Maître Khaled Lasbeur répondra tous les lundis à vos questions dans la page France-Algérie. A peine inaugurée, cette rubrique rencontre un très large écho auprès de nos lecteurs : des dizaines de mails reçus en moins d'une semaine. Pour des raisons pratiques que nos lecteurs pourront comprendre, Maître Lasbeur répondra aux correspondances qui présentent un caractère d'urgence, ou qui peuvent intéresser un grand nombre de personnes. J'ai été éloigné du territoire français après avoir eu un refus de titre de séjour. Y a-t-il une différence entre la reconduite à la frontière, l'expulsion et l'interdiction du territoire français ? Ali, Alger Toutes les mesures énoncées ci-dessous sont régies par le code de l'entrée et de séjour des étrangers en France, à l'exception de l'interdiction du territoire français, qui relève des articles 131-30, 131-30-1, 131-30-2 du code pénal. Refus de séjour. Une décision de refus de séjour est toujours assortie d'une invitation à quitter la France, au bout d'un mois, et le recours contre celle-ci doit être exercé dans un délai de 2 mois. Avec le nouveau projet de loi Sarkozy, elle est assortie d'une obligation à quitter la France dans un délai de 15 jours, et le recours doit être exercé dans le délai d'un mois. En plus du recours gracieux ou hiérarchique, le recours devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif sauf à saisir le juge administratif en référé suspension aux fins de surseoir à l'exécution de cette décision. Reconduite à la frontière. L'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet est souvent subséquent à la décision de refus de séjour. C'est cet arrêté que l'exécution effective efface et le rend inopérant. Le recours en annulation doit être exercé dans les 48 heures s'il est notifié sur place, et dans les 7 jours s'il ne l'est pas par voie postale. Le juge administratif doit statuer dans les 72 heures. A Paris, particulièrement, compte tenu du nombre important de demandes, l'affaire n'est audiencée que dans un délai d'un mois ou plus. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la possibilité est offerte au requérant de soulever comme moyen d'annulation l'exception d'illégalité du refus de séjour ayant entraîné cette reconduite, à condition que cette décision de refus de séjour ne soit pas revêtue de la force jugée. Ce recours suspend l'exécution de l'arrêté jusqu'à ce que le juge se prononce. Expulsion. Il existe deux sortes d'arrêtés d'expulsion qui sont pris exclusivement par le ministre de l'Intérieur : D'une part, l'expulsion peut être prononcée à l'encontre d'un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. La menace grave pour l'ordre public peut être matérialisée par la répétitivité dans le temps de la commission des infractions, soient-elles délictuelles ou criminelles. En cas d'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, celui-ci peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'Intérieur quand la demande est présentée dans un délai de 5 ans. D'autre part, l'expulsion peut être prononcée en urgence absolue lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et ce, par dérogation à la catégorie des personnes protégées contre l'expulsion prévue par l'article L.511-4 de ce code. A titre indicatif, le recours à cet article de l'urgence absolue concerne particulièrement les grands trafiquants de drogue, les terroristes et les auteurs de proxénétisme aggravé. Interdiction de territoire. La peine d'interdiction du territoire français est prononcée exclusivement par le juge à l'encontre des étrangers coupables d'un crime ou d'un délit n'appartenant pas à la catégorie protégée. Toutefois, les étrangers condamnés pour des chefs de proxénétisme aggravé ou de trafic de stupéfiants ne sont nullement épargnés de l'interdiction temporaire ou définitive. La demande de relèvement de l'interdiction ne peut être déclarée recevable que si elle est formulée dans les 6 mois à compter de son prononcé et à condition que l'intéressé soit incarcéré, hors de France ou assigné à résidence. Petit-fils d'un Algérien ayant obtenu la nationalité française par jugement, quels sont mes chances et mes droits d'avoir la nationalité française ? Kaddour, Oran Lors de la colonisation, les Algériens étaient considérés comme Français de statut de droit local ; contrairement aux autres Français d'origine, qui étaient considérés comme citoyens français de statut de droit commun. Les Français de droit local (Algériens) qui n'ont pas souscrit de déclaration dès l'accession de l'Algérie à l'indépendance, prévue par la loi 62-241 du 13 avril 1962, ont perdu la nationalité française ainsi que leur descendance. Le délai de souscription, qui était initialement d'une durée de 3 ans, a été prorogé de 2 ans, jusqu'à 1967. La Cour de cassation a, contre l'avis de la cour d'appel d'Alger, par arrêt du 30 décembre 1907, reconnu que la naturalisation d'un père de famille indigène entraînerait celle de ses enfants mineurs. Un second arrêt de la Cour de cassation a considéré qu'étaient Français de plein droit les enfants issus d'un seul parent soumis au statut de droit commun. Etant né d'un descendant français de droit commun par jugement, vous avez le droit de réclamer un certificat auprès du consulat de France en Algérie en vertu de l'article 18 du code civil, précisant : « Qu'est français, l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. » Il est précisé que le consulat n'est pas habilité à vous délivrer lui-même le certificat en question, qui relève de la compétence du tribunal. Il peut vous délivrer, toutefois, une attestation constatant le dépôt de votre dossier. Adressez votre courrier à : [email protected].