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durcissement des peines à l'encontre des kidnappeurs
Projet de loi modifiant et complétant le code pénal
Publié dans El Watan le 07 - 10 - 2013

Le projet de loi portant code pénal, approuvé la semaine dernière par le Conseil des ministres est actuellement sur le bureau de la commission des affaires juridiques de l'APN.
Ce projet de loi, modifiant et complétant l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, prévoit plusieurs modifications, notamment concernant le kidnapping d'enfants, la vente des enfants, la discrimination, la protection des mineurs, la contrebande et le terrorisme. S'agissant du kidnapping des enfants, les peines ont été durcies en ce sens que les kidnappeurs ne bénéficieront plus de circonstances atténuantes. Le projet, dans son chapitre relatif aux infractions commises à l'encontre des mineurs, évoque la nécessité de fixer un âge minimum de la responsabilité pénale au-dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale. Cette obligation est traduite dans la nouvelle rédaction de l'article 49 du code pénal fixant l'âge minimum de la responsabilité pénale à 10 ans.
Le texte de loi vise aussi l'adaptation de notre législation nationale avec le protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par décret présidentiel le 2 septembre 2006. En outre, des sanctions pénales sévères sont prévues pour réprimer les infractions objet de ce protocole, eu égard à la gravité des faits et à l'âge de la victime.
Le projet prévoit l'incrimination de certaines infractions graves, dont la vente d'enfants, la mendicité avec mineurs, la prostitution et l'enlèvement de mineurs. Des peines dissuasives pour encadrer ces nouvelles formes de criminalité, parmi lesquelles est prévue la peine capitale en cas de décès de la victime d'enlèvement (article 2.93).
Dans ce sens, l'article 3.19 prévoit la punition d'un emprisonnement d'un à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de 18 ans. Lorsque l'infraction est commise par un groupe criminel, la peine encourue est l'emprisonnement de 5 à 15 ans et l'amende de 500 000 DA à 1 500 000 DA. Est également puni, selon l'article 3.33, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA quiconque représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de 18 ans s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la distribution ou la détention des matériels pornographiques mettant en scène des mineurs.
Sur un autre chapitre, le texte prévoit l'incrimination de la discrimination sous toutes ses formes et propose, en outre, de compléter les dispositions de l'article 87 bis du code pénal par la couverture de tous les actes terroristes prévus par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie, en particulier le financement d'un terroriste ou d'une organisation terroriste, la destruction ou la détérioration des moyens de communication, la prise d'otage…
Le projet propose enfin la modification de l'article 5 du code pénal en prévoyant que la loi peut déterminer d'autres limites maximales pour les peines de réclusion à temps. Cette modification aura pour effet de prévoir des peines de réclusion à temps plus graves pouvant aller au-delà de 20 ans pour les infractions les plus graves, notamment celles qui portent atteinte à la vie des personnes.


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