PREAMBULE Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. Placée au cœur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix. Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'arabité et l'amazighité, dont l'Etat œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d'entre elles, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation. Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de libération nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle nationale retrouvées et se doter d'institutions authentiquement populaires. Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération nationale et de l'Armée de libération nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain. Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure. Cependant, le peuple algérien a été confronté à une véritable tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la patrie. C'est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu'il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu'il entend préserver. Le peuple entend garder l'Algérie à l'abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation, et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d'un Etat démocratique et républicain. En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit. La Constitution est au-dessus de tous, elle est la Loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections libres et régulières. La Constitution permet d'assurer la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique et le contrat de l'action des pouvoirs publics, dans une société où régnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions. Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l'élimination des disparités régionales. Il s'attelle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d'un développement durable et de la préservation de l'environnement. La jeunesse est au centre de l'engagement national à relever les défis économiques, sociaux et culturels, un engagement dont elle sera le bénéficiaire principal ainsi que les générations futures. Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain. L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre. Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. TITRE PREMIER : DES PRINCIPES GéNéRAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGéRIENNE CHAPITRE I : DE L'ALGERIE ARTICLE 1er : L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible. ARTICLE 2 : L'Islam est la religion de l'Etat. ARTICLE 3 : L'arabe est la langue nationale et officielle. L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat. Il est créé auprès du président de la République, un Haut-Conseil de la langue arabe. Le Haut-Conseil est chargé notamment d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifique et technologique, ainsi qu'à l'encouragement de la traduction vers l'arabe à cette fin. ARTICLE 3 bis : Tamazight est également langue nationale et officielle. L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Il est créé une Académie algérienne de la langue amazigh, placée auprès du président de la République. L'Académie qui s'appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de promotion de tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. ARTICLE 4 : La capitale de la République est Alger. ARTICLE 5 : L'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables. Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit : 1. L'emblême national est vert et blanc frappé en son milieu d'une étoile et d'un croissant rouges. 2. L'hymne national est Qassaman dans l'intégralité de ses couplets. Le sceau de l'Etat est fixé par la loi. CHAPITRE II : DU PEUPLE ARTICLE 6 : Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. ARTICLE 7 : Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. Le peuple l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple. ARTICLE 8 : Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité : la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance nationales, la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales, la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation, la promotion de la justice sociale, l'élimination des disparités régionales dans le développement, l'encouragement de la construction d'une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays, la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d'abus, d'accaparement ou de confiscation illégitime. ARTICLE 9 : Les institutions s'interdisent : les pratiques féodales, régionalistes et népotiques, l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance, les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre. ARTICLE 10 : Le peuple choisit librement ses représentants. La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale. CHAPITRE III : DE L'ETAT ARTICLE 11 : L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. Sa devise est « Par le Peuple et pour le Peuple ». Il est au service exclusif du peuple. ARTICLE 12 : La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux. L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent. ARTICLE 13 : En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national. ARTICLE 14 : L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale. L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics. L'Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales. ARTICLE 15 : Les collectivités territoriales de l'Etat sont la commune et la wilaya. La commune est la collectivité de base. ARTICLE 16 : L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. ARTICLE 17 : La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaire, maritime et aérien, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi. ARTICLE 17 bis : L'Etat garantit l'usage rationnel des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures. L'Etat protège les terres agricoles. L'Etat protège également le domaine public hydraulique. La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition. ARTICLE 18 : Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune. La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi. ARTICLE 19 : L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat. La loi détermine les conditions d'exercice et de contrat du commerce extérieur. ARTICLE 20 : L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable. ARTICLE 21 : Les fonctions et les mandats au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. Toute personne désignée à une fonction supérieure de l'Etat, élue au sein d'une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationale doit faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par la loi. ARTICLE 22 : L'abus d'autorité est réprimé par la loi. ARTICLE 23 : L'impartialité de l'administration est garantie par la loi. ARTICLE 24 : L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. ARTICLE 24 bis : L'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger dans le respect du droit international, des conventions conclues avec les pays d'accueil, de la législation nationale et de celles des pays de résidence. L'Etat veille à la sauvegarde de l'identité des citoyens résidant à l'étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu'à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine. ARTICLE 25 : La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire. L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime. ARTICLE 26 : L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples. Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. ARTICLE 27 : L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale. ARTICLE 28 : L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies. CHAPITRE IV : DES DROITS ET DES LIBERTES ARTICLE 29 : Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. ARTICLE 30 : La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi. ARTICLE 31 : Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle. ARTICLE 31 bis : L'Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. ARTICLE 31 ter : L'Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises. ARTICLE 31 quater : La jeunesse est une force vive dans la construction du pays. L'Etat veille à réunir toutes les conditions à même de développer ses capacités et dynamiser ses énergies. ARTICLE 32 : Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. ARTICLE 33 : La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. ARTICLE 34 : L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite. Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par la loi. ARTICLE 35 : Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi. ARTICLE 36 : La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables. La liberté d'exercice du culte est garantie dans le respect de la loi. ARTICLE 37 : La liberté d'investissement et de commerce est reconnue. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. L'Etat œuvre à améliorer le climat des affaires. Il encourage, sans discrimination, l'épanouissement des entreprises au service du développement économique national. L'Etat régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs. La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale. ARTICLE 38 : La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d'auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire. Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties et s'exercent dans le cadre de la loi. L'Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation. ARTICLE 38 bis : Le droit à la culture est garanti au citoyen. L'Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde. ARTICLE 39 : La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti. Aucune atteinte à ces droits n'est tolérée sans une réquisition motivée de l'autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractére personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation. ARTICLE 40 : L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente. ARTICLE 41 : Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen. ARTICLE 41 bis : La liberté de manifestation pacifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi qui fixe les modalités de son exercice. ARTICLE 41 ter : La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelle de la Nation. Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. ARTICLE 41 quater : L'obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au citoyen. L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale. La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit. ARTICLE 42 : Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'Etat. Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite. Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci. D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi organique. ARTICLE 42 bis : Dans le respect des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient, sans discrimination, notamment des droits suivants : La liberté d'opinion, d'expression et de réunion ; Un temps d'antenne dans les médias publics, proportionnel à leur représentativité au niveau national ; Le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement, tel que fixé par la loi ; L'exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l'alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution. La loi détermine les modalités d'application de la présente disposition. ARTICLE 43 : Le droit de créer des associations est garanti. L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif. La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations. ARTICLE 44 : Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l'autorité judiciaire. ARTICLE 45 : Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière dans le cadre d'un procès équitable lui assurant les garanties nécessaires à sa défense. ARTICLE 45 bis : Les personnes démunies ont droit à l'assistance judiciaire. La loi détermine les conditions d'application de la présente disposition. ARTICLE 46 : Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé. ARTICLE 47 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définies par la loi. La loi punit les actes et les faits d'arrestation arbitraire. ARTICLE 48 : En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille. La personne gardée à vue doit être informee aussi de son droit àentrer en contact avec son avocat. L'exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté. L'examen médical est une obligation pour les mineurs. La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition. ARTICLE 49 : L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat. La loi détermine les conditions et modalités de la réparation. ARTICLE 50 : Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. ARTICLE 51 : L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi. La nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'Etat et aux fonctions politiques. ARTICLE 52 : La propriété privée est garantie. Le droit d'héritage est garanti. Les biens « wakf » et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi. ARTICLE 53 : Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L'enseignement fondamental est obligatoire. L'Etat organise le système national d'enseignement. L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. ARTICLE 54 : Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. L'Etat veille à réunir les conditions de soins pour les personnes démunies. ARTICLE 54 bis : L'Etat encourage la réalisation des logements. L'Etat œuvre à faciliter l'accès des catégories défavorisées au logement. ARTICLE 54 ter : Le citoyen a droit à un environnement sain. L'Etat œuvre à la préservation de l'environnement. La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l'environnement. ARTICLE 55 : Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi. Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d'exercice. Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi. L'emploi des enfants de moins de 16 ans est puni par la loi. L'Etat œuvre à la promotion de l'apprentissage et met en place les politiques d'aide à la création d'emploi. ARTICLE 56 : Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. ARTICLE 57 : Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté. ARTICLE 58 : La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société. La famille, la société et l'Etat protègent les droits de l'enfant. L'Etat prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation. La loi réprime la violence contre les enfants. L'Etat œuvre à faciliter pour les catégories de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, la jouissance des droits reconnus à tous les citoyens et leur insertion dans la vie sociale. La famille et l'Etat protègent les personnes âgées. Les conditions et modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par la loi. ARTICLE 59 : Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties. CHAPITRE V : DES DEVOIRS ARTICLE 60 : Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. ARTICLE 61 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, l'unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l'Etat. La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. ARTICLE 62 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents. L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine. Il œuvre, en outre, à la promotion de l'écriture de l'histoire et de son enseignement aux jeunes générations. ARTICLE 63 : L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance. ARTICLE 64 : Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive. Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi. Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif. Toute action visant à contourner l'égalité des citoyens et des personnes morales devant l'impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté nationale. Elle est réprimée par la loi. La loi sanctionne l'évasion fiscale et la fuite de capitaux. ARTICLE 65 : Sous peine de poursuites, les parents ont l'obligation d'assurer l'éducation de leurs enfants, et les enfants ont le devoir d'assurer aide et assistance à leurs parents. ARTICLE 66 : Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui. ARTICLE 67 : Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi. ARTICLE 68 : Nul ne peut être extradé, si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition. ARTICLE 69 : En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé. TITRE DEUXIEME : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS CHAPITRE I : DU POUVOIR EXéCUTIF ARTICLE 70 : Le président de la République, chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation. Il est garant de la Constitution. Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger. Il s'adresse directement à la Nation. ARTICLE 71 : Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi organique. ARTICLE 72 : Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution. ARTICLE 73 : Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit : Ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ; jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère ; être de confession musulmane ; avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ; jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint ; Justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ; justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ; justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la RÈvolution du 1er novembre 1954 ; produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. D'autres conditions sont prescrites par la loi organique. ARTICLE 74 : La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le président de la République est rééligible une seule fois. ARTICLE 75 : Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. ARTICLE 76 : Le président de la République prête serment dans les termes ci-après. ARTICLE 77 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : (1) il est le chef suprême des Forces armées de la République ; (2) il est responsable de la Défense nationale ; (3) il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ; (4) il préside le Conseil des ministres ; (5) il nomme le Premier ministre de la majorité parlementaire consultée, et met fin à ses fonctions ; (6) il signe les décrets présidentiels ; (7) il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ; (8) il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ; (9) il conclut et ratifie les traités internationaux ; (10) il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat. ARTICLE 78 : Le président de la République nomme : (1) aux emplois et mandats prévus par la Constitution ; (2) aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (3) aux désignations arrêtées en Conseil des ministres ; (3 bis) le Premier Président de la Cour suprême ; (4) le président du Conseil d'Etat ; (5) le Secrétaire général du Gouvernement ; (6) le Gouverneur de la Banque d'Algérie ; (7) les magistrats ; (8) les responsables des organes de sécurité ; (9) les walis. Le président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers. Outre les fonctions énoncées aux alinéas 3 bis et 4 ci-dessus, une loi organique détermine