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L'environnement institutionnel et juridictionnel du procès équitable
Publié dans El Watan le 17 - 04 - 2007

Le droit à un procès équitable constitue le critère de I'Etat de droit ; une telle exigence réside, sur le plan international, dans l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui dit : tous égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale, dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations. (New York 1966). Lesdites exigences sont encore affirmées par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples à l'article 7, en ces termes : 1/Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. ( Nairobi 1981). Récemment, la charte arabe des droits de l'homme, adoptée à Tunis en mai 2004, a tenu à souligner dans son article 12 : « Toutes les personnes sont égales devant la justice. Les Etats parties garantissent l'indépendance de la justice et la protection des juges contre toute ingérence, pression ou menace. Ils garantissent également à tous les individus, relevant de leur compétence, l'accès aux juridictions de tous les degrés. L'article 13 ajoute : « Toute personne a droit à un procès équitable, dans lequel sont assurées des garanties suffisantes, et conduit par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi préalablement par la loi qui décidera du bien-fondé de toute accusation, en matière pénale dirigée contre elle ou se prononcera sur ses droits et obligations. Chaque Etat partie garantit à ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires, une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre leurs droits. 2- Le procès est public, sauf dans des cas exceptionnels lorsque l'exige l'intérêt de la justice, dans une société respectueuse des libertés de l'homme. Les conventions internationales mentionnées ci-dessus ont été ratifiées par l'Algérie. En outre, l'exigence d'un procès équitable est encore recommandée par la loi musulmane. Il est dit par Dieu Le Tout-Puissant, à la sourate IV (Les femmes), au verset 135 : « Ô vous qui croyez. Pratiquez avec constance la justice en témoignage de fidélité envers Dieu, et même à votre propre détriment ou au détriment de vos père et mère et de vos parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, car Dieu a la priorité sur eux. Ne suivez pas les passions au détriment de l'équité, mais si vous louvoyez ou si vous vous détournez, sachez que Dieu est bien informé de ce que vous faites ». Dieu a encore dit, à la même sourate et au verset 58 : « Dieu vous ordonne de restituer les dépôts et de juger, selon la justice, lorsque vous jugez entre hommes. » Dieu recommande, à la sourate V (La table servie) « Ô vous qui croyez. Tenez-vous fermes comme témoins devant Dieu en pratiquant la justice. Que la haine envers un peuple ne vous incite à commettre des injustices. Soyez justes ! La justice est proche de la piété. Craignez Dieu. Dieu est bien informé de ce que vous faites. » Il est à remarquer que les versets coraniques précités sont inscrits au fronton de certaines salles d'audience de nos juridictions. De son côté, le Prophète (QSSSL) a considéré que les deux adversaires sont entre les mains du juge et il est interdit à ce dernier de juger lorsqu'il est en colère, de sorte qu'il ne puisse trancher entre les deux dans cette situation, de crainte qu'il ne tienne pas la balance équitable entre eux. Il y a lieu de signaler ici les recommandations faites par le khalif Omar Ibn El Khattab à Abou Moussa Al Acha'ari qu'il a chargé de la wilaya de Koufa (Irak) et ce, à propos de la façon de rendre la justice. Ces recommandations ont été reprises par le ministère de la Justice et affichées dans les diverses juridictions. Toutes ces références insistent donc sur la conduite du procès de façon équitable.Cela est encore souligné, au plan interne, par la Constitution de 1996 et ce, dans diverses dispositions, sous le chapitre III du pouvoir judiciaire. Il est dit à l'article 139 : « Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux. » L'article 140 suivant précise : « La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit ». Le droit à un procès équitable suppose l'existence de certaines garanties. Ces garanties sont d'ordre institutionnel ou juridictionnel ou tiennent à la procédure suivie dans la conduite du procès. I - Les garanties institutionnelles et juridictionnelles Ces garanties sont assises sur deux axes essentiels :
Le droit d'accès à la justice, l'indépendance de la justice. a - Le droit fondamental d'accès à la justice C'est le droit pour toute personne d'accéder à la justice pour faire valoir ses droits. C'est ce qui est affirmé solennellement par la Constitution de 1996 ; il est dit à l'article 140/2 que la justice « est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit. » Par ailleurs, et ce à titre indicatif, il est dit dans l'exposé des motifs du projet portant code de procédure civile et administrative : « L'Etat de droit est avant tout celui où tout citoyen est mis à même de connaître ses droits, de manière non équivoque, et dans lequel il lui est loisible de recourir à la justice sans aucune entrave et à chaque besoin, pour obtenir une décision qui, à force exécutoire, mettra un terme à la violation d'un droit qu'il détient ou pour obtenir ce qu'il revendique ». A titre formel, on citera qu'un projet de loi organique relative à l'organisation judiciaire, initié par le ministère de la Justice, a tenu à préciser à l'exposé des motifs : la Constitution du 1er novembre1996 a introduit de profondes réformes aux plans institutionnel, social, économique et politique. Elle consacre pour le pouvoir judiciaire divers articles qui assoient son indépendance. Celui-ci, précise-t-elle, protège la société et les libertés et garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux. Le droit d'accès à la justice est affirmé en toutes les matières. 1- L'accès a la justice au plan institutionnel Cela se traduit par certaines exigences d'organisation de l'institution judiciaire. Les juridictions obéissent à un certain nombre de règles qui sont autant de garanties pour le justiciable. La justice répond à de multiples besoins et demandes : elle doit épouser les grandes distinctions du droit. Elle saurait être uniforme. Notre système judiciaire est basé, en réalité, sur l'unicité juridictionnelle et non pas institutionnelle ; il n'a pas de séparation du point de vue organique entre la juridiction de droit commun et la juridiction administrative, sauf en matière procédurale. La Constitution de 1996 a simplement précisé à l'article 152/2 : « Il est institué un Conseil d'Etat, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives » ; parce qu'il est dit à l'article 143 de la Constitution : « La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives. » Cette unicité juridictionnelle est, à notre point de vue, une garantie pour les justiciables, en ce que la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif est une exigence de l'Etat de droit, laquelle est affirmée par l'article 138 de la Constitution et pour lequel « le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi ». Ici, se pose le problème de l'unité ou de la collégialité au sein des juridictions. Les opinions sont partagées. On a fait valoir, en faveur de la collégialité, surtout l'argument clé qui concerne la qualité de la justice rendue, parce que les décisions de justice sont discutées en commun et seraient de ce fait mieux réfléchies. La collégialité serait donc une garantie de justice plus impartiale, les juges devant travailler sous le contrôle des uns et des autres, ce qui rend les délibérations plus conséquentes. Les partisans du juge unique considèrent que cette formule tend à la responsabilisation du juge qui doit faire preuve de plus d'effort dans sa réflexion, sa recherche en matière juridique et jurisprudentielle. Le système judiciaire algérien a opté pour les deux formules, à savoir confier les affaires au premier degré au juge unique ; la collégialité se retrouve au second degré afin d'exercer un contrôle sur les décisions rendues en première instance. 2 - La garantie du droit d'accès à la justice de manière concrète et effective Cela se traduit par une protection effective du droit d'accès à la justice. C'est ce qui est conforté par les dispositions de la Constitution de 1996. L'article 32/1 précise : « Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. » L'article 33 ajoute : « La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. » Cette protection effective du droit d'accès à la justice est encore affirmée par les articles 139 et 140 de la Constitution précités. L'accès à la justice ne doit souffrir d'aucun obstacle juridique ou financier. a - Il doit s'agir aussi d'accès successifs à plusieurs juridictions, ce qui signifie l'accès au juge unique en première instance, et aussi le droit à un juge d'appel et, tant que besoin, à un juge de cassation. Le droit à un juge d'appel se justifie par la plus grande expérience de magistrats, qui peut conférer la sagesse et une pratique judiciaire assez poussée. Le droit à un juge de cassation L' article 152 de la Constitution considère que la Cour suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux. En effet, le pourvoi en cassation assure l'égalité devant la loi, en permettant à la Cour suprême de jouer son rôle de gardienne de l'application correcte de la loi. De même, le conseil d'Etat est l'organe régulateur de l'activité des juridictions administratives (article 152/2 de la Constitution). Le recours pour excès de pouvoir est le recours approprié sur le contrôle de la légalité des actes administratifs. Bien sûr, le droit d'accès à la justice connaît des limites. Ainsi, les conditions relatives à la capacité d'agir en justice constituent des restrictions, tout à fait licites, au droit d'accès à la justice. L'existence d'un intérêt à agir n'est pas contraire au droit d'accès à la justice, ainsi que cela résulte de l'article 459 du code de procédure civile. Une autre limite au droit d'accès à la justice, celle résultant de l'abus du droit d'agir qui est sanctionné par des dommages et intérêts ou l'amende civile, ceci afin de se prémunir contre des plaideurs téméraires et aussi pour une bonne administration de la justice, ce qui évite l'encombrement des juridictions et l'allongement des procédures. b - La reconnaissance du caractère fondamental du droit d'accès à la justice 1- En matière civile et administrative Le code de procédure civile ouvre la voie aux justiciables pour faire valoir leurs droits. L'article premier du code dispose en effet : « Les tribunaux sont les juridictions de droit commun. Ils connaissent de toutes les actions civiles, commerciales, sociales pour lesquels ils sont territorialement compétents. » L'article cinquième du code ajoute : « Les cours connaissent de l'appel des jugements rendus en toutes matières par les tribunaux, en premier ressort, alors même qu'ils auraient été mal qualifiés. » La loi n° 98-02 du 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs et la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du conseil d'Etat, consacrent l'accès à la justice, en matière administrative. 2- En matière pénale La reconnaissance du droit d'accès à la justice est renforcée, en matière pénale, en raison de la spécificité de la matière qui met en cause l'honneur et la liberté des personnes mises en accusation. C'est pourquoi les conventions internationales et aussi la loi nationale ont consacré le droit d'accès à un tribunal lorsqu'une personne est arrêtée ou détenue. Ainsi, l'article 9/4 du Pacte international décide : « Quiconque se trouve privé de sa liberté, par arrestation ou détention, a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » La Charte africaine recommande : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.Ce droit comprend : b. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont garantis par les conventions, les lois et règlements et coutumes en vigueur. » (article 7/1-a.) La Charte arabe confirme le recours à la justice dans son article 14/6 comme suit : « Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette arrestation ou détention et ordonne sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. » Le recours à la justice n'est pas affirmé nettement en droit interne ; la Constitution algérienne a seulement dit à l'article 47 : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. » Faut-il envisager le recours dont il s'agit, par une lecture dans ce sens, de l'article 140 de la Constitution qui dispose à l'alinéa deuxième que la justice « est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit ». Aussi en cas d'arrestation ou de détention, deux garanties doivent être assurées : il y a, d'une part, la garantie de célérité dans le jugement qui interviendra au fond, afin de limiter au temps strictement nécessaire à l'instruction de l'affaire, la détention provisoire prononcée par le premier juge. D'autre part, l'intervention immédiate du juge s'applique également à la garde à vue. S'agissant de la garde à vue, il est dit à l'article 913 du Pacte international : « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré... » Quant à la Charte africaine, elle a simplement dit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : b. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. » La Charte arabe affirme avec force « La personne arrêtée ou détenue du chef d'une accusation pénale est présentée dans les plus brefs délais à un juge ou à un fonctionnaire habilité à
exercer des fonctions judiciaires, et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée... » (article 14/5). Se conformant à la recommandation relative à la garde à vue, la Constitution algérienne dispose à l'article 48 : « En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures (48 h). » Bien que non exprimée, dans le code de procédure pénale, l'affirmation que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable a valeur d'un droit fondamental. Cela est souligné et protégé par les engagements internationaux de l'Algérie et la loi constitutionnelle. Il est dit à l'article 14/2 du Protocole international : « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » Cette exigence a été reprise par la Charte africaine à l'article 7/1 - b -en ces termes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : c. Le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. » Le principe est également affirmé par la Charte arabe comme suit : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif conformément à la loi. (A suivre)
L'auteur est : Avocat et professeur de droit


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