ARTICLE 41 : Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen. ARTICLE 41 bis : La liberté de manifestation pacifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi qui fixe les modalités de son exercice. ARTICLE 41 ter : La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation. Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. ARTICLE 41 quater : L'obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au citoyen. L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale. La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.