C'est la même loi 83-13 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée, précédemment évoquée, qui régit à la fois les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et quand elle dispose sur certains aspects, elle en fait une application commune aux accidents du travail et aux maladies professionnelles bien que le domaine particulier de ces derniers soit traité, dans ses spécificités, tout particulièrement par les articles 63 et suivants de ladite loi, complétés par des textes réglementaires : arrêté interministériel du 10 avril 1995 (JO : 21 - 1996), arrêté interministériel du 5 mai 1996 (J0 n° 16 - 1997). Que faut-il entendre par maladies professionnelles ? D'une façon générale, sont ainsi qualifiées, les intoxications, infections et affections présumées d'origine professionnelle particulière. Il est dressé par voie réglementaire, en forme de tableaux, une liste des maladies présumées d'origine professionnelle probable ainsi que la liste des travaux susceptibles de les engendrer et la durée d'exposition aux risques correspondants à ces travaux (voir annexe 1 de l'arrêté interministériel du 5 mai 1996, JO : 16-1997, pages 8 à 59). Il faut préciser qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits auxdits tableaux réglementaires, l'organisme de sécurité sociale ne prend en charge les maladies professionnelles correspondantes à ces travaux que lorsqu'elles ont été déclarées à l'organisme avant l'expiration d'un délai fixé à chaque tableau. Pour permettre la révision des tableaux et faciliter l'action en direction de la prévention des maladies professionnelles, il est fait obligation à tout médecin de déclarer toute maladie qui, à son avis, présente un caractère professionnel. Sur la relation entre les maladies professionnelles et les accidents du travail, la réglementation dispose que : lorsque l'action de l'agent nocif à l'origine de la maladie revêt un caractère soudain, les maladies visées par les listes-tableaux réglementaires sont prises en charge au titre des accidents du travail et non en tant que maladies professionnelles ; les maladies retenues par les listes-tableaux sont prises en charge au titre des accidents du travail lorsqu'elles résultent d'un accident du travail ou sont occasionnées par le traitement médical prescrit et suivi après un tel accident ; les maladies non visées par lesdites listes ne résultant pas d'un accident du travail, ni du traitement médical prescrit et suivi après un accident du travail, ne peuvent être prises en charge en tant qu'accident du travail quand bien même leur imputabilité au travail est établi : elles ne sont prises en charge qu'au titre des assurances sociales. Les maladies présumées d'origine professionnelles sont classées en 3 groupes, à savoir : Groupe 1 : manifestations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques ; Groupe 2 : infestions microbiennes ; Groupe 3 : maladies résultant d'ambiance ou d'attitudes particulières. En ce qui concerne les travaux susceptibles d'engendrer les maladies professionnelles indemnisables, elles font l'objet d'une liste qui, selon la réglementation, est : indicative pour les maladies du groupe 1, le médecin pouvant identifier d'autres travaux ne figurant pas sur cette liste ; limitative pour les maladies des groupes 2 et 3. S'agissant des maladies des groupes 1 et 2, elles ne sont indemnisables que si les travaux concernés ont été pratiqués de façon habituelle, ce qui n'est pas le cas pour celles du groupe 3. Sauf preuve du contraire, la maladie professionnelle est présumée imputable au travail et donc indemnisable au sens de la loi du 2 juillet 1983 si la victime, ses ayants-droit ou toute personne légalement habilitée font la preuve que : la maladie constatée correspond à l'une des maladies figurant dans l'un des tableaux réglementaires des maladies professionnelles ; les travaux effectivement exercés sont, conformément à ces tableaux, réputés susceptibles d'engendrer la maladie professionnelle et que, le cas échéant, ils ont été pratiqués de façon habituelle ; le délai de prise en charge mentionné audit tableau de la maladie professionnelle considérée a été respecté. A noter que la présomption d'imputabilité n'est pas retenue si : les examens ou contrôles prévus par certains tableaux n'ont pas été effectués ; les ayants-droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à une autopsie demandée par l'organisme de sécurité sociale, à moins qu'ils n'apportent, par ailleurs, la preuve du lien de causalité entre la maladie et le décès. Et à moins que la réglementation ne dispose autrement, la charge de la preuve n'incombe pas systématiquement à la victime ou ses ayants-droit quant à la durée de l'exposition au risque ou à l'importance ou l'intensité de l'action de l'agent nocif à l'origine de la maladie à même d'engendrer ou aggraver la maladie professionnelle. Précisons enfin que le délai légal de prise en charge figurant dans chaque tableau prend effet de la date de cessation du travail exposant au risque et pour terme la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle.