Voici les principaux articles de la Constitution algérienne qui condamnent implicitement le harcèlement sexuel et qui peuvent servir comme mode de sanction et de culpabilisation du harceleur : Art. 8 : Le code se donne des institutions ayant pour finalité la protection des libertés fondamentales et la suppression de l?exploitation de l?homme par l?homme. Art. 9 : Les institutions s?interdisent l?établissement de rapport d?exploitation et de liens de dépendance. Art. 22 : Tout abus d?autorité d?un supérieur envers un préposé est réprimé par la loi Art. 24 : L?Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Art. 29 : Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination au code de naissance, de race, d?opinion, de sexe et de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Art. 31 : Les institutions ont pour finalité d?assurer l?égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l?épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de toute politique économique, sociale et culturelle. Art. 32 : Les libertés fondamentales et les droits de l?Homme et des citoyens sont garantis Art34 : l?Etat garantit l?inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d?atteinte à la dignité est proscrite. Art. 35 : Les infractions commises à l?encontre des droits et des libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales, à l?intégrité de l?être humain sont réprimées par la loi. Art. 39 : La vie privée et l?honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Art. 139 : Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés et garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux. Art.284 : Quiconque menace par écrits anonymes ou signes, images, symboles ou emblème d?assassinat, d?emprisonnement ou de toute autre atteinte à la personne, serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle et dans le cas ou la menace est faite avec ordre de déposer une somme d?argent dans un lieu indiqué ou de remplir tout autre condition il est puni d?un emprisonnement de 2 à 10 ans et d?une amende de 700 à 5000 DA. Art.347 : Est puni d?un emprisonnement de six mois à deux ans et d?une amende de 1000 à 20 000 DA quiconque par geste, paroles, écrits ou par tout autre moyen procède publiquement au racolage de personnes de l?un ou de l?autre sexe en vue de les provoquer à la débauche, la tentative est punie des mêmes peines de l?infraction concernée.