On se souvient que l'Union européenne avait adopté les normes comptables édictées par l'International Accounting Standards Board (IASB) à l'exception de celles 32 et 39 qui dérangeaient les habitudes du secteur financier (banques et assurances). Au terme de longues et laborieuses négociations, l'Union européenne, à travers un récent règlement, a accepté, en principe, l'adoption de l'IFRS 39 relative à la comptabilisation des instruments financiers avec toutefois des réserves formulées à propos de l'option de « juste valeur » d'une part et de la pratique de la « macrocouverture » d'autre part. En ce qui concerne la « juste valeur », il faut s'attendre à ce que, globalement, elle ne soit pas utilisée dans la pratique sur certains produits tels que les crédits hypothécaires difficilement appréciés sur la base de leur juste valeur. Pour ce qui est de la « macrocouverture », elle s'entend de la couverture au moyen de produits dits dérivés, d'un montant net d'actifs et/ou de passifs pour une période donnée, par rapport au risque de taux d'intérêt. Pour information, l'IFRS 39 s'oppose à l'incorporation des dépôts à vue, ce qui est en contradiction avec la demande des banques. D'une façon générale, avec l'application obligatoire dès 2005 des normes IAS-IFRS pour les comptes consolidés des sociétés cotées en Bourse, les banques européennes connaîtront quelques nouveautés comtpables relativement, par exemple aux : Provisions pour risques de crédit : au lieu de les calculer sur la base du montant réel, qu'elles espèrent recouvrer sur un crédit donné, elle seront évlauées en considération des cash-flows espérés de ce crédit. Par ailleurs, les banques ne pourront plus recourir au « fonds pour risques bancaires généraux » prisé, en particulier, par de nombreuses banques françaises, retenu comme soupape de sécurité et dont la constitution n'était soumise à aucune justification réglementaire à fournir. Constatation des profits par anticipation : la pratique consistant à tenir compte des profits dès la conclusion de certaines transactions, notamment celles liées par exemple aux dérivés structurés, ne pourra plus être utilisée que si ces profits sont justifiés par des « données observables du marché », ce qui est difficile à déterminer tout particulièrement dans le cas des produits dérivés comme ceux dits « exotiques ». Amortissement du « goodwill » : l'amortissement des « survaleurs » n'est plus admis. Par le passé, le recours à cet amortissement permettait aux banques de majorer considérablement leur résultat net. Dans certains cas, le « gonflement » des bénéfices aurait atteint 200 millions d'euros par an. Désormais, il n'en sera plus question. Constatation des engagements sociaux : les banques devront revoir à la hausse le provisionnement relatif aux retraites du personnel et les indemnités de fin de carrière. Par application de la norme 19, les engagements souscrits au profit des salariés devront être comptabilisés en fin de chaque exercice sur la base de leurs droits acquis et non plus à la date de départ en retraite. Stock-options : ils seront considérés, à l'avenir, comme des charges, donc assimilées aux autres formes de rémunération, conformément à la norme 2 de l'IASB.