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les conditions de convertibilité des concessions fixées au JO
Promotion immobilière
Publié dans Horizons le 28 - 11 - 2015

Les terrains concernés sont ceux relevant du domaine privé de l'Etat non affectés ou en voie d'affectation à des services publics de l'Etat et devant être situés dans des secteurs urbanisés ou urbanisables. Afin d'obtenir une cession, le promoteur immobilier doit, essentiellement, justifier de trois années d'ancienneté, présenter une attestation délivrée par le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (Fgcmpi) et présenter une esquisse du projet accompagnée d'un descriptif des logements à réaliser. Le décret note que la concession est convertie en cession à la demande du concessionnaire, après achèvement effectif du projet conformément au cahier des charges et l'obtention d'un certificat de conformité délivré par les services habilités et après avis favorable du comité technique installé dans chaque wilaya. Il est précisé, en outre, que « la concession confère à son bénéficiaire le droit d'obtenir un permis de construire et lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession convertible en cession ainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi ». La conversion de la concession en cession est réalisée sur la base de la valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l'octroi de la concession avec défalcation des redevances versées au titre de la concession lorsque l'opération de conversion est sollicitée par le promoteur dans les deux ans qui suivent le délai de réalisation du projet.
Mais lorsque la conversion de la concession en cession est sollicitée au-delà du délai de deux ans qui suivent le délai de réalisation, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation aucune des redevances versées au titre de la concession. En outre, tout retard imputable au promoteur dans le lancement des travaux de réalisation du projet dans les deux années qui suivent la date d'obtention de l'acte de concession entraîne la déchéance et la résiliation par la juridiction compétente de l'acte de concession.

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