L'UNRWA a perdu plus de 270 de ses employés dans la bande de Ghaza depuis octobre 2023    Foot/Ligue 2 amateur: Le MB Rouissat garde le cap, l'USM El Harrach suit derrière    M. Hidaoui salue le rôle des SMA dans la consolidation des valeurs nationales    Port d'Alger: Ouverture "prochaine" de quatre bureaux de change au niveau de la gare maritime    Foot/Compétitions Africaines Interclubs: La CAF prolonge la date limite d'inscription des joueurs jusqu'au 28 février    Tour national des Zibans de Cyclisme: 88 coureurs sur la ligne de départ    Des pluies orageuses sur plusieurs wilayas vendredi et samedi    Une caravane médicale multidisciplinaire du Croissant rouge algérien effectue des examens à Tissemsilt    Ghaza : Guterres appelle à l'évacuation immédiate de 2.500 enfants blessés    Ballalou met en avant les efforts de l'Etat en matière de soutien du livre et de promotion de l'édition en Algérie    Mascara : le chahid Cheriet Ali-Cherif, un modèle de résistance, de défi et de loyauté envers la patrie    Présidence de l'Algérie du Conseil de sécurité : défense des causes justes, efforts inlassables pour porter la voix de l'Afrique    Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Venezuela examine les moyens de renforcer la coopération avec l'Assemblée nationale vénézuélienne    Décès de l'ancien journaliste de l'APS Mohamed Bakir    Commission intergouvernementale mixte algéro-russe: signature de 9 accords et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines    Agrément à la nomination de la nouvelle ambassadeure d'Algérie à Oslo    La coopération bilatérale au centre des entretiens de Arkab avec le vice-ministre russe de l'Energie    Pluies orageuses attendues sur des wilayas de l'Ouest à partir de jeudi soir    Les moyens de renforcer l'efficacité énergétique examinés    Signature d'un protocole de coopération en matière de formation policière    Fédération tunisienne de football : Moez Nasri élu nouveau président    Le sélectionneur algérien plus objectif dans ses analyses    Débâcle des Verts au Mondial de hand : Les pouvoirs publics interviennent    Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le SG adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'Otan    «Nous sommes maîtres chez nous !»    Poutine était prêt à rencontrer Zelenski au printemps 2022    Saisie de 1.700 kg de kif traité et 441 comprimés de Prégabaline 300 mg    A Monsieur le président de la République    A Monsieur le président de la République    Des milliers de déplacés au Darfour-nord en raison d'une escalade des attaques des FSR    « L'appel à l'expulsion des Ghazaouis est une tentative désespérée et injuste »    «Le recensement vise à atteindre plusieurs objectifs politiques stratégiques»    Sansal, le Cercle algérianiste et le plan de partition de l'Algérie    Une commune en plein chantier    Arrivée à Skikda, la troisième halte    Elaborer une stratégie nationale aux contours clairs        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le paiement en espèces interdit au-delà de 50 000 DA
Lutte contre le blanchiment d'argent
Publié dans El Watan le 25 - 01 - 2006

C'est officiel : à compter du 1er septembre 2006, tout paiement d'une dépense quelconque, dont le montant excédera cinquante mille dinars algériens (50 000 DA) ne pourra plus s'effectuer en espèces. Et dès lors que ce seuil sera atteint, le règlement devra impérativement intervenir par chèque, virement, carte de paiement, prélèvement, lettre de change, billet à ordre ou tout autre mode de paiement scriptural.
Telles sont les exigences fixées par le décret exécutif 05-442 du 14 novembre 2005 (JO n° 75 du 20 novembre 2005) pris en application de l'article 6 de la « grande » loi 05-01 du 6 février 2005 (JO n° 11 du 9 février 2005) relative à la « prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ». A l'évidence, la nouvelle mesure revêt une importance et même une gravité exceptionnelles en ce qu'elle s'inscrit dans le processus, désormais universel, imaginé par le législateur pour prévenir la mise sur le marché de capitaux d'origine douteuse communément appelés « argent sale », voire pour faire obstacle au financement du terrorisme. Si les personnes physiques « non-résidentes » en sont dispensées sur justification de cette qualité, le texte, et c'est là l'une de ses originalités, s'imposera aussi bien aux opérateurs économiques sans distinction (producteur, fabricant, importateur, grossiste, détaillant, prestataire de services, artisans, agriculteur, profession libérale) qu'aux simples particuliers. Ainsi, le paiement par chèque ou autre procédé scriptural sera de rigueur surtout généralisé : qu'il trouve son origine dans une transaction entre opérateurs économiques, entre commerçant et particulier ou encore à l'occasion d'une opération financière n'impliquant que des particuliers entre eux, le recours de nos jours « monnaie courante », au cash sera prohibé dès lors que la somme en jeu atteindra ledit seuil réglementaire. En conséquence, il ne sera plus question de l'exigence du paiement systématique en « liquide » et, le fait de passer outre, impliquera la commission d'une infraction pénale, sanctionnée en tant que telle par un tribunal correctionnel. Et que l'on n'essayera pas d'imaginer des astuces-échappatoires comme celle consistant à fractionner le montant réel d'une dépense : « Cette obligation s'applique(ra) aux paiements partiels d'une même dette volontairement fractionnées et dont le montant global est supérieur au seuil fixé ci-dessus. » (arti. 2, alinéa 2 du décret du 14 novembre 2005). Dans la vie pratique courante, on aura à faire face, du fait de la nouvelle mesure, à certaines situations auxquelles il faudra d'ores et déjà réfléchir pour éviter d'avoir à les affronter le moment venu, dont voici quelques cas de figure : - Qu'en sera-t-il des interdits de chéquiers qui ne peuvent disposer d'un carnet de chèques ?
La mesure sous-entend-elle que les banques ne pourront plus refuser l'ouverture d'un compte à un quidam de la catégorie des « petites gens » sans envergure financière ? Ils peuvent bien sûr avoir recours aux chèques postaux ou encore à la saisine de la banque d'Algérie, avec, dans tous les cas, le passage obligé par l'abominable bureaucrati On citera également certains marchés particuliers qui fonctionnent traditionnellement exclusivement au cash ; - ceux de vente en gros de fruits et légumes, de poissons, - ceux, populaires et à ciel ouvert où se traitent les ventes de voitures de particulier à particulier. La loi ne prévoyant aucune dérogation, on imagine les effets induits par les paiements autrement qu'en espèces dans ces formes de transactions. Et on pourra multiplier le nombre de ce genre de situations pour lesquelles il y a urgence à trouver des solutions avant le 1er septembre. Autre cas de figure qui ne sont évoqués ni par la loi ni par la réglementation : en l'état actuel de notre législation financière, le chèque à ordre, c'est-à-dire nominatif, n'est pas obligatoire. Dès lors, un paiement par chèque au porteur échappe à toute traçabilité, tout en étant émis en conformité avec la loi. Par ailleurs, le chèque étant transmissible par voie d'endossement, il peut circuler à souhait sans laisser la moindre trace. En France, ce genre de pratiques a disparu depuis la suppression totale, sauf au profit d'une banque au moment de sa remise à l'encaissement, de l'endos du chèque. Signalons également que l'obligation du paiement d'une dépense supérieure à un seuil réglementaire existe en droit français, sauf qu'elle a un caractère fiscal et punissable d'une amende fiscale. Dans un tout autre domaine, il se posera, pour le vendeur, une crainte légitime de crédibilité du chèque reçu en paiement d'une facture : rien ne s'oppose à l'exigence d'un chèque certifié, à supposer que la certification ne soit pas fausse.
Application difficile
Le recours systématique au chèque certifié n'est donc pas à exclure. On imagine alors le surcroît de travail imposé aux banques, sans parler du coût élevé occasionné par la certification, bien sûr, à la charge du client. Au moins à son démarrage, la mesure ne sera pas facile d'application dans la vie courante : on devra faire avec les inévitables trusts et autres cachotteries qu'il faut espérer limités et provisoires. On croit savoir que les pouvoirs publics sont décidés à faire preuve de vigilance sur le terrain, décidés comme on l'affirme avec force, « en haut lieu » à sévir à travers toutes les actions envisagées pour réduire l'informel. On espère aussi que la mesure dont il s'agit trouvera appui dans celle fiscale qui interdit la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, mentionnée sur toute facture payée en espèces. Sans parler de la mise en évidence dans des textes récents, de l'obligation faite aux commissaires aux comptes de révéler au Parquet les faits délictueux constatés au cours de leurs investigations, on compte sur le censeur légal pour faire échec aux infractions pénales commises dans les opérations de paiement. Est-ce là leur rôle ? Ce n'est pas évident. En ce qui ce qui concerne les sanctions encourues, outre qu'elles sont financièrement lourdes, soit de 50 000 à 500 000 DA, elles s'appliquent à « quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l'article 6 », donc aussi bien à la partie payante qu'à celle qui encaisse. Et comme elle est classée dans la loi en tant que « disposition pénale », elle a le caractère d'une condamnation correctionnelle, donc obligatoirement prononcée par le juge avec pour incidence, son extension éventuelle s'il y a eu complicité en plus de son suivi en cas de récidive. A coup sûr, la nouvelle mesure entraînera un bouleversement dans nos comportements aujourd'hui partie intégrante de notre « culture financière » qui nous fait réagir automatiquement par le recours au cash.En attendant que ceux qui ne sont pas titulaires d'un compte bancaire ou de chèques postaux fassent le nécessaire : dès le 1er septembre prochain, plus de paiement en espèces au-delà de 50 000 DA.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.