Le cahier des charges fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'agrément pour les concessionnaire est toujours à l'étude auprès des concessionnaires automobiles. Contenant 29 articles et divisé en cinq chapitres, ce document définit dans son article 3, par exemple, que le postulant à l'exercice de l'activité de concessionnaire doit disposer, au titre de chaque réseau de distribution ouvert, d'infrastructures appropriées de stockage et de service après-vente dont la superficie globale doit être égale ou supérieure à 5000 m2. Ces infrastructures doivent être dotées de moyens. Dans son article 14, le projet prévoit qu'au cas où un acompte serait exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit en aucun cas excéder 10% du prix de vente, toutes taxes comprises, du véhicule. Il stipule dans son article 15 que le délai de livraison du véhicule commandé ne peut dépasser une durée de 45 jours. « Toutefois, cette période peut être prorogée d'un commun accord des deux parties sur la base d'un écrit. » L'article 16 stipule qu'en cas de « non-respect des termes de la commande et/ou du délai de livraison, le concessionnaire doit, sous huitaine, à compter de la date d'expiration du délai de livraison, sur la base du choix opéré par le client, soit procéder au changement du véhicule, soit reverser au client l'acompte ou le montant intégral versé. Le cahier des charges prévoit dans son article 21 que les services du ministère chargé de l'industrie peuvent prélever chez le concessionnaire des échantillons de véhicules réceptionnés par type en vue de contrôler la conformité de ces véhicules par rapport aux notices descriptives des prototypes ou modèles réceptionnés. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de la réception peut être annulé par le ministère.