Infosoir : La législation est-elle à même de garantir une protection et une bonne prise en charge de l'orphelin ? Me Nadia Aït Zaï : La législation algérienne ne définit pas l'orphelin et ne prévoit pas de textes particuliers pour cette catégorie d'enfants hormis la création de foyers pour enfants assistés. Ce texte s'adresse particulièrement aux enfants abandonnés dès la naissance (pupilles de l'Etat), ils sont au nombre de 20. Néanmoins, lorsque nous parcourons les textes algériens, nous trouvons ici et là la référence aux orphelins. Le législateur, semble-t-il, fait la différence entre les enfants abandonnés et les enfants qui perdent l'un ou l'autre parent. Pour la première catégorie, quand ils sont pris en kafala, les parents kafils bénéficient de prestations sociales et familiales. La loi portant état civil et celle qui a trait à la nationalité font référence aux enfants trouvés et abandonnés, ils sont déclarés à l'état civil et sont Algériens de par leur naissance sur le sol algérien. Pour la seconde catégorie, les orphelins de père ou de mère, notamment de père, il est fait mention lors de la distribution de la pension de réversion. «Lorsque le conjoint bénéficiaire décède, le montant de la pension est réparti entre les orphelins à parts égales», article 37 de la loi de 1983 relative à la retraite. Un autre texte parle d'orphelin, c'est le décret présidentiel qui institue «une allocation de scolarité aux orphelins». En Algérie, les orphelins ne disposeraient, selon les associations, d'aucun statut garantissant leur dignité ou leurs droits Les orphelins ne bénéficient pas de statut qui garantirait leur dignité ou leurs droits ; oui s'il s'agit d'enfants abandonnés à la naissance par la mère célibataire. Celle-ci n'étant pas protégée elle-même n'a qu'une seule ressource, celle d'abandonner l'enfant à la direction de l'action sociale, ils deviennent pupilles de l'Etat, le wali est leur tuteur et par délégation le directeur de la Das. Ils sont alors placés dans les foyers pour enfants assistés dans l'attente d'un placement en kafala. La procédure suivie actuellement est celle qui a été reconduite en 1962 dans le traitement de la prise en charge des enfants abandonnés. L'ordonnance de 1976 portant code de la santé publique prévoyait la prise en charge de la mère célibataire dès le septième mois et la prise en charge de l'enfant abandonné. En 1985, la loi portant le nouveau code de la santé a abrogé le chapitre protégeant les mères célibataires et enfants abandonnés. Depuis, nous sommes en attente d'une réglementation que prévoit la loi de 1985 mais jamais mise en pratique. Une loi organisant l'abandon doit voir le jour. Le statut de l'orphelin ? De quel orphelin parle-t-on ? abandonné (mère célibataire, parents démissionnaires ou parents décédés). Si c'est pour les enfants abandonnés, oui il faut une réglementation globale, des textes existent, mais il faut les retravailler, de même que le code de la famille et les autres textes législatifs. Le séminaire organisé à El-Oued propose un projet de «statut de l'orphelin». Cela suffit-il à valoriser cette frange de la société ? La loi ne suffit pas à valoriser ces enfants. La mentalité et le comportement des algériens doivent changer, encore qu'à ce niveau, les mentalités ont beaucoup évolué grâce aux travaux du professeur Boucebsi et son équipe qui avaient dénoncé, dans les années 1970, l'isolement dans les maternités des enfants abandonnés. Ils mourraient dans les hôpitaux à cause de leur isolement. Aujourd'hui, ces enfants sont recherchés pour une adoption par des couples et familles. Certains et sinon la plupart de ces enfants recherchent leur mère biologique et comme c'est un accouchement sous X et un abandon définitif, le dossier ne comportant pas le nom de la mère, ils ont du mal à retrouver leur origine. C'est le prix à payer dans une société qui rejette la mère célibataire qui aurait tant voulu garder son enfant et ne pas porter le fardeau de l'erreur seule car son partenaire, par lâcheté, l'a laissé tomber. C'est pourquoi la recherche en paternité par un test ADN doit être acceptée en dehors d'un mariage pour permettre à ces enfants d'avoir un statut, même d'enfant naturel en attendant que cette catégorie ait les mêmes droits que ceux des enfants légitimes. A. B.