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Changement social et évolution de la condition de la femme
Publié dans El Watan le 10 - 04 - 2007

Les réticences à reconnaître l'égalité formelle, juridique, homme/femme tient sans doute à l'idée que la femme doit endosser le rôle social prédéterminé, prescrit pour elle par l'homme. La femme est placée sous l'autorité du mari, disposaient le Code civil de Napoléon de 1804 et le Code algérien de la famille de 1984.
La reconnaissance des droits juridiques peut encore se heurter aux mentalités. La question de la capacité des femmes à exercer tous leurs droits a marqué les étapes de l'évolution de la condition de la femme dans tous les pays. Mineure parce qu'incapable du fait de sa nature, elle est assignée à l'espace domestique et à la reproduction. Les mentalités et les représentations tendent à maintenir la femme dans son rôle traditionnel. L'éclatement de la famille patriarcale, l'emploi rémunéré et l'instruction constituent, par ailleurs, de puissants facteurs de changement. De ce fait, les rapports de sexe doivent-ils nécessairement évoluer dans la contradiction entre « l'objectivité des structures sociales et la subjectivité des structures mentales » ?
Les structures mentales
Les structures mentales sont celles héritées du patriarcat. Toutes les sociétés ont vécu ou vivent encore partiellement sous le régime du patriarcat. Le modèle patriarcal des rapports sociaux est hiérarchique, autoritaire. Les hommes commandent aux femmes, les aînés aux cadets. Il y a homologie, similitude de structures entre l'autoritarisme patriarcal et le système autoritaire de gouvernement. La démocratie est, évidemment, en opposition au patriarcat. Jacques Dupuis, auteur d'une histoire de la paternité, soutient que le patriarcat résulte de la découverte de la paternité, il y a quelques milliers d'années. L'homme a soumis la femme à la fonction de reproduction de sa lignée et a contrôlé étroitement sa sexualité. Découle le système de filiation que nous connaissons, la filiation patrilinéaire. Les enfants appartiennent au père. Au Moyen-Age, chez les populations germaniques, existait, néanmoins, un double système de filiation par le père et par la mère (bilatéralité). Les enfants appartiennent aux deux conjoints, ce que le droit moderne contemporain vient de reconnaître. Les différences des rôles sociaux sont naturalisées. La nature de la femme est de procréer et d'élever ses enfants, celle de l'homme de pourvoir aux besoins de sa descendance. La thèse de l'incapacité de la femme qui fonde la prééminence masculine a été très largement soutenue. Le débat sur « Le sexe du cerveau » agite, depuis des siècles, le monde scientifique et philosophique. Il n'a pas épargné les grands esprits. Hippocrate et le grand philosophe Aristote ont glosé sur la petitesse relative du cerveau des femmes. Gustave Le Bon (1841-1931), médecin et sociologue, soutenait que le crâne de la plupart des femmes est plus proche de celui du gorille que de celui de l'homme. Le débat sur la capacité de la femme va se poursuivre en Europe jusque dans les années 1960 et 1970. Les mesures rétablissant les femmes dans tous leurs droits civiques sont relativement récentes. En France, ce n'est qu'en 1938 que l'incapacité civile de la femme et la puissance maritale sont abrogées ; le 13 juillet 1965 est supprimée l'autorisation du mari pour l'exercice d'une activité rémunérée.
La femme et son double
On peut tenir le droit pour un bon indicateur des représentations mentales des couches dominantes au pouvoir. C'est, en ce sens, que l'on peut dire qu'il exprime un rapport de force entre la société et l'Etat. Le droit agit alors comme idéologie, construction d'une représentation dans le but d'agir sur la réalité, pour tenter de la modeler. Il est utile, toutefois, de signaler l'impact désormais important du regard de l'autre. Nous sommes soumis aux jugements des autres nations, aux résolutions des instances internationales (telle la Convention internationale de lutte contre les violences et les inégalités entre les sexes). L'Algérie est conduite à ratifier de nombreuses conventions relatives aux droits des personnes et d'en rendre compte périodiquement. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Le rapport des forces est donc plus complexe qu'il n'y paraît. Les luttes locales, pour la cause des femmes, rejoignent les luttes mondiales. En Algérie, le statut de la femme dans la société est marqué par la dualité des droits qui lui sont reconnus. Egale de l'homme dans l'espace public, elle lui est subordonnée dans l'espace privé, l'espace domestique. La loi fait de l'espace des relations conjugales, de la famille, un espace de droit d'exception. A l'indépendance, la législation antérieure reconduite profite aux femmes. Pas de discrimination entre les hommes et les femmes ; les mêmes droits que ceux acquis par les femmes en métropole. Le pouvoir des années 1960 et 1970, convaincu de progressisme, ne reviendra pas sur les conquêtes essentielles héritées avec l'indépendance. L'espace social, politique et professionnel s'ouvre aux femmes sans aucune restriction de droits ; absence de ségrégation et mixité de l'espace public. De fait, le nombre de femmes occupant des fonctions dans la magistrature, l'armée, la gendarmerie et les autres secteurs de l'activité professionnelle va s'accroître sensiblement au cours des années. Le régime colonial s'était bien gardé de toucher au statut personnel en vigueur largement fondé sur les coutumes locales patriarcales. Son maintien interdisait aux Algériens qui voulaient conserver leur statut personnel, l'accès à la citoyenneté. De la même manière, les colons avaient plaidé et obtenu que la loi de 1905, loi de séparation de l'église et de l'Etat, ne soit pas applicable en Algérie. L'Etat, contrairement à ce qu'il faisait en métropole, continuait à payer les imams et à entretenir le culte musulman. Une seule réforme tardive : celle de l'ordonnance de 1959 dite loi Sid Cara, qui institue le divorce judiciaire, le droit au divorce pour la femme et l'abolition de la contrainte matrimoniale. Ce dispositif est complété en 1963 par une loi qui exige des conjoints l'établissement d'un acte de mariage inscrit à l'état civil. La première loi algérienne après l'indépendance qui fixe le régime matrimonial est de 1984. Elaborée par le FLN (votée par une chambre des députés présidée par Rabah Bitat), elle efface les acquis de 1959 et de 1963. L'épouse doit obéissance à son mari. Il est l'unique maître du lien matrimonial qu'il fait ou défait à sa guise. Il est naturellement le seul tuteur des enfants et retrouve le droit de contrainte matrimoniale. L'Assemblée FLN signe le retour à l'ordre patriarcal.
L'objectivité des structures sociales
La société se construit cependant sur de nouvelles bases d'une formation sociale où l'appartenance à un groupe social est, pour l'essentiel, déterminée par la parenté à une société complexe et hiérarchisée dans laquelle l'individu se trouve désormais englobé. Comme partout dans le monde, l'urbanisation a constitué un puissant facteur d'éclatement de groupes de parenté. Les migrations vers les villes, la scolarisation et l'individualisation des ressources ont permis à l'individu de se libérer de la pression du groupe et de prendre place dans la société globale. Toutefois, l'individu doit encore se créer de nouveaux repères, de nouveaux référents, tant spatiaux que sociaux, pour tisser son lien à la société. Ce changement de structure sociale, qui libère l'individu du groupe et le place dans un espace social nouveau, fonde une autre logique d'alliance matrimoniale. Le mariage à l'ancienne se formait selon une logique lignagère. Le mariage s'effectuait de préférence à l'intérieur du groupe de parenté (endogamie). Il avait pour fonction de perpétuer le lignage paternel, de renforcer le groupe de parenté en nombre et en cohésion, le patriclan (la tribu étant définie comme un ensemble de patriclans). Les rapports de domination et les rôles sociaux entre les sexes se construisaient par l'écart d'âge entre les conjoints, la différence des niveaux d'instruction et la dépendance économique de la femme. En épousant une fille de 10 à 12 ans sa cadette, moins instruite que lui et dépendante économiquement, l'homme s'assurait les moyens de sa domination. Au système endogame s'oppose l'alliance exogame, le mariage hors du groupe de parenté. En Europe, dès le IVe siècle, l'héritage romain est radicalement modifié par l'Eglise chrétienne. Les mariages dans la parenté sont prohibés jusqu'au 7e degré. Ils seront considérés comme incestueux. Les groupes de parenté sont ainsi contraints de s'ouvrir vers l'extérieur et de faire société (société exogame par opposition à la société endogame). Le nouveau mariage change de sens et de logique. Il n'a plus pour fonction de perpétuer le lignage. Il accompagne, désormais, l'ouverture de l'individu vers la société et affirme la prééminence des fins personnelles sur la logique du groupe. On choisit un conjoint en fonction de ses caractéristiques personnelles, les fins sont affectives. A mesure que se développent les réseaux de sociabilité, les liens sociaux changent de nature et échappent au cercle familial et au groupe de parents. Les alliances matrimoniales sont portées à se réaliser dans l'échange de caractéristiques sociales semblables : même groupe d'âge, statut social équivalent, même origine sociale, dans l'échange de capitaux sociaux équivalents. Les hommes instruits épousent des femmes de même niveau d'instruction, des femmes sensiblement du même âge, et, de plus en plus, exerçant une activité rémunérée en dehors du foyer. Les conditions objectives sont donc aujourd'hui réunies pour des rapports entre conjoints plus égaux, plus équilibrés. Dans leur majorité, les nouvelles générations urbaines des classes moyennes et supérieures ont choisi la modernité du nouveau lien social, à la logique patriarcale et clanique qui prévalait dans l'ordre social ancien. Le pouvoir n'en a pas encore tiré toutes les conséquences. La loi de 2005 maintient deux dispositions symboliques de la prééminence de l'homme, tout en les vidant de leur contenu pratique, la polygamie et la tutelle matrimoniale. Les associations féminines ont focalisé leurs luttes sur la question de l'égalité des droits, elles ont laissé en marge les luttes contre les mentalités qui tendent à reproduire les inégalités. Les égalités formelles peuvent laisser se développer des pratiques sociales inégalitaires, comme c'est le cas, par exemple, en Europe où les discriminations n'ont pas toutes disparu, et les pratiques sociales se révéler moins inégalitaires, lorsque le droit est en recul par rapport à la réalité des rapports sociaux. La réalité des rapports sociaux de sexe est dans la contradiction « entre l'objectivité des structures sociales et la subjectivité des mentalités ». Tour à tour, à l'occasion du 8 mars, le chef de l'Etat a exhorté les femmes à prendre une plus grande part à l'emploi, tandis que le responsable du MSP rappelle à la femme « que son premier devoir est celui de veiller à son foyer et à l'éducation de ses enfants ». On sait que l'indépendance économique est la condition indispensable de l'égalité.


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