En fiscalité, la théorie de I'acte anormal de gestion ne trouve pas son origine dans la loi mais dans la jurisprudence, contrairement à celle relative à l'abus de droit. Les entreprises bénéficient d'une liberté de gestion et l' administration fiscale n'a pas à s'immiscer dans leur gestion. Néanmoins, une entreprise doit être gérée en «bon père de famille» et donc conformément à son intérêt propre. Les mêmes situations peuvent parfois être constitutives à la fois d'acte anormal de gestion et d'un abus de droit. Ces deux notions n'en sont pas moins différentes. Ainsi, dans I' hypothèse ou le prix auquel une société achète un immeuble est artificiellement majoré, ou bien cette majoration a été effectivement payée par l'acquéreur au vendeur et elle constitue dans ce cas une libéralité anormale, ou bien cette majoration n'a pas été effectivement payée par l'acquéreur et elle constitue dans ce cas un abus de droit. 1- L'acte anormal de gestion Le critère de la gestion commerciale normale est celui de l'intérêt dans lequel l'acte est accompli. Est anormal l'acte qui est accompli dans I' intérêt non pas de la société, mais d'un tiers (exemple : renoncer à percevoir des recettes sans contrepartie et sans justification, supporter des charges dans l'intérêt d'un tiers, dépenses exagérées). «Ce dernier est un acte de perversion financière qui appauvrit l'entreprise en enrichissant indûment une tierce personne. Il recouvre en droit des sociétés tout acte contraire à l'intérêt social. Sanction des actes anormaux de gestion • au niveau de l'entreprise : le bénéfice de l'entreprise est rehaussé du montant des charges indues ou du manque à gagner ; • au niveau du bénéficiaire : il sera imposé sur le montant de la largesse dont il aura bénéficié. Il s'agit, le plus souvent, d'une distribution occulte imposable sur 100% de ce montant. 2- L'abus de droit L'administration peut, par application de la procédure de répression des abus de droit, écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable si elle établit que ces actes ont un caractère fictif (abus de droit par simulation) ou, a défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales (abus de droit par fraude à la loi) En effet, aux termes des procédures de répression des fraudes fiscales : «Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention... l'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse...» L'abus de droit est inspiré également par l'intérêt de l'entreprise. Mais hormis le cas de l'acte fictif (ou il y a bien entendu fraude fiscale), il s'agit d'un intérêt exclusivement fiscal. C'est «... un acte de perversion fiscale. Il repose sur un exercice de prestidigitation juridique réalisant une évaporation fiscale. Il enrichit l'entreprise au détriment du Trésor public. L'abus de droit est sanctionné par une majoration fiscale et une peine d'emprisonnement (article 303 code des impôts page 184).