de la loi 84-17 du 07 juillet 1984 relatives aux lois de finances(5) qui reproduit l'article 4 de l'ordonnance française n°59-02 du 02 janvier 1959 relative aux lois de finances , ainsi rédigé : «L'autorisation de percevoir les impôts, taxes, contributions et imposition de toute nature est annuelle». Cette autorisation contenue dans chaque loi de finances accorde à l'administration fiscale le droit de percevoir des recettes, suivant les dispositions des lois et règlements en vigueur qualifiées par le doyen Hauriou «d'acte condition». Ce qui nous amène à souligner que le droit de percevoir la vignette automobile est subordonné à une date fixée par la loi, une disposition qui possède une valeur législative. Par ailleurs, le ministre des Finances dispose d'un droit bien déterminé pour prolonger la période normale de perception de la vignette automobile en cas d'insuffisance de la période accordée prévue par la loi en application du deuxième alinéa de l'article 303 du code du timbre ainsi rédigé : «La période de recouvrement normale de la vignette peut être prolongée sur décision du ministre chargé des Finances».
Il n'en demeure pas moins que la période de recouvrement de la vignette se situe entre le 1er et le 31 mars de chaque année, selon la loi et que le prolongement de cette période relève du pouvoir du ministre des Finances. Or, il est curieux de constater que ce dernier vient de prendre une décision qui outrepasse les dispositions établies par la loi, puisque l'intitulé même de cette décision du 3 mars 2011, relative au délai d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2011, est illégale en soi, dans la mesure où le ministre des Finances ne dispose pas du moindre droit de déterminer la période de paiement de la vignette, puisque cette période a été déterminée par la loi. Plus grave encore, les termes utilisés dans le seul article de la décision en cause sont ainsi rédigés : «La période légale de la débite de la vignette automobile pour 2011 est fixée du premier au 30 juin 2011 à seize heures». L'empiètement sur l'alinéa premier de l'article 303 du code du timbre, mentionné plus haut, est clair s'agissant de deux termes utilisés : Tout d'abord l'expression «période légale» utilisée par le ministre, équivalent à ce qui est formulé différemment dans le code du timbre en «période normale». Le rôle du ministre devrait se résoudre à prolonger la période normale et ne peut en aucun cas établir une nouvelle période de recouvrement sous une autre dénomination et ce, en application de l'article 303 du code du timbre. Le ministère des Finances détient le pouvoir de fixer la période de paiement de la vignette, alors que c'est la loi qui établit ce droit. En plus, c'est la période où l'administration fiscale est supposée se trouver en train d'exécuter le recouvrement, le rôle du ministre n'étant censé commencer qu'a la fin de la période d'exécution normale, pour venir la prolonger en cas de besoin ! Le ministre, avec son intervention, viole les dispositions de la loi, en légiférant aux lieu et place du législateur, s'est de ce fait rendu coupable de violation du principe de la hiérarchie des normes.
Pour changer la période de recouvrement, il est indispensable de modifier la loi
Afin d'instaurer une nouvelle période de recouvrement, le ministre doit proposer un amendement de l'article 303 du code du timbre, en procédant à l'élaboration d'une loi de finances complémentaire ou modificative pour utiliser les mêmes termes que les articles 2 et 4 de la loi 84-17, qui seule peut introduire un changement en cours d'année en matière fiscale, d'après le contenu de l'article 13 de cette même loi. Cette modification devra répartir à nouveau les compétences entre la loi et le règlement afin de déterminer la période de recouvrement de la vignette, en faisant en sorte que l'article 303 du cade de timbre ne fixe plus de date ou de période de recouvrement, tout en déléguant au ministre des Finances le pouvoir de déterminer ces dates. Une fois qu'il pourra jouir de cette délégation de compétence, le ministre des Finances pourra prendre un arrêté déterminant la période de recouvrement, dans ce cas, il reviendra au ministre de modifier son arrêté en vue de fixer un autre calendrier. C'est à ce niveau que doit nous interpeller une intéressante question : pourquoi le ministre, omettant de suivre le processus légal en l'occurrence, s'est-il contenté de modifier la période de recouvrement sur simple décision ?
Je pense que l'année 2011, spécifique de par son contexte de révoltes populaires, a poussé à la révision des politiques publiques et spécialement le principe de la séparation des pouvoirs, en vue de réhabiliter les compétences du pouvoir législatif, surtout en matière financière. Ces dernières années, la promulgation de lois de finances complémentaires est devenue la norme par le biais de la technique de l'ordonnance instituée par la Constitution de 1996. Cependant, la modification du code du timbre par le procédé d'une loi de finances complémentaires, (et non d'une ordonnance) aurait dû être soumis aux deux chambres du Parlement avant d'en recevoir - ou non l'aval. C'est peut-être dans le but d'éviter d'éventuelles contestations, ainsi que leurs effets indésirables que le ministre des Finances a éludé ce mécanisme, d'autant plus que le projet de loi de finances complémentaires pour l'exercice 2011 n'a prévu aucune nouvelle imposition de quelque nature qu'elle soit, encore moins d'augmenter le taux des impôts et taxes. C'est peut-être la raison qui a poussé le ministre des Finances à recourir au procédé de la décision là où s'imposait un autre type de procédure, plus conforme à la légalité. In fine, la décision du ministre des Finances viole grossièrement le principe de la hiérarchie des normes suivant lequel un texte de valeur législative ne peut être modifié par un acte qui ne dispose que d'une valeur infra législative.
Berzig Zakaria. Maître assistant, faculté de droit et de sciences politiques, université Mouloud Mammeri,
Tizi Ouzou
Notes de renvoi :
-1)- En sont exonérés : les véhicules appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux corps diplomatiques ; les ambulances ; les véhicules équipés de matériel sanitaire, d'incendie et ceux destinés aux handicapés ; les véhicules équipés d'une carburation au GPL (loi de finances pour 2011)
-2)- JORA du 23 mars 2011, n° 18.
-3)- JORA du 31 décembre 1996, n° 85, sachant que ce prélèvement a été institué sous forme de taxe (taxe unique sur les véhicules automobiles et cycles à moteur) par les dispositions de l'article 63 de la loi de finances pour 1964 (loi n°63-496 du 31 décembre 1963, JORA du 31 décembre 1963, n° 99).
-4)- JORA du 31 décembre 1997, n° 89.
-5)- JORA du 10 juillet 1984 n° 28.


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