Le principe de l'indépendance de la justice, souvent abordé par la classe politique, est, pourtant, cité dans la loi fondamentale, précisément dans le chapitre lié au pouvoir judiciaire. « Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi », lit-on dans l'article 138 de la Constitution. Les attributions et organisation des différentes instances judiciaires sont mentionnées dans plusieurs textes. La Cour suprême et le Conseil d'Etat, désignés comme organes régulateurs de l'activité des juridictions administratives, assurent l'unification de la jurisprudence, à travers le pays et veillent au respect de la loi, stipule l'article 152, qui précise : « Il est institué un tribunal des conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d'Etat ». Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République, décide des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. Il veille, également, au respect des dispositions du statut de la magistrature, de la discipline des magistrats et émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce. Il est institué une Haute cour de l'Etat pour connaître les actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leur fonction, conformément au texte 158 de la Constitution. Le juge, considéré comme élément clé de l'appareil judiciaire, occupe une grande partie de la Constitution, qui lui a consacré plusieurs articles définissant ses missions et droits. Objectif : garantir à tout un chacun une justice équitable et la sauvegarde des droits fondamentaux. Dans son article 148, la Constitution stipule, en effet, que « le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre ». N'obéissant qu'à la loi, le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission. La loi fondamentale en vigueur prévoit, dans ses articles 141 à 145, que la justice est rendue au nom du peuple, que les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité, que la justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives, que les décisions de justice sont prononcées en audience publique et que tous les organes qualifiés de l'Etat sont appelés à assurer l'exécution des décisions de justice. Garantissant le droit à la défense, la loi, comme le souligne l'article 150, protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.