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Loi de finances 2014 : Mesures liées à l'investissement
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Publié dans El Watan le 27 - 01 - 2014

L'orientation de l'investissement est le sujet principal des dispositions diverses de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal Officiel n° 68 du 31 décembre 2013.
L'intégration industrielle pour la réduction du recours aux importations constitue notamment un levier sur lequel les pouvoirs publics espèrent orienter de nouveaux investissements. C'est ce que vise l'article 55 de la loi de finances pour 2014 qui renvoie à des avantages fiscaux et parafiscaux, décidés par le Conseil National de l'Investissement, lorsque l'investisseur étranger en partenariat dans le respect des règles de majorité algérienne résident au capital, contribue au transfert du savoir-faire vers l'Algérie et/ou produit des biens dans le cadre d'une activité déployée en Algérie, avec un taux d'intégration supérieur à 40%.
Cette disposition qui n'est pas inscrite en complément des dispositions de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, relative au développement de l'investissement, reste pour l'instant un disposition de loi de finances tributaire de textes d'application pour définir les modalités d'octroi de ces avantages fiscaux et parafiscaux et surtout la manière par laquelle la mesure de la contribution au transfert de savoir-faire et celle du taux d'intégration dans la production de biens seront appréciées. Pour l'instant, il est simplement prévu que la demande de bénéfice des avantages fiscaux et parafiscaux, formulée par l'investisseur étranger et/ou en partenariat, soit déposée auprès des services habilités du ministère chargé de l'industrie et de l'investissement.
L'ambition d'une telle mesure est de favoriser l'intégration industrielle avec des préalables comme la sous-traitance. Il reste à attendre les textes réglementaires à suivre, pour une meilleure appréciation de l'applicabilité de cette mesure.
Dans le même ordre d'idées, l'article 74 de la loi de finances pour 2014 prévoit que les avantages fiscaux accordés aux promoteurs d'investissements, dans le cadre du dispositif d'aide à l'investissement et du dispositif d'aide à l'emploi, sont consentis au prorata du taux d'intégration des produits fabriqués localement. On relèvera l'extension de la mesure aux promoteurs d'investissement dans le cadre du dispositif d'aide à l'emploi avec un renvoi à des mesures d'application à venir.
Traitant de la fluidité dans l'instruction des dossiers d'investisseurs, la loi de finances pour 2013 avait porté le seuil du montant des investissements obligatoirement examinés par le Conseil National des Investissements de cinq cent (500) millions de dinars à un milliard cinq cent (1,500) millions de dinars.
L'article 9 ter de la loi relative au développement de l'investissement, ainsi modifié, précisait que lesdits investissements doivent correspondre aux conditions définies préalablement par le Conseil National de l'Investissement à travers une grille de lecture qui devait préciser, notamment, les secteurs d'activités éligibles aux avantages en raison de leur intérêt pour l'économie nationale. La loi de finances pour 2014 rétablit l'article 9 ter dans une rédaction extrêmement simplifiée pour prévoir que les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 1 500 000 000 DA ne peuvent bénéficier des avantages du régime général que dans le cadre d'une décision du Conseil National de l'Investissement.
La grille de lecture n'est plus de mise et le régime dérogatoire reprend ses marques originelles ainsi prévues à l'article 10 de l'ordonnance modifiée et complétée sur le développement de l'investissement. Enfin, tout en supprimant le passage relatif à l'examen préalable du Conseil National de l'Investissement pour tout projet d'investissement étranger direct ou d'investissement, en partenariat avec des capitaux étrangers, la loi de finances pour 2014 modifie également l'article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, relative au développement de l'investissement, pour les activités d'importation en vue de la revente des produits importés en l'état qui ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident est égal au moins à 51% du capital social.
La disposition prend effet à compte du 1er janvier 2014, ce qui ne devrait pas prêter à équivoque quant à la rétroactivité pour les anciennes sociétés où la participation de capital étranger était limitée à 70%.La création d'emplois, un levier utilisé pour attirer l'investissement au moyen d'avantages spécifiques.
L'ancienne rédaction de l'article 9 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, prévoyait au titre des avantages pour la phase d'exploitation, l'exonération de l'Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de la Taxe sur l'Activité Professionnelle (TAP), dans le cadre du régime général pour les investissements. Ce régime supposait la création de cent emplois au moment de la création du projet, ce qui dans bien des cas était irréaliste au regard des aléas inhérents au démarrage d'activités.
La nouvelle rédaction de l'article 9 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, prévoit dorénavant ces exonérations de régime général, pour une durée de trois (3) ans, aux investissements créant jusqu'à cent (100) emplois avec une extension de l'avantage portée à cinq (5) ans lorsque plus de cent 100 emplois sont créés au moment du démarrage de l'activité.Il est également précisé que cette condition de création d'emplois ne s'applique ni aux investissements implantés dans les localités éligibles au Fonds spécial du sud et des hauts-plateaux, ni aux investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le Conseil National de l'Investissement.
Enfin, la subordination à une limitation de cinq (5) ans, pour la phase de réalisation de projet, dans le cadre du régime dérogatoire, disparaît pour permettre dorénavant l'éligibilité aux avantages listés sous l'article 12 ter sans condition de délai de réalisation.
Signalons que les articles 61 et 62 de la loi de finances pour 2014 consacrent le caractère de non-cumul des régimes d'aide à l'emploi, quelque soit le dispositif Ansej, CNAC ou Angem, sauf extension de capacité. Le non-cumul est également confirmé pour le dispositif d'aide à l'investissement (ANDI) avec les dispositifs d'aide à l'emploi.
(A suivre)


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