France: ouverture d'une enquête sur les "propos" proférés contre les magistrats qui ont jugé Marine Le Pen    Aïd El-Fitr: respect quasi total par les commerçants du programme de permanence    Coupe de la Confédération: le CSC et l'USMA se neutralisent (1-1)    Coupe de la CAF: le CS Constantine mène devant l'USM Alger 1-0    Tennis/Tournoi M15 Monastir: l'Algérien Samir Hamza Reguig qualifié au 2e tour    ANCA: les commerçants appelés à reprendre l'activité après le congé de l'Aïd    Saïhi s'entretient à Berlin avec la SG adjointe de la Ligue arabe sur la coopération sanitaire    Hidaoui prend part au Sommet de la jeunesse africaine à Addis-Abeba    Le Conseil de sécurité tiendra le 14 avril une réunion d'information sur le Sahara occidental    PME: l'AIF vulgarise le capital-investissement via les banques et les chambres de commerce    Ghaza: le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'alourdit à 50.423 martyrs    Saïd Chanegriha préside la cérémonie de présentation des vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr    ANP: reddition d'un terroriste et arrestation de 5 éléments de soutien aux groupes terroristes en une semaine    Chargés par le président de la République, Saihi et Rebiga participent au 3e Sommet mondial sur le handicap    Festival de fantasia de Bordj Benazzouz: les cavaliers offrent un spectacle haut en couleurs lors de la 4e édition    Séisme de 3,1 à Mihoub, dans la wilaya de Médéa    Epoque coloniale : le liège algérien, une ressource pillée au profit des colons    Arrivée du président de la République à Djamaâ El Djazaïr pour accomplir la prière de l'Aïd El Fitr    Remise en service du train de voyageurs    Football : Suède – Algérie en amical début juin à Stockholm    Le MOB a fait trembler le CRB    Le représentant du département technique en Algérie    Quelles sont les stipulations relatives à l'exigence de capacités minimales en matière de procédure de passation de la commande publique ?    Ooredoo partage un Iftar de solidarité avec l'Association des handicapés moteurs    L'exode sans fin des Congolais    Arrestation de deux dealers en possession de 9000 comprimés de Prégabaline 300 mg    Un plan sécuritaire spécial Aïd El-Fitr    Le ministre des Finances inaugure les bureaux de change    Les pertes de Kiev ont dépassé les 70.000 militaires    « L'industrie génétique américaine est pionnière dans le partage de son savoir-faire »    La bataille de Djebel Béchar, un acte d'une grande portée historique    Le TNA rend hommage à plusieurs figures du théâtre algérien    Le régime des laïcards français partage l'obsession du voile avec son égal islamiste    « L'Algérie et la question des territoires historiques : un droit à la revendication ? »    «La Présidente de la Tanzanie se félicite des relations excellentes unissant les deux pays»    « Préservons les valeurs de tolérance et de fraternité »        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le chèque : les pièges à éviter (I)
Questions-réponses
Publié dans El Watan le 15 - 10 - 2007

Le chèque, qu'il soit bancaire ou postal, est un instrument de paiement, (mais en aucun cas un titre de crédit), dans les transactions commerciales et privées.
Pour différentes raisons qui tiennent entre autres à la dominante de l'activité informelle dont la pratique s'oppose à toute forme de traçabilité ainsi qu'à l'incompréhensible retard bancaire dans la gestion des mouvements de chèques, ceux-ci sont évités voire carrément refusés : on leur préfère le « cash-espèces ». Il y a aussi l'accroissement des chèques émis sans provision aggravé par les lenteurs judiciaires : les juges ne semblent pas accorder priorité aux procédures y relatives, alors qu'ils sont réellement préjudiciables à l'économie nationale. Et ce ne sont pas les mesures fiscales qui consistent entre autres à ne pas admettre la déductibilité de la TVA, décomptée sur les factures payées en espèces, qui inciteraient les opérateurs économiques à favoriser le cours aux règlements par chèques. Quitte à perdre cet avantage, au demeurant détourné par l'usage, la généralisation du chèque n'est pas encore — et pour longtemps de mise. Il y a bien eu un décret portant obligation de paiement par chèque pour des dépenses atteignant un certain montant, mais, pour des raisons inexplicables et inexpliquées, son application a été subitement suspendue. Pression « lobbienne » ou manque de préparation (ou les deux à la fois), les pouvoirs publics ont fait marche arrière : le texte a été renvoyé… sine die : un encouragement officiel et certain à la fraude fiscale et à la perrénité de « l'informel ». En tout cas, il ne dépend plus que d'une volonté politique qui implique, assurément un certain courage comme cela a été le cas avec succès en France. Au plan juridique, les différents aspects du chèque sont traités par les texte suivants :
article 472 et suivants du code de commerce ;
ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit
et 374 et suivants du code foénal ;
règlement de la Banque d'Algérie n° 92-03 du 22 mars 1992. Les premiers et principaux acteurs qui interviennent dans l'émission du chèque sont :
le tireur : celui qui, titulaire d'un compte bancaire ou de CCP, est le donneur d'ordre ;
le tiré : le banquier ou le chargé du centre de chèques postaux, détenteur des fonds appartenant au tireur ;
le bénéficiaire du montant du chèque : il doit justifier de son identité pour prouver sa qualité de bénéficiaire si le chèque est nominatif ou, si celui-ci est émis au porteur, point de justification, le montant du chèque est alors payé sans formalité particulière. A ce stade du développement, une première et importante recommandation : « A l'instant même où le tireur appose sa signature sur le chèque, la contrevaleur du montant intégral de celui-ci dit prévision doit impérativement être réellement disponible sans aucune entrave en dépôt, dans son compte ouvert chez le tiré, banque ou CCP. » A défaut, même si le montant disponible est faiblement inférieur à celui du chèque, le tireur aura émis un chèque dit sans provision, donc passible de sanctions pénales en plus du risque d'interdiction bancaire. Aucune justification ne peut effacer la commission de l'infraction : on ne peut pas par exemple justifier une remise à l'encaissement de chèques, dont le montant, du fait des lenteurs des procédures bancaires, n'a pas encore été inscrit au crédit du compte ouvert chez le tiré. Attention aussi aux « dates de valeur » : la remise de titres à l'escompte n'est pratiquement pas enregistrée le jour-même du dépôt et le compte n'est crédité qu'un, voire deux jours plus tard (il n'est pas inutile de se renseigner sur ce point auprès de son banquier), donc, entre temps, le compte n'est pas provisionné. Selon une jurisprudence française, seul le versement d'espèces est censé constituer une provision disponible à la date du versement, ce qui, hélas, n'est pas toujours reconnu comme tel par la plupart de nos banques. N'est pas non plus admise l'opposition au paiement d'un chèque après son émission : l'opposition n'est admise que dans deux hypothèses dûment prouvée : la perte (ou le vol) du chèque ou la déclaration en faillite du porteur. L'opposition pour toute autre cause est assimilée, pénalement, à une émission de chèque sans provision s'il y a rejet pour indisponibilité de provision chez le tiré. Toutes ces protections (et il y en a en fait qu'en tant qu'instrument de paiement (et non de crédit), le chèque s'apparente en fait à de la monnaie, c'est pourquoi il est stipulé payable à vue, sur première présentation. En termes simples, en émettant un chèque, on crée de la monnaie exactement comme si on a façonné de vrais billets de banque. Dans le vocabulaire économico-financier, le chèque est dit monnaie scripturale alors que les pièces (monnaie de billon) et les billets de banque (monnaie de papier) dont le monopole d'émission est dévolu à la Banque d'Algérie sont des monnaies « fiduciaires. » Le régime juridique du chèque « ne peut être ramené à des mécanismes de pur droit civil : l'ordre, le « mandat de payer » donné au tiré est irrévocable ; le même, le droit du porteur sur la provision s'explique ni par l'effet d'un mandat, ni par celui d'une cession de créance… (Pérochon et Bonhomme, … Instruments de crédit et de paiement, LGDJ-Paris)


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.