2 La loi de finances pour 2007 introduit une baisse sensible de l'imposition à l'IRG des plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis. Précédemment, cette catégorie de profits était taxée respectivement à raison de 10% et de 15%. Désormais, ces taux sont ramenés à - 7% pour les immeubles bâtis et à - 10% pour les immeubles non bâtis. Dans tous les cas, l'IRG ainsi payé est libératoire d'impôt et on rappellera que le calcul de l'impôt fait appel à l'application d'abattement dont le quantum tient compte de la durée de possession du bien concerné, lequel abattement peut atteindre 100% lorsque la cession intervient après 15 années depuis son acquisition. Avec une telle mesure, l'Etat fait un pas appréciable destiné à insuffler une plus grande dynamique au marché immobilier, tout en incitant les opérateurs à jouer le jeu de la transparence par une meilleure sincérité dans les déclarations de prix de cession. 3 La mondialisation et la globalisation de l'économie ont suscité, entre autres, un grand mouvement de fusions-acquisitions qui s'est traduit par l'installation et la création d'entreprises liées dans différentes régions du monde. Dans beaucoup de cas, il s'agit en fait de firmes qui, en finalité, se retrouvent placées sous la dépendance d'une société mère. Les relations au sein du groupe d'entreprises sont de nature à favoriser l'évasion (à ne pas confondre avec la fraude) fiscale qui s'opère à travers une savante manipulation des coûts et des prix de vente de biens ou de services entre les différentes sociétés du même groupe. Une telle pratique est de plus en plus en vogue avec l'expansion internationale des multinationales qui ont tendance à être de plus en plus présentes en Algérie. Il s'agit d'un phénomène qui n'est pas appréhendé par notre législation fiscale, sauf s'il est pris en considération dans le cadre des conventions fiscales internationales. C'est ce qui explique l'introduction d'une disposition sous l'article 141 bis du code des impôts directs qui permet à l'administration de s'ingérer légalement dans l'appréciation « de la normalité des prix de transfert ». Ce qui peut être réalisé par exemple lors d'une vérification de comptabilité des entreprises qui reconnaît au fisc le droit de demander et d'obtenir des informations juridiques, économiques, fiscales, comptables et méthodologiques sur les modalités selon lesquelles a été défini le prix des transactions entre une entreprise et des entreprises situées dans des pays avec lesquels l'Algérie n'a pas encore conclu de convention fiscale. Ainsi, « les différentes interventions doivent permettre à l'administration d'apprécier les circonstances de dépendance et les éventuelles anomalies par les opérations intra-groupes ou internationales et devra permettre la possibilité de réintégration dans les bénéfices imposables la part qui aurait pu être réalisée en Algérie si la transaction a été conclue dans les conditions de pleine concurrence ». 4 Il y avait nécessité de simplifier le processus légal d'étalement aux fins d'imposition des subventions accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques, la démarche anciennement suivie s'étant avérée complexe dans son application pratique. Avant la loi de finances pour 2007, la durée d'étalement de l'imposition était déterminée selon que la subvention d'équipement était destinée à l'acquisition d'un bien amortissable ou d'un bien non amortissable. De sorte que pour le premier cas, la durée d'amortissement était retenue comme période d'étalement de l'imposition, alors que pour le second, on se basait sur la durée d'incessibilité du bien telle que celle-ci était précisée dans le contrat de versement de la subvention. Et, à défaut, on adoptait une durée uniforme d'étalement de 10 ans. Désormais et quelle que soit la nature du bien objet d'une subvention publique, qu'il soit amortissable ou non amortissable, il sera retenu une durée de 5 ans pour le calcul de l'imposition échelonnée. Et en cas de cession des immobilisations subventionnées, l'article de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est soustraite de leur valeur comptable pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value. 5 Par référence à l'article 152 du code des impôts directs, les contribuables « pouvaient » à leur déclaration annuelle des résultats, en plus des documents constitutifs de la liasse fiscale, les observations formulées par les professionnels du chiffre ayant assuré le suivi de leur comptabilité. Les observations formulées par les professionnels du chiffre ayant assuré le suivi de leur comptabilité. Ledit texte n'était qu'une possibilité offerte aux contribuables concernés et non une obligation. Dans la pratique, aucune entreprise ne communiquait à l'administration ces documents. Dans sa nouvelle rédaction, l'article 152 du code des impôts directs transforme la faculté de faire (« peuvent ») en obligation « doivent joindre à leur déclaration ». Dans l'esprit de l'administration, il devra s'agir des observations essentielles, conclusions signées des experts-comptables ou comptables agréés, et, selon l'exposé des motifs de la loi de finances en 2007 « dont les commissaires aux comptes », ce qui laisse supposer qu'une telle obligation est prévue « en raison de l'importance que peuvent revêtir ces documents pour déceler les incohérences des éléments du bilan… »