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Conseils juridiques
Maître Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 17 - 07 - 2006

Maître Khaled Lasbeur a reçu de la part des lecteurs un nombreux courrier portant sur le même sujet. Des personnes nées avant l'indépendance, 5 juillet 1962, ont formalisé auprès du consulat de France en Algérie une demande de réintégration à la nationalité française. Le consulat de France aurait reçu près de 100 000 demandes de réintégration à la nationalité française. Maître Lasbeur répond donc à tous ces lecteurs d'une façon claire et précise en regroupant toutes les questions qui lui ont été adressées. Continuez à envoyer vos questions à cette adresse : [email protected]
Tout d'abord, il est à rappeler que la demande de réintégration à la nationalité française est soumise à certaines conditions. La première condition sine qua non est de justifier de résidence régulière, habituelle et stable sur le territoire français d'au moins cinq années, à moins que le demandeur puisse justifier d'un diplôme universitaire obtenu en France, ce qui réduit ce délai de stage à deux ans. La seconde condition est la stabilité du requérant sur le territoire français matérialisée par la pérennité d'un emploi et/ou de revenus financiers ayant leurs sources en France. Le requérant doit aussi justifier d'un degré suffisant d'insertion dans la société française. Il m'apparaît, en conséquence, qu'il serait souhaitable que les ressortissants algériens évitent d'introduire des demandes auprès du consulat de France, des demandes qui sont inévitablement vouées à l'échec. Sauf à justifier d'un ascendant ayant obtenu la nationalité française par décret ou par jugement. Concernant la question relative à la demande de nationalité française du requérant dont le grand-père avait souscrit la déclaration de nationalité le 5 mai 1965 alors que son père était âgé de 18 ans et demi, je confirme qu'en vertu de l'article 153 de l'ancien code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et de la loi du 18 juillet 1960, seuls les enfants légitimes, mineurs de 18 ans, non mariés, ont suivi la condition de leur père. Votre père étant âgé de plus de 18 ans au moment de la souscription de la déclaration, il ne pouvait bénéficier de l'effet collectif, nonobstant le fait qu'à cette époque, la majorité civile était de 21 ans.
Je suis en France depuis deux ans et dispose d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée régulièrement. Pour une urgence grave, j'ai demandé à la préfecture un « visa de retour » pour me rendre en Algérie et pour pouvoir revenir en France. Il m'a été refusé alors que certains l'ont obtenu. Pourrai-je voyager avec cette autorisation de séjour ? Hamid, Aulnay-Sous-Bois, région parisienne
Je vous fais savoir que c'est à bon droit que la préfecture vous a refusé « le visa » retour dont aucun texte législatif ou conventionnel ne prévoit la délivrance. Le préfet peut exceptionnellement délivrer ce genre de visa en usant bien évidemment de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, l'étranger ou l'Algérien titulaire d'un titre qui l'autorise à séjourner en France peut quitter le territoire français et y revenir tant que ce titre, autorisation provisoire (APS) ou un récépissé de demande de titre de séjour, est en cours de validité. Le titre l'autorisant à séjourner en France en cours de validité suffit pour entrer sur le territoire français sans qu'il soit exigé en plus un quelconque visa. Cette argumentation a été corroborée par une jurisprudence du Conseil d'Etat du 26 décembre 2003, numéro 262 992. Refuser à un étranger ou un Algérien détenteur d'un titre l'autorisant à séjourner de quitter le territoire français et y revenir est attentatoire au principe du droit à la libre circulation consacré aussi bien par la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme que par l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié portant sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens en France. En conséquence, vous pouvez voyager librement avec votre passeport et autorisation provisoire de séjour.


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