Pour justifier le maintien de l'interdiction de l'exercice politique aux anciens dirigeants du FIS, le gouvernement invoque l'ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la réconciliation nationale votée par référendum en 2005, qui interdit dans son article 26 l'«exercice de l'activité politique, sous quelque forme que ce soit, pour toute personne responsable de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale. L'exercice de l'activité politique est interdit également à quiconque ayant participé à des actions terroristes, refuse, malgré les dégâts commis par le terrorisme et l'instrumentalisation de la religion à des fins criminelles, de reconnaître sa responsabilité dans la conception et la mise en œuvre d'une politique prônant la violence contre la nation et les institutions de l'Etat». La nouvelle loi sur les partis politiques reprend la même disposition dans son article 4 qui interdit à «toute personne responsable de l'exploitation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale de fonder un parti, de prendre part à sa fondation ou de faire partie de ses organes dirigeants». La même interdiction est signifiée aussi à «quiconque ayant participé à des actions terroristes et qui refuse de reconnaître sa responsabilité pour sa participation». Ces dispositions, note le président de Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH) sont «anticonstitutionnelles». «La nouvelle loi sur les partis politiques est contraire aux principes des droits de l'homme et va à l'encontre de toutes les conventions internationales signées par notre pays», a déclaré Me Mustapha Bouchachi, le président de la LADDH lors d'une conférence de presse tenue le 11 décembre à Alger. L'Etat algérien, signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, persiste à violer les droits des «anciens» du FIS alors que l'article 3 de ce pacte énonce clairement que «les Etats parties au présent pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques». L'article 2 stipule que les «Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.»