Le tribunal criminel d'Alger a entendu, hier, le représentant juridique de la société Sonatrach dans le cadre du procès dans lequel la compagnie pétrolière est engagée. Le tribunal a eu d'abord à régler un incident de procédure, à savoir que le premier représentant de Sonatrach, Hadj Hamou, qui a été entendu par le juge d'instruction en mars 2004, n'est plus aujourd'hui son représentant légal, puisqu'il avait été admis à la retraite en 2010. C'est son successeur, Si-Mohamed Rachid Benali, qui se chargera de répondre aux questions du juge et du collectif des avocats, de la partie civile et de la défense. Le procureur général a attiré l'attention du tribunal sur le fait que le code de procédure pénale énonce dans son article 65/2 que lorsqu'il y a changement de représentant de la partie civile, cette dernière devrait aviser le tribunal. « Ce qui n'a pas été fait », regrette-t-il. Le président du tribunal demande une pause pour consultations et reprend en donnant la parole à Si-Mohamed Rachid Benali pour des questions liées au fonctionnement de Sonatrach. Benali a expliqué que le PDG de Sonatrach, de par les statuts de la compagnie, « bénéficiait de larges prérogatives », dans le domaine de l'investissement ou autre, à charge pour lui d'en déléguer certaines à ses collaborateurs, suivant un seuil. On lui demande également des explications sur la directive A 408 qui remonte à 2002 et portant mode de passation des marchés. Pour le directeur des affaires juridiques de Sonatrach, « la compagnie n'a rien à voir avec le code des marchés publics », le texte de 2002 prévoyait uniquement les EPIC qui bénéficient des ressources du budget de l'Etat. Or, selon lui, « la société Sonatrach finance ses investissements sur ses fonds propres ». Sur le contenu de la directive A 408, qui sert de base à Sonatrach dans la conclusion des marchés, le juge lui fait remarquer que c'est « une transposition du code des marchés publics avec ses 40 dispositions ». Sonatrach « peut-elle faire une loi ? », interroge le magistrat. « Non, répond Benali, ça ne fait pas de la directive un texte réglementaire ». La directive a été conçue de manière à « ne pas s'éloigner des dispositions du code des marchés », explique-t-il. Le juge demande « quand est-ce qu'on doit recourir à l'appel d'offres et quand est-ce qu'on peut juste le faire en gré à gré ? », selon cette directive. Au juriste de Sonatrach d'expliquer les cas (en fait 5) qui permettent aux responsables de contracter par gré à gré. Il s'agit d'abord du cas où l'appel d'offres s'avère non fructueux, des conditions qui justifient l'urgence, de contrats de fourniture pour l'achat de pièces pour la production.