ARTICLE 170 bis : Les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d'impartialité. A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection à la disposition des candidats. La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d'application de cette disposition. ARTICLE 170 ter : Il est créé une haute instance indépendante de surveillance des élections. Elle est présidée par une personnalité nationale qui est nommée par le président de la République, après consultation des partis politiques. La haute instance dispose d'un comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral. La haute instance est composée à parité : de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le président de la République ; et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le président de la République. La haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielle, législatives et locales, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Le comité permanent de la haute instance veille notamment : à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours. La loi organique précise les modalités d'application du présent article.