Fondamentalement et d'une façon générale, la protection de la santé est reconnue par la Constitution selon laquelle : « Tous les citoyens ont droit à la protection de la santé. « L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. » Concernant tout particulièrement les travailleurs, la loi Suprême leur garantit leur « droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail par la loi. » Par ailleurs, l'Algérie a ratifié plusieurs convention internationales en relation avec la sécurité sociale comme celles de : 1919 : sur la protection de la maternité ; 1925 : sur la réparation des accidents du travail ; 1927 : sur l'assurance-maladie dans l'industrie ; 1932 : sur la protection des dockers contre les accidents ; 1934 : sur les maladies professionnelles ; 1034 : sur le chômage ; 1936 : sur l'assurance-maladie des gens de mer ; 1946 : sur la sécurité sociale des gens de mer ; 1946 : sur les pensions des gens de mer. De plus, elle s'est déclarée, en 1989, partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Notre système de sécurité sociale est une quasi-continuité de celui, d'inspiration française qui était en vigueur avant l'indépendance considéré à l'époque comme l'un des plus favorables aux travailleurs. Il y a eu ensuite, dans le sillage de « socialisme spécifique », la loi portant Statut Général des Travailleurs abrogée par celle du 21 avril 1990 régissant les « relations de travail », exception faite de ses articles 187 à 198 traitant précisément de la « protection sociale » qui clamaient que « les travailleurs bénéficieront du droit à la sécurité sociale. » Présentement, notre régime de sécurité sociale est régi par la grande loi 83-14 du 2 juillet 1983 plusieurs fois modifiée et complétée entre autres par celles respectivement du 29 décembre 1987 et 31 décembre 1998, un modèle du genre en matière de protection sociale des travailleurs. Il est de fait que l'Algérie a toujours milité en faveur de la préservation de la santé et de la retraite des travailleurs qu'ils soient salariés ou non. Que faut-il entendre par sécurité sociale au sens de notre dispositif législatif et réglementaire ? Il s'agit d'un système qui assure la prise en charge, par des organismes indépendants, en forme mutualiste, à gestion paritaire, des frais de santé. Leur mission principale consiste à percevoir le produit des cotisations supportées pour partie par les employeurs et pour partie par les travailleurs et d'assurer le service des prestations sociales légalement reconnues aux personnes physiques, travailleurs salariés ou exerçant une activité professionnelle indépendante, appelés les « assurés. » Ces prestation se décomposent principalement en : assurances sociales : maladie, maternité, invalidité, décès ; retraites ; accidents du travail et maladies professionnelles. Parmi les risques couverts au titre des assurances sociales, celui dit de « maladie » est, dans la pratique, le plus servi. Les prestations de cette catégorie peuvent être fournies en nature et/ou en espèces. Elles ne peuvent être accordées que si elles correspondent à des soins prescrits par un médecin (à titre onéreux ou à titre gratuit) exerçant en milieu hospitalier o u à titre privé ou par un professionnel de la santé réglementaire habilité. Sont donc exclues de la couverture, les dépenses d'auto-médication, c'est-à-dire celles exposées volontairement par un particulier et celles qui concernent des médicaments de confort », même si ceux-ci sont ordonnés par des praticiens aptes à le faire. Le droit aux présentations en nature est reconnu à l'assuré, à son conjoint, à ses enfants et ascendants. En ce qui concerne le conjoint, il ne peut prétendre au bénéficie des prestations en nature lorsqu'il exerce une activité professionnelle rémunérée, lorsqu'il est lui-même travailleur salarié ; il peut en bénéficier à titre d'ayant-droit s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au titre de sa propre activité en matière de durée de travail. Pour avoir droit aux présentations en nature (et éventuellement aux indemnités journalières au titrer de l'assurance-maladie dont sont exclus les ayant-droits), durant les 6 premiers mois, l'assuré doit avoir travaillé : soit, au moins, pendant 15 jours ou 100 heures au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé ; soit, au moins, pendant 60 jours ou 400 heures au cours des 12 mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé. En cas de cessation d'assujettissement à la sécurité sociale suite par exemple à une perte d'emploi, il est reconnu à l'assuré un droit au maintien des prestations en nature fonctionnant comme suit : 3 mois pour le travailleur justifiant de 30 jours ou 200 heures de travail au cours de l'année précédant la date de cessation d'activité ; 6 mois pour le travailleur justifiant de 60 jours ou 400 heures de travail au cours de l'année précédant la date de cessation d'activité ; 12 mois pour le travailleurs justifiaient de 120 jours ou 800 heures de travail au cours de l'année précédant la date de cessation d'activité. Le bénéfice des prestations est subordonné à une obligation de respect de délai pour le dépôt du dossier de remboursement auprès de l'organisme de sécurité sociale, soit dans les 3 mois qui suivent le premier acte médical. S'il s'agit d'un traitement médical continu, ce délai serait de 3 Mois à dater de la fin du traitement. En cas de non-respect de ces délais, il peut être prononcé à l'égard de l'assuré défaillant des sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance de son droit aux prestations pour la période au cours des laquelle la caisse de sécurité sociale aura été effectivement mise (sauf cas de force majeure justifiée par le bénéficiaire) dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.