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«L'Algérie donne une piètre image d'un pays en abandon de souveraineté»
Nasreddine Lezzar. Avocat spécialiste du droit international
Publié dans El Watan le 06 - 08 - 2014

L'avocat aborde la réglementation internationale en matière de sécurité aérienne et affirme que, dans le cas où le crash est dû à un acte terroriste, la France «conservera dans les archives de ses services, sous un nom de code, des informations hautement sécuritaires» et dans le cas où il est accidentel, «elle déterminera les responsabilités et décidera des dommages et intérêts».
- Qui, selon vous, a les prérogatives de mener l'enquête technique et pénale sur le crash ?
La détermination de l'Etat compétent pour prendre en charge le dossier du crash de l'avion affrété par Air Algérie est variable selon que l'on se trouve devant un acte de malveillance ou un simple accident. En cas de malveillance, plusieurs Etats peuvent être interpellés ; la Convention de Montréal ne se limite pas à accorder une prérogative, mais fait obligation à tout Etat contractant de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence.
En cas d'accident sans malveillance (défaillance technique ou humaine), seul le Mali est habilité à prendre en charge le dossier. Or, il faut attendre les résultats de l'enquête, que la France a accaparée, pour déterminer les conventions internationales applicables et donc savoir si on doit retenir les compétences de substitution à la compétence territoriale ou les écarter.
En fait, il appartiendra à la France de décider en fonction des résultats de l'enquête, qu'elle révélera ou qu'elle ne révélera pas. Pourquoi et comment, en dépit de la clarté du droit international, la France s'est-elle approprié ou a plutôt squatté le terrain, l'initiative, l'enquête préliminaire et les poursuites judiciaires relatives au crash de l'avion d'Air Algérie ? Pourquoi le crash de cet avion au Mali est-il devenu une affaire française ?
Le Mali a-t-il délégué sa compétence à la France juste parce qu'il ne dispose pas de moyens techniques ? L'argument est indignant. Aucun Etat ne délègue sa souveraineté. On supplée à la faiblesse technologique par la coopération technique et non par une concession de souveraineté. Pour de multiples raisons, l'Algérie est la mieux placée pour prendre en charge cette coopération. Malheureusement, notre pays a préféré s'éclipser et se cloisonner dans une stature de comparse.
- Voulez-vous dire que la France agit en dehors de la réglementation internationale ?
Bien avant les conclusions de l'enquête, la France a mis en œuvre son droit interne et a ouvert une procédure pénale devant ses tribunaux. En récupérant les boîtes noires par une sorte d'acte de piraterie internationale, la France s'approprie et l'enquête technique et la procédure judiciaire. Pourtant, en vertu de la réglementation internationale, elle est expressément exclue des compétences possibles. S'il s'agit d'un acte terroriste, la France conservera, sous un nom de code, dans ses archives et le secret de ses services, des informations hautement sécuritaires. Dans cet ordre d'idées, elle fait main basse sur la sécurité de l'Algérie.
S'il s'agit d'un simple accident, la France déterminera les responsabilités et décidera des dommages et intérêts. Il ressort des déclarations recueillies ici et là que le Mali lui a délégué cette prérogative. Or, aucun pays ne délègue sa souveraineté ; il peut recourir à la coopération technique, mais pas à une concession de souveraineté. Sommes-nous dans une logique de néocolonialisme ?
- Que dit la réglementation internationale en matière de crash ?
Avant d'aborder le droit international aérien, il faut faire la distinction entre la sûreté aérienne et la sécurité aérienne. Même si elles se confondent, ces deux notions orientent les spécialistes vers des cadres juridiques différents. Ainsi, la sûreté de l'aviation vise à prévenir les actes de malveillance visant les aéronefs, leurs passagers et les membres d'équipage. Après les attentats de 2001, l'Union européenne, notamment, a adopté une série de règles destinées à préserver la sûreté de l'aviation civile. Ces règles sont régulièrement mises à jour en fonction de l'évolution des risques.
Les Etats membres conservent le droit d'appliquer des mesures plus strictes. La sécurité aérienne est, quant à elle, liée à la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation des aéronefs. Ainsi, selon que l'origine du crash se trouve dans un acte de malveillance ou dans la conception, la maintenance ou l'exploitation de l'avion, le cadre juridique de référence se déplace et se transforme de façon radicale. Si le crash est l'œuvre d'un acte terroriste, il faudra consulter les conventions concernant les infractions commises dans l'espace aérien. Si l'accident est dû à des défaillances de l'appareil, il faudra se référer aux conventions de sécurité. Trois conventions internationales concernent les infractions commises dans l'espace aérien : celle de Tokyo de 1963, celle de La Haye de 1970 et, enfin, celle de Montréal de 1971.
Celles-ci stipulent que l'Etat dans lequel l'avion a été immatriculé est compétent pour juger les infractions commises à bord et organise un régime répressif des actes de capture et de piratage de l'aviation civile. Les trois conventions qui se sont succédé à travers l'histoire s'accordent sur l'essentiel de la question de l'Etat dévolutaire de la compétence. La dernière en date prévoit la compétence à l'Etat du lieu de l'infraction, à celui de l'immatriculation, à celui de l'atterrissage ou à celui du siège de l'exploitant.
Pour ce qui est de la sécurité aérienne, il faut revenir à la Convention de Chicago qui commence par rappeler, préciser et consacrer, dans son article 1er, le sacro-saint principe qui fonde le droit international, à savoir la souveraineté territoriale des Etats, et considère – sur le plan de la souveraineté – l'espace aérien comme une portion intégrante du territoire terrestre de chaque Etat y exerçant la souveraineté complète et exclusive.
Dans son article 26, cette convention octroie la compétence à «l'Etat dans lequel l'accident s'est produit» (le Mali) qui «ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, à la procédure qui pourra être recommandée par l'Organisation de l'aviation civile internationale». L'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé aura «la possibilité de nommer des observateurs pour assister à l'enquête et l'Etat procédant à l'enquête lui communique le rapport et les constatations en la matière». Il est clair qu'en vertu de cet article, l'enquête sur l'accident doit être une affaire malienne. L'Espagne, pays d‘immatriculation, a le droit de nommer des observateurs.
L'article 27 enlève toute ambiguïté et tout risque de revendication indue de compétence en ajoutant : «Quel que soit l'Etat dans lequel est immatriculé l'avion, est situé le siège de la compagnie aérienne ou du constructeur, a été conçu et/ou construit l'aéronef ou dont les passagers, membres d'équipage et toutes autres victimes sont ressortissants, l'enquête technique est de la compétence de l'Etat sur le territoire duquel ou dans l'espace aérien duquel est survenu l'accident aérien, appelé ‘Etat d'occurrence'». Ce qui veut dire que l'enquête technique est du ressort exclusif du Mali, et l'Espagne ne peut qu'envoyer des observateurs. A la différence de la Convention de Montréal applicable en cas de malveillance, la Convention de Chicago applicable en cas d'accident (sans malveillance) n'a prévu aucune compétence de substitution.
- La France a ouvert une enquête pénale et l'Algérie lui a emboîté le pas quelques jours après. Qui est le plus indiqué à mener une telle procédure ?
Le champ d'application territorial des lois pénales nationales est déterminé par celles-ci. De manière générale, elles retiennent leur application lorsque l'infraction a été commise sur le territoire national, lorsque l'auteur est un ressortissant ou lorsque la ou les victimes sont des ressortissants. En droit algérien, l'article 3 du code pénal établit la compétence des juridictions algériennes pour les infractions commises en Algérie. Il inclut aussi les cas où l'infraction est commise à l'étranger lorsqu'elle relève des juridictions algériennes, conformément au code de procédure pénale.
Les articles 590 et 591 du code de procédure pénale étendent la compétence aux navires et aux aéronefs battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité des auteurs, et incluent les aéronefs étrangers si l'auteur ou la victime est algérien ou si l'aéronef atterrit en Algérie après la commission de l'infraction. Les articles 582 à 587 du code de procédure pénale étendent la compétence aux infractions commises à l'étranger par des citoyens algériens, indépendamment de la nationalité de la victime si l'acte constitue une infraction selon la loi algérienne. L'article 585 permet aux juridictions algériennes de poursuivre et de juger le complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne.
La législation française, quant à elle, prévoit l'application de la loi pénale aux infractions en cas de crime ou délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef, lorsque l'aéronef est immatriculé en France, l'auteur ou la victime est de nationalité française, l'aéronef atterrit en France ou a été loué sans équipage à une personne ayant son siège ou sa résidence permanente en France. Si une enquête a été ouverte en France au sujet du crash du vol Paris-Rio, c'est parce que des passagers victimes ont porté plainte.
Sur le plan de leurs droits internes, tant l'Algérie (pavillon algérien) que la France (victimes françaises) peuvent ouvrir des procès devant leurs juridictions. Les dispositions des lois internes, algériennes et françaises, viennent ainsi heurter les règles du droit international.
Il en est ainsi des conventions internationales qui, afin de recueillir un maximum d'adhésion, aménagent des espaces pour autoriser l'expression des souverainetés nationales.
Dans les deux pays, l'Algérie et la France, les conventions internationales sont supérieures aux lois internes. Ainsi, si l'on se réfère aux législations nationales, les poursuites pénales peuvent être ouvertes aussi bien par l'Algérie que par la France. Seule la France a été jalouse de sa souveraineté pour donner une pleine application à sa loi nationale. Les autorités algériennes donnent une piètre image d'un pays à l'abandon ou en concession de souveraineté.
- Comment expliquer cette réaction nonchalante de l'Algérie ?
Piètre image d'un ministre des Transports algérien brandissant des paquets censés être des boîtes noires, qui se retrouveront dans des laboratoires français, sous-traitants de notre sécurité tout comme les hôpitaux de ce pays ont sous-traité la santé de notre Président. Les autorités algériennes se sont engagées à dédommager les victimes et ne manqueront pas de se précipiter sur les avoirs du Trésor public alors que, juridiquement, la responsabilité incombe au propriétaire de l'avion (la société espagnole) et à ses assureurs. L'accord tripartite signé entre l'Algérie, le Mali et la France pour suivre l'enquête sur le crash ne doit pas faire illusion. Il n'a même pas le mérite d'exister. Ce miroir aux alouettes a été conclu longtemps après le transfert des boîtes, éléments modifiables et imitables.


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