Art. 6. — L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne recherchée à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se présente volontairement aux autorités compétentes et déclare mettre fin à ses activités. l Art. 8. — L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne condamnée par défaut ou par contumace, pour avoir commis un ou plusieurs faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se présente volontairement aux autorités compétentes et déclare mettre fin à ses activités. l Art. 16. — Les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou avoir été complices d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de la grâce, conformément aux dispositions prévues par la Constitution. Sont exclues du bénéfice de la grâce, les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou ont été les complices ou les instigatrices des faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics. l Art. 24. — L'Etat prend, autant que de besoin, les mesures requises, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, pour lever toute entrave administrative rencontrée par des personnes ayant bénéficié des dispositions de la loi relative au rétablissement de la concorde civile. l Art. 26. — L'exercice de l'activité politique est interdit, sous quelque forme que ce soit, pour toute personne responsable de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale. L'exercice de l'activité politique est interdit également à quiconque ayant participé à des actions terroristes qui refuse, malgré les dégâts commis par le terrorisme et l'instrumentalisation de la religion à des fins criminelles, de reconnaître sa responsabilité dans la conception et la mise en œuvre d'une politique prônant la violence contre la Nation et les institutions de l'Etat. l Art. 37. — Outre les droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les ayants droit des personnes victimes de la tragédie nationale visées à l'article 28 ci-dessus, en possession d'un jugement définitif de décès du de cujus, ont droit à une indemnisation versée par l'Etat. l Art. 42. — Les familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme bénéficient d'une aide de l'Etat, au titre de la solidarité nationale. l Art. 46. — Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 250 000 DA à 500 000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'Etat, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double. l Art. 47. — En vertu du mandat qui lui est conféré par le référendum du 29 septembre 2005 et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la Consti- tution, le président de la République peut, à tout moment, prendre toutes autres mesures requises pour la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.