Aux adolescents qui n'ont pu poursuivre leurs études dans le cadre du circuit classique qui passe par les filières de lycée ou collège pour aboutir à l'université, les pouvoirs publics ont toujours été soucieux de leur offrir la possibilité de suivre une formation professionnelle extrascolaire, dans la perspective d'acquérir un métier. A côté des divers régimes de scolariat traditionnellement assurés par les établissements d'enseignement technique dépendant du ministère de l'Education nationale et des centres de formation professionnelle pour adultes sous tutelle du ministère du Travail, il existe une forme ancestrale d'enseignement exclusivement technique assurée en milieu du travail. C'est ce que l'on appelle l'apprentissage objet de cet exposé. L'apprentissage a existé de tout temps, il reposait sur le bon vouloir du « maître » de transmettre à l'apprenti ses connaissances théoriques et surtout pratiques, et à le faire bénéficier de son expérience du métier. L'apprenti s'engage de son côté à travailler pour lui pendant un temps convenu, ce qui signifie le plus souvent qu'il s'engage à aider de son travail celui qui le forme et l'instruit « dans la mesure de son aptitude et de ses forces ». L'une des particularités de l'apprentissage tient au fait qu'il n'est légalement ouvert qu'à des adolescents, qu'il se déroule en entreprise et qu'il porte sur une formation professionnelle en tout cas suffisamment pratique pour que le bénéficiaire puisse s'insérer facilement dans le processus de production, à l'atelier ou sur le chantier et éventuellement au bureau. Autre vision de l'apprentissage : la formation reçue « sur le tas » doit normalement permettre à l'apprenti de s'intégrer facilement et aussi rapidement que possible, dans l'ambiance du travail au quotidien, aux conditions psychologiques, techniques et matérielles du salariat. La formule n'est pas sans inconvénient : les connaissances théoriques et culturelles liées au métier ciblé ne peuvent évidemment pas être enseignées à l'apprenti en usine ou sur le chantier. Il se doit par conséquent de fréquenter en alternance un établissement public spécialisé. Pour ce que l'apprentissage de la pratique se déroule en grande partie au sein de l'entreprise, la législation qui la régit est une composante du droit du travail et le contrôle de son déroulement est de la compétence de l'inspecteur du travail. Plus précisément, le domaine de l'apprentissage est fondamentalement encadré par la loi 81-07 du 27 juin 1981 modifiée et complétée, de laquelle on retient (art. 2) que « l'apprentissage est un mode de formation professionnelle ayant pour but l'acquisition, en cours d'emploi, d'une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l'exercice d'une métier dans les divers secteurs de l'activité économique liés à la production de biens et de services ». La relation employeur-apprenti doit être matérialisée par un « contrat d'apprentissage », un acte écrit, rédigé sur papier libre, exempté de droits de timbre et d'enregistrement. Lorsque l'apprenti est mineur, le contrat devra être signé, pour lui, par son tuteur légal. L'âge minimum requis pour entrer en apprentissage est de quinze (15) ans au moins et moins de vingt-cinq (25) ans à la date de signature du contrat, étant précisé que cet âge maximum ne s'applique pas aux handicapés physiques et qu'il est porté à 30 ans pour les apprentis du sexe féminin dans des cas exceptionnels. Si les handicapés physiques médicalement reconnus ont droit à l'apprentissage, il s'impose à l'employeur qui les reçoit de disposer de postes appropriés aux conditions physiques de l'apprenti handicapé. Dans la pratique, il est d'usage de prévoir dans les conventions collectives des clauses spécifiques consacrées à l'apprentissage. Le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée de 1 an au minimum et de 3 ans au maximum. De par ce contrat, l'employeur s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à un apprenti, à charge pour ce dernier en contrepartie de travailler pour lui pendant la durée du contrat, moyennant un « présalaire » dans le respect des modalités fixées par la réglementation. L'apprenti bénéficie en effet d'une rémunération dite « présalaire » dont le versement s'effectue comme suit : par l'Etat, un montant mensuel équivalent à 15% du SNMG durant une période allant de 6 mois pour les formations d'une durée égale ou inférieure à 24 mois et de 12 mois pour des formations d'une durée supérieure à 24 mois. par l'employeur, à partir du deuxième semestre dans le cas où il n'y a pas eu prise en charge par l'Etat, soit 30% du SNMG ; puis : troisième et quatrième semestre à raison de 50% du SNMG ; puis 60% du SNMG pour le cinquième semestre et enfin de 80% du SNMG pour le sixième semestre. Préalablement à son entrée en apprentissage, l'apprenti doit être soumis à un examen médical établissant son aptitude à l'exercice du métier envisagé. L'apprenti bénéficie de la sécurité sociale, de l'assurance contre les accidents du travail, des allocations familiales ainsi que des réductions et avantages accordés au titre du régime scolaire. Pour sa part, l'employeur est exonéré des cotisations sociales dues au titre du présalaire versé à l'apprenti pendant toute la durée du contrat d'apprentissage. En fait, ces cotisations sont prises en charge par l'Etat. La loi fait obligation aux employeurs d'accueillir des apprentis dans les proportions suivantes : les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte, ainsi que les organismes employeurs acceptant habituellement 1 à 5 travailleurs sont tenus d'accueillir au moins 1 apprenti ; pour un effectif de 21 à 40 au moins 4 apprentis ; au-delà de 41 travailleurs jusqu'à 1000 : au moins 5 apprentis ; au-delà de 1000 et jusqu'à 1000 travailleurs : au moins 1 apprenti pour chaque tranche de 20 travailleurs ; au-delà de 1000 travailleurs : 3% au moins de l'ensemble de l'effectif. Lorsque l'employeur ne satisfait pas à l'obligation légale d'accueillir des apprentis dans les proportions sus-visées, il est soumis à une taxe d'apprentissage qui n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu global ou les bénéfices. De plus, elle ne peut être retenue au nombre des exonérations édictées par la législation en vigueur. Les modalités d'application de cette taxe sont fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 1998 (JO n° 89-1987) et les dispositions du décret exécutif 98-149 du 16 mai 1998 (JO n° 31-1998) ainsi que celles de l'arrêté du 27 septembre 1999 (JO n° 74-1999). Quant à la liste des spécialités donnant lieu à l'apprentissage, elle est fixée par un arrêté n° 58 du ministre de la Formation professionnelle daté du 23 juin 1994 (non publié au JORA). Il existe un modèle-type de contrat d'apprentissage reproduit en annexe à retirer auprès des APC.