Avec la grande loi 83-13 du 2 juillet 1983 (J0 n° 28-1983) modifiée et complétée par l'ordonnance 96-19 du 6 juillet 1996 (JO n° 42-1996) et plusieurs textes réglementaires dont le décret 84-28 du 11 février (JO n° 71984), le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles est encadré avec minutie. Ces deux risques ont un point commun : ils relèvent l'un et l'autre de la sécurité sociale, plus précisément en relation avec les assurances sociales. Commençons par les accidents du travail dont la définition est donnée par ladite loi. « Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure et survenu dans le cadre de la relation de travail. » A cette cause principale, sont assimilés aux accidents du travail, ceux survenus au cours : d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'entreprise, sur instruction de l'employeur ; de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif ; de formation, cours d'études suivis régulièrement en dehors des heures de travail. A cette énumération s'ajoutent les accidents occasionnés par : des activités sportives organisées par l'employeur ; l'accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou de sauvetage d'une personne en danger. Dans l'un et l'autre de ces deux cas, il y a accident du travail, même si l'intéressé n'a pas la qualité d'assuré social. Il y a enfin ce que l'on appelle « accident de trajet », considéré comme accident du travail dès lors qu'il est survenu pendant le parcours effectué par l'assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé ; à condition que le trajet n'ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas fortuit ou force majeure, interrompu ou détourné. Il s'agit donc du parcours compris entre, d'une part, le lieu de travail et d'autre part, le lieu de résidence ou un lieu assimilé tel que celui où le travailleur se rend habituellement, soit pour prendre ses repas, soit pour des motifs familiaux. La question de savoir si l'accident entre bien dans la catégorie dit de trajet est souvent source de litige surtout lorsque le travailleur a tendance à ne pas se rendre directement à son domicile en quittant son travail. Chaque cas étant alors apprécié distinctement, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier la nature d'un accident survenant entre le lieu de travail et un autre endroit que le domicile ou un lieu assimilé. Que le travailleur fasse un détour pour faire son marché, pour vaquer à des occupations de distraction, etc. sont autant de cas susceptibles de donner lieu à contestation. L'accident du travail est soumis à un formalisme déclaratif immédiatement exécutable. Ainsi : la victime ou ses représentants doit déclarer l'accident à son employeur, sauf cas de force majeure, dans les 24 heures de sa survenance : les jours non ouvrables ne sont pas comptés ; l'employeur doit déclarer l'accident à l'organisme de sécurité sociale, dans les 48 heures qui suivent la date où il en a eu connaissance : les jours non ouvrables ne sont pas comptés ; l'organisme de sécurité sociale en fait déclaration à l'inspecteur du travail territorialement compétent dont relève l'employeur ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. L'obligation de déclaration faite à l'employeur s'impose à lui, même dans le cas où l'accident n'a pas entraîné d'incapacité de travail ou encore s'il ne paraît pas être imputable au travail auquel cas, il se doit de faire assortir sa déclaration de réserves. « En cas de défaillance de l'employeur, l déclaration à l'organisme de sécurité sociale peut être faire par la victime ou ses ayants-droit, par l'organisation syndicale et par l'inspection du travail dans un délai de 4 ans à compter du jour de l'accident. » Une fois en possession des éléments du dossier dont la déclaration d'accident, l'organisme de sécurité est tenu de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident dans un délai de 20 jours. Si l'organisme de sécurité sociale conteste le caractère professionnel de l'accident, il se doit de notifier sa décision à la victime ou à ses ayants droit dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance par quelque moyen que ce soit. Dans le cas où l'organisme de sécurité sociale n'a pas notifié sa décision de rejet à la victime ou à ses ayants-droit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les délais sus-visés, le caractère professionnel de l'accident est censé établi à son égard. Les prestations des assurances sociales sont services à titre provisionnel, tant que l'organisme de sécurité sociale n'a pas notifié sa décision à la victime ou à ses ayants-droit par lettre recommandée avec avis de réception. La loi soumet l'instruction du dossier d'accident du travail par l'organisme de sécurité sociale à un formalisme précis. C'est de l'étude des éléments de dossier que l'organisme se détermine : accident du travail ou non. Après s'être entouré d'un maximum d'informations de tous ordres, notamment en effectuant ce dont elle est légalement habilitée, au sein de l'organisme qui emploie la victime, une enquête administrative qui lui permettra de déterminer notamment le caractère professionnel de l'accident. Et l'employeur est alors tenu d'apporter aide nécessaire aux enquêteurs. Lorsqu'il s'agit d'un accident de trajet, l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'accident est obligatoirement destinataire d'une copie du procès-verbal établi par l'autorité administrative ou judiciaire, ce dans un délai de 10 jours. Ce droit de communication est en outre reconnu sur leur demande à la victime, à ses ayants-droit et à l'organisation syndicale concernée. Dans le cas où un accident entraîne la responsabilité pénale de son auteur, l'organisme de sécurité sociale dispose auprès du ministère public ou du magistrat en charge du dossier, d'un droit de communication des pièces de la procédure engagée. La contestation des lésions et de leur évolution est confirmée par deux certificats médicaux : le certificat initial, lors du premier examen médical qui suit l'accident ; le certificat de guérison, s'il n'y a pas incapacité permanente, ou le certificat de consolidation, s'il y a incapacité permanente. Chacun des deux certificats est établi en deux exemplaires, dont l'un est adressé immédiatement à l'organisme de sécurité sociale par le praticien et l'autre remis à la victime. Le certificat initial doit décrire l'état de la victime et indiquer, éventuellement, la durée probable de l'incapacité temporaire. Il mentionne également, les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. Quant au deuxième certificat, il indique soit la guérison, soit les conséquences définitives de l'accident, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées. Il fixe, éventuellement, la date de consolidation et décrit, l'état de la victime après cette consolidation. Il peut, à titre indicatif, préciser le t aux d'incapacité. Signalons enfin que l'organisme de sécurité sociale peut, dans tous les cas, prendre l'avis du contrôle médical, ce qu'il fait obligatoirement lorsque l'accident a entraîné ou est susceptible d'entraîner la mort ou une incapacité permanente.